NRA logements — Arrêté 30 juin 1999 (acoustique)
Réglementation acoustique pour bâtiments d'habitation neufs Nra logements.
Domaine d'application
Bâtiments d'habitation neufs
Règles principales
Isolement aux bruits aériens extérieurs
L'article 7 de l'arrêté du 30 juin 1999 fixe un plancher : l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr des pièces principales et des cuisines contre les bruits de l'espace extérieur doit être au minimum de 30 décibels. Cette valeur est un minimum absolu, applicable partout.
Des exigences supérieures peuvent s'imposer au titre du classement sonore des infrastructures de transport terrestre (arrêté du 30 mai 1996 modifié) : dans les secteurs affectés par le bruit arrêtés par le préfet, l'isolement requis est déterminé par la catégorie de l'infrastructure et la distance du bâtiment. Le classement sonore applicable doit être vérifié auprès de la préfecture du département avant conception des façades, jamais présumé.
Isolement acoustique entre logements
L'article 2 de l'arrêté du 30 juin 1999 fixe l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A entre le local d'émission et la pièce de réception, sans distinguer paroi verticale et paroi horizontale. Entre deux logements : DnT,A ≥ 53 dB lorsque la pièce de réception est une pièce principale, ≥ 50 dB lorsqu'il s'agit d'une cuisine ou d'une salle d'eau.
Depuis une circulation commune intérieure : 40 dB (pièce principale) et 37 dB (cuisine, salle d'eau) lorsque la circulation n'est séparée du logement que par une porte palière ; 53 dB et 50 dB dans les autres cas. Depuis un garage individuel ou collectif : 55 dB et 52 dB. Depuis un local d'activité : 58 dB et 55 dB.
Limitation bruits d'impact
L'article 4 de l'arrêté du 30 juin 1999 impose que la constitution des parois horizontales — revêtements de sol compris — et des parois verticales soit telle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L'nT,w perçu dans chaque pièce principale d'un logement ne dépasse pas 58 décibels lorsque des impacts sont produits sur le sol des locaux extérieurs à ce logement.
Le texte prévoit trois exceptions expresses : les balcons et loggias non situés immédiatement au-dessus d'une pièce principale, les escaliers lorsqu'un ascenseur dessert le bâtiment, et les locaux techniques.
En mise en oeuvre, la performance est obtenue par une sous-couche résiliente sous chape flottante ou sous revêtement, avec désolidarisation périphérique complète : c'est la remontée en périphérie et le traitement des points singuliers (seuils de porte, traversées de canalisations) qui déterminent le résultat réel, pas la seule performance de la sous-couche en laboratoire.
Bruits équipements collectifs et ventilation
L'article 6 de l'arrêté du 30 juin 1999 traite des équipements collectifs du bâtiment — ascenseurs, chaufferies, surpresseurs, vide-ordures — et des installations de ventilation. Le niveau de pression acoustique normalisé LnAT du bruit engendré par une installation de ventilation mécanique en position de débit minimal ne doit pas dépasser 30 dB(A) dans les pièces principales et 35 dB(A) dans les cuisines.
Le texte ne comporte aucune distinction jour/nuit : c'est une valeur unique. En mise en oeuvre, la performance repose sur le désaccouplage antivibratile des machines, le traitement des liaisons rigides aux structures et le dimensionnement acoustique des réseaux (vitesses d'air, pièges à son, bouches).
Bruits équipements individuels
L'article 5 de l'arrêté du 30 juin 1999 vise les équipements individuels du logement. Le niveau de pression acoustique normalisé LnAT du bruit engendré, dans les conditions normales de fonctionnement, par un appareil individuel de chauffage ou de climatisation ne doit pas dépasser 35 dB(A) dans les pièces principales et 50 dB(A) dans la cuisine.
Lorsque la cuisine est ouverte sur une pièce principale, le niveau produit par un appareil de chauffage fonctionnant à puissance minimale ne doit pas dépasser 45 dB(A) pour les bâtiments dont le permis de construire ou la déclaration de travaux a été déposé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000, et 40 dB(A) à compter du 1er janvier 2001.
En complément, le choix d'une robinetterie de groupe acoustique performant et le désaccouplage des canalisations conditionnent le respect des exigences de l'article 2 vis-à-vis des logements voisins.
Isolement vis-à-vis des locaux d'activité et des garages
Les exigences renforcées vis-à-vis des locaux d'activité figurent au même article 2 de l'arrêté du 30 juin 1999 que les exigences entre logements. Depuis un local d'activité vers un logement : DnT,A ≥ 58 dB si la pièce de réception est une pièce principale, ≥ 55 dB s'il s'agit d'une cuisine ou d'une salle d'eau. Depuis un garage individuel ou collectif : 55 dB et 52 dB respectivement.
La notion de local d'activité est définie à l'article 1er du même arrêté. Ces valeurs sont des minima réglementaires : une activité intrinsèquement bruyante (restaurant avec diffusion sonore, salle de sport, atelier) relève en outre de la réglementation sur les bruits de voisinage et peut appeler des isolements très supérieurs, à établir par une étude acoustique dédiée.
Tolérances d'exécution
| Paramètre | Tolérance | Conditions |
|---|---|---|
| Isolement acoustique DnT,A et DnT,A,tr | Valeur limite diminuée de l'incertitude I | Article 9 : l'exigence est réputée satisfaite si l'isolement mesuré atteint la limite minorée de la valeur d'incertitude I fixée par l'arrêté d'application. Mesure NF S 31-057, locaux normalement meublés, portes et fenêtres fermées. |
| Bruit de choc L'nT,w | Valeur limite augmentée de l'incertitude I | Article 9 : l'exigence est réputée satisfaite si le niveau mesuré reste sous la limite majorée de la valeur d'incertitude I. |
| Bruits d'équipements LnAT | Valeur limite augmentée de l'incertitude I | Aucune distinction jour/nuit dans l'arrêté du 30 juin 1999 : les limites des articles 5 et 6 sont uniques. |
| Durée de réverbération de référence | 0,5 seconde à toutes fréquences | Article 8 : les limites des articles 2 et 4 à 7 s'entendent pour des locaux de réception ayant cette durée de réverbération de référence. |
Dimensions réglementaires
Épaisseur minimale chape flottante
Sur sous-couche résiliente
Sous-couche résiliente efficacité
Amélioration isolement impact
Lame air cloisons doubles
Séparatifs entre logements
Épaisseur laine minérale cloisons
Dans vide cloison double
Bande résiliente périphérique
Désolidarisation chape flottante
Comprendre Arrêté 30 juin 1999
La réglementation acoustique encadre l'isolation des bâtiments vis-à-vis des bruits aériens, des bruits d'impact et des équipements, pour le confort des occupants et la limitation des nuisances entre locaux.
Le respect de Arrêté 30 juin 1999 se vérifie par des mesures à réception. Les corrections acoustiques après coup étant complexes et onéreuses, le traitement doit être prévu dès la conception des parois, planchers et second œuvre.
Qui est concerné ?
Le domaine d'application de Arrêté 30 juin 1999 couvre : Bâtiments d'habitation neufs. Les projets entrant dans ce périmètre doivent intégrer ces exigences dès la conception pour sécuriser leur conformité et l'engagement des garanties.
Progineer et la conformité acoustic
Progineer intègre les exigences acoustiques dans la conception des parois et coordonne, si besoin, un bureau d'études acoustique spécialisé.
Prestations associées
Tout savoir sur Arrêté 30 juin 1999
La « nouvelle réglementation acoustique », dite NRA, désigne le dispositif issu de l'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation (Légifrance, JORFTEXT000000211449). Il s'applique aux bâtiments d'habitation dont la demande de permis de construire ou la déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2000, y compris aux surélévations et additions à des bâtiments existants.
Ce texte est court — dix articles — mais dense. Chacun de ses articles porte une exigence distincte, exprimée par un indicateur normalisé : DnT,A pour l'isolement aux bruits aériens intérieurs, DnT,A,tr pour l'isolement de façade, L'nT,w pour les bruits de choc, LnAT pour les bruits d'équipements, et une exigence d'aire d'absorption équivalente pour les circulations communes.
Un second arrêté du même jour, relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique (JORFTEXT000000760934), fixe les méthodes : DnT,A est évalué selon la norme NF EN ISO 717-1 (classement français NF S 31-032-1) comme la somme de l'isolement DnT,w et du terme d'adaptation C ; DnT,A,tr comme la somme de DnT,w et du terme Ctr. Les mesures sont réalisées selon la norme NF S 31-057, dans des locaux normalement meublés, portes et fenêtres fermées.
Depuis l'arrêté du 27 novembre 2012, une attestation de prise en compte de la réglementation acoustique est exigée pour les bâtiments d'habitation neufs dont le permis de construire a été déposé à compter du 1er janvier 2013. Cette attestation s'appuie, pour les opérations d'au moins dix logements, sur des mesures acoustiques réalisées à l'achèvement des travaux. C'est ce qui a fait basculer l'acoustique du domaine des bonnes intentions à celui de la preuve.
Sur le chantier, l'acoustique ne se rattrape pas. Un défaut d'isolement se joue sur des détails invisibles une fois les finitions posées : une remontée de chape non désolidarisée, un boîtier électrique traversant une cloison séparative, un joint de tête de cloison non calfeutré, une canalisation encastrée sans manchon. Ce sont ces points, et non le choix du complexe isolant, qui expliquent la quasi-totalité des non-conformités mesurées.
Comprendre en détail Arrêté 30 juin 1999
Champ d'application et définitions (article 1er)
L'article 1er définit les catégories de locaux sur lesquelles reposent toutes les exigences suivantes : les logements ; les pièces principales, destinées au séjour et au sommeil, éventuellement à usage professionnel ; les pièces de service, notamment cuisines, salles d'eau et cabinets d'aisances ; les dégagements internes au logement (halls d'entrée, vestibules, escaliers) ; les dépendances (caves, garages, celliers) ; les circulations communes ; les locaux techniques ; et les locaux d'activité.
Cette taxonomie n'est pas académique : chaque exigence chiffrée de l'arrêté est indexée sur elle. Une pièce classée comme pièce principale ne relève pas des mêmes valeurs qu'une cuisine ou une salle d'eau, et une même paroi peut porter deux exigences différentes selon la pièce qu'elle dessert de part et d'autre.
Le texte s'applique aux bâtiments d'habitation dont le permis de construire ou la déclaration de travaux a été déposé à compter du 1er janvier 2000. L'article 10 précise le régime des extensions : lorsqu'une extension crée de nouveaux logements, ceux-ci sont traités comme des logements neufs et relèvent de l'ensemble des exigences ; lorsqu'elle se borne à agrandir un logement existant, seul l'article 7 relatif à l'isolement de façade s'applique.
Cette distinction de l'article 10 est déterminante en maîtrise d'oeuvre : une surélévation créant deux appartements supplémentaires impose de traiter l'isolement entre logements et les bruits de choc sur l'ensemble des parois séparatives nouvelles, alors qu'une extension d'un pavillon existant n'entraîne qu'une exigence d'isolement de façade de 30 dB.
Isolement aux bruits aériens intérieurs (article 2) : le tableau des valeurs
L'article 2 fixe l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A entre le local d'émission et la pièce de réception. La valeur exigée dépend de deux paramètres : la nature du local d'émission et la nature de la pièce de réception.
Entre deux logements : DnT,A ≥ 53 dB lorsque la pièce de réception est une pièce principale, et ≥ 50 dB lorsqu'il s'agit d'une cuisine ou d'une salle d'eau. Le texte ne distingue pas les parois verticales des parois horizontales : c'est la même exigence pour un mur mitoyen et pour un plancher séparatif.
Depuis une circulation commune intérieure au bâtiment : lorsque le local n'est séparé de la circulation que par une porte palière, l'exigence tombe à 40 dB pour une pièce principale et 37 dB pour une cuisine ou une salle d'eau — le texte tient compte du fait qu'une porte palière ne peut atteindre les performances d'une paroi maçonnée. Dans les autres cas, l'exigence est de 53 dB et 50 dB.
Depuis un garage individuel ou collectif : 55 dB vers une pièce principale, 52 dB vers une cuisine ou une salle d'eau. Depuis un local d'activité : 58 dB et 55 dB. Ces deux dernières familles sont les plus contraignantes de l'arrêté et conditionnent le plan de masse : implanter un logement au-dessus d'un local commercial impose un traitement de plancher qui doit être arrêté dès l'avant-projet, pas en phase PRO.
L'article 8 précise que toutes ces limites s'entendent pour des locaux de réception ayant une durée de réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes fréquences. C'est ce qui rend les valeurs comparables entre logements de volumes différents.
Bruits de choc (article 4) : l'exigence de 58 dB et ses trois exceptions
L'article 4 impose que le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L'nT,w perçu dans chaque pièce principale d'un logement ne dépasse pas 58 décibels lorsque des impacts sont produits sur le sol des locaux extérieurs à ce logement.
Trois exceptions sont expressément prévues : les balcons et loggias qui ne sont pas situés immédiatement au-dessus d'une pièce principale ; les escaliers, dans le cas où un ascenseur dessert le bâtiment ; et les locaux techniques.
L'exception relative aux escaliers est souvent mal lue : elle ne dispense de l'exigence que si un ascenseur dessert le bâtiment. Dans un immeuble R+3 sans ascenseur, les volées d'escalier restent soumises à l'exigence de 58 dB, ce qui impose une désolidarisation des paliers et des volées.
En conception, le respect des 58 dB en logement collectif suppose une chape flottante sur sous-couche résiliente, ou un revêtement de sol à performance acoustique intrinsèque déclarée. Le point critique n'est jamais le produit : c'est la continuité de la désolidarisation en périphérie, au droit des seuils de porte, des traversées de canalisations et des scellements de cloisons. Un seul point dur — une remontée de chape en contact avec le mur, un tuyau scellé traversant la chape sans manchon — suffit à faire perdre plus de dix décibels au résultat mesuré.
Bruits d'équipements (articles 5 et 6)
L'article 5 vise les équipements individuels. Le niveau de pression acoustique normalisé LnAT du bruit engendré, en conditions normales de fonctionnement, par un appareil individuel de chauffage ou de climatisation ne doit pas dépasser 35 dB(A) dans les pièces principales et 50 dB(A) dans la cuisine.
Lorsque la cuisine est ouverte sur une pièce principale, le texte prévoit une exigence spécifique : le niveau produit par un appareil de chauffage fonctionnant à puissance minimale ne doit pas dépasser 45 dB(A) pour les bâtiments dont le permis a été déposé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000, et 40 dB(A) à compter du 1er janvier 2001. La généralisation des cuisines ouvertes rend cette disposition beaucoup plus structurante aujourd'hui qu'en 1999.
L'article 6 vise les installations de ventilation mécanique et les équipements collectifs du bâtiment — ascenseurs, chaufferies, surpresseurs, vide-ordures. Le niveau de pression acoustique normalisé LnAT du bruit engendré par une installation de ventilation mécanique en position de débit minimal ne doit pas dépasser 30 dB(A) dans les pièces principales et 35 dB(A) dans les cuisines.
Aucune de ces limites ne comporte de distinction entre période diurne et période nocturne : ce sont des valeurs uniques. La distinction jour/nuit, avec des seuils d'émergence, relève d'un autre corpus — la réglementation sur les bruits de voisinage du code de la santé publique — qui s'applique à l'exploitation et non à la construction.
Isolement de façade (article 7) et classement sonore des infrastructures
L'article 7 impose un isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr des pièces principales et des cuisines contre les bruits de l'espace extérieur d'au minimum 30 décibels. C'est un plancher applicable partout, y compris en site calme.
Ce minimum peut être largement dépassé lorsque le bâtiment est implanté dans un secteur affecté par le bruit d'une infrastructure de transport terrestre. Le classement sonore des infrastructures, établi par arrêté préfectoral en application de l'arrêté du 30 mai 1996 modifié, détermine alors l'isolement minimal requis en fonction de la catégorie de l'infrastructure et de la distance du bâtiment.
La conséquence pratique est majeure : le classement sonore doit être consulté auprès de la préfecture du département avant l'arrêt de la composition des façades, et non après. Un isolement de façade de 38 ou 42 dB impose des menuiseries, des entrées d'air et parfois des compositions de mur radicalement différentes de celles d'un projet à 30 dB, avec un impact direct sur le coût du lot menuiseries extérieures.
Le terme d'adaptation Ctr utilisé dans DnT,A,tr pénalise les basses fréquences : c'est précisément le spectre du trafic routier. Un vitrage annoncé performant sur la base d'un indice Rw seul peut se révéler insuffisant une fois le Ctr appliqué. La prescription doit toujours porter sur la valeur Rw + Ctr, jamais sur le seul Rw.
Circulations communes : l'exigence d'absorption (article 3)
L'article 3 impose que l'aire d'absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment représente au moins le quart de la surface au sol de ces circulations.
L'aire d'absorption équivalente A se calcule comme la somme, pour chaque surface, du produit de sa superficie S par son indice d'évaluation de l'absorption alpha w. Cette exigence porte sur les circulations communes intérieures ; les circulations à l'air libre et certains volumes tels que les cages d'escalier encloisonnées en sont exclus.
C'est l'exigence la plus fréquemment oubliée de tout l'arrêté, parce qu'elle ne concerne pas le confort à l'intérieur des logements mais celui des parties communes. Elle a pourtant un impact architectural direct : elle impose de prévoir un plafond absorbant ou un traitement mural dans les couloirs, ce qui entre en tension avec les exigences de réaction au feu et avec le budget du lot plâtrerie.
En pratique, elle se traite par un plafond suspendu en dalles minérales à absorption déclarée, ou par des îlots acoustiques. Le calcul doit être produit dans la note acoustique du dossier, avec les valeurs alpha w des produits retenus issues de leur procès-verbal d'essai.
L'attestation acoustique (arrêté du 27 novembre 2012)
L'arrêté du 27 novembre 2012 relatif à l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d'habitation neufs (Légifrance, JORFTEXT000026786291) impose une attestation pour les bâtiments d'habitation neufs soumis à permis de construire, y compris les maisons individuelles accolées ou contiguës relevant d'un même permis. Il s'applique aux demandes de permis déposées à compter du 1er janvier 2013.
L'attestation doit contenir au minimum les informations du modèle figurant à l'annexe I de l'arrêté. Pour les opérations d'au moins dix logements, elle doit s'appuyer sur des mesures acoustiques réalisées à l'achèvement des travaux, portant sur les bruits aériens extérieurs, les bruits aériens intérieurs, les bruits de choc, les bruits d'équipements et l'absorption des circulations communes.
Le nombre minimal de mesures est fixé par l'annexe II de l'arrêté : il varie selon la taille de l'opération — de dix à trente logements, ou plus de trente — et selon qu'il s'agit de logements individuels ou collectifs, le nombre total de mesures se situant dans une plage allant de six à vingt-sept.
Le maître d'ouvrage doit conserver les rapports de mesure détaillés. L'attestation est établie à l'achèvement des travaux et fait partie des pièces exigibles : une opération de dix logements ou plus livrée sans mesures n'est pas régularisable a posteriori sans revenir sur l'ouvrage.
En organisation de chantier, cela signifie qu'il faut planifier la campagne de mesures avant la livraison, sur des logements finis et non meublés, et prévoir un délai de reprise en cas de résultat non conforme. Une campagne lancée quinze jours avant la remise des clés ne laisse aucune marge de correction.
Points de contrôle chantier et erreurs fréquentes
Le premier poste de non-conformité est la continuité de la désolidarisation des chapes flottantes. Points à contrôler avant coulage : remontée périphérique de la bande résiliente au-dessus du niveau fini, manchons sur toutes les traversées de canalisations, absence de contact entre la chape et les cloisons, découpe de la bande uniquement après durcissement.
Le deuxième est le traitement des boîtiers électriques dans les cloisons séparatives. Deux boîtiers posés dos à dos dans une même cloison créent un point faible qui peut coûter plusieurs décibels sur le DnT,A. Ils doivent être décalés et calfeutrés.
Le troisième est le joint de tête de cloison. Une cloison séparative montée jusqu'en sous-face de dalle mais non calfeutrée en tête laisse passer le bruit par le vide résiduel. Le calfeutrement doit être prévu au CCTP et contrôlé avant fermeture des plafonds.
Le quatrième est la porte palière. L'exigence de 40 dB depuis une circulation commune ne s'atteint qu'avec un bloc-porte acoustique certifié et un seuil traité — bas de porte automatique ou seuil à joint. Un bloc-porte standard, même coupe-feu, ne suffit pas.
Le cinquième est le vitrage prescrit sur son seul indice Rw sans tenir compte du terme d'adaptation Ctr, alors que l'article 7 raisonne en DnT,A,tr.
Le sixième est l'oubli pur et simple de l'exigence d'absorption de l'article 3 dans les circulations communes.
Le septième est la ventilation : des bouches surdimensionnées, un réseau à vitesse d'air excessive ou un caisson posé sans plots antivibratiles font dépasser les 30 dB(A) de l'article 6, et la reprise après coup est toujours coûteuse.
Le huitième, enfin, est le calendrier : lancer la campagne de mesures exigée par l'arrêté du 27 novembre 2012 trop tard pour pouvoir corriger un résultat non conforme.
Glossaire Arrêté 30 juin 1999
- DnT,A
- Isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens intérieurs, en décibels. Égal à la somme de DnT,w et du terme d'adaptation C, évalué selon NF EN ISO 717-1. Indicateur de l'article 2 de l'arrêté du 30 juin 1999.
- DnT,A,tr
- Isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits de l'espace extérieur. Égal à la somme de DnT,w et du terme d'adaptation Ctr, qui pénalise les basses fréquences du trafic routier. Indicateur de l'article 7 (minimum 30 dB).
- L'nT,w
- Niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, en décibels. Plafonné à 58 dB dans chaque pièce principale par l'article 4.
- LnAT
- Niveau de pression acoustique normalisé du bruit d'équipement, en dB(A). Encadré par l'article 5 (équipements individuels) et l'article 6 (ventilation et équipements collectifs).
- Aire d'absorption équivalente
- Somme des produits de chaque surface par son indice d'évaluation de l'absorption alpha w. L'article 3 impose qu'elle atteigne au moins le quart de la surface au sol des circulations communes intérieures.
- Pièce principale
- Pièce destinée au séjour ou au sommeil, éventuellement à usage professionnel (article 1er). Elle porte les exigences les plus élevées : 53 dB entre logements, 58 dB depuis un local d'activité.
- Local d'activité
- Local non destiné à l'habitation situé dans le bâtiment (commerce, atelier, bureau). L'isolement exigé vers un logement est de 58 dB vers une pièce principale et 55 dB vers une cuisine ou une salle d'eau (article 2).
- Terme d'adaptation C / Ctr
- Correctifs spectraux définis par NF EN ISO 717-1. C correspond à un spectre de bruit rose (bruits intérieurs), Ctr à un spectre de trafic routier, plus riche en basses fréquences. Prescrire sur Rw seul est une erreur.
- Durée de réverbération de référence
- Valeur conventionnelle de 0,5 seconde à toutes fréquences, à laquelle se rapportent les limites des articles 2 et 4 à 7 (article 8).
- Attestation acoustique
- Document exigé par l'arrêté du 27 novembre 2012 pour les bâtiments d'habitation neufs soumis à permis déposé depuis le 1er janvier 2013, appuyé sur des mesures pour les opérations d'au moins dix logements.
- Classement sonore des infrastructures
- Classement établi par arrêté préfectoral en application de l'arrêté du 30 mai 1996 modifié, qui détermine l'isolement de façade requis dans les secteurs affectés par le bruit des transports terrestres.
Questions fréquentes sur Arrêté 30 juin 1999
Qu'est-ce que Arrêté 30 juin 1999 ?
NRA logements — Arrêté 30 juin 1999 (acoustique). Réglementation acoustique pour bâtiments d'habitation neufs Nra logements. Ce document relève de acoustic.
Quels projets sont concernés par Arrêté 30 juin 1999 ?
Le domaine d'application couvre : Bâtiments d'habitation neufs. Toute opération entrant dans ce périmètre doit intégrer ces exigences dès la phase de conception.
Comment garantir la conformité à Arrêté 30 juin 1999 sur un projet ?
En tant que maître d'œuvre, Progineer vérifie l'application des référentiels à chaque phase — conception, consultation des entreprises, suivi de chantier et réception — et coordonne les bureaux d'études spécialisés lorsque le projet l'exige.
Quel isolement acoustique faut-il entre deux logements ?
L'article 2 de l'arrêté du 30 juin 1999 exige DnT,A ≥ 53 dB lorsque la pièce de réception est une pièce principale et ≥ 50 dB lorsqu'il s'agit d'une cuisine ou d'une salle d'eau. Le texte ne distingue pas parois verticales et parois horizontales : la même exigence s'applique à un mur mitoyen et à un plancher séparatif.
Pourquoi l'exigence n'est-elle que de 40 dB depuis le palier ?
Parce que l'article 2 prévoit une valeur réduite lorsque le logement n'est séparé de la circulation commune que par une porte palière : 40 dB vers une pièce principale, 37 dB vers une cuisine ou une salle d'eau. Une porte ne peut atteindre la performance d'une paroi maçonnée. Dans les autres configurations, l'exigence reste de 53 et 50 dB.
Quel isolement faut-il au-dessus d'un commerce ?
L'article 2 exige DnT,A ≥ 58 dB depuis un local d'activité vers une pièce principale et ≥ 55 dB vers une cuisine ou une salle d'eau. C'est l'exigence la plus élevée de l'arrêté ; elle doit être arbitrée dès l'avant-projet car elle conditionne l'épaisseur et la constitution du plancher.
Et au-dessus d'un garage ?
55 dB vers une pièce principale et 52 dB vers une cuisine ou une salle d'eau, que le garage soit individuel ou collectif (article 2).
Quelle est la limite pour les bruits de pas venant du logement du dessus ?
L'article 4 plafonne à 58 dB le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L'nT,w perçu dans chaque pièce principale. Trois exceptions : les balcons et loggias non situés immédiatement au-dessus d'une pièce principale, les escaliers lorsqu'un ascenseur dessert le bâtiment, et les locaux techniques.
Les escaliers sont-ils toujours dispensés de l'exigence de bruit de choc ?
Non. L'exception de l'article 4 ne joue que dans le cas où un ascenseur dessert le bâtiment. Dans un immeuble sans ascenseur, les volées et les paliers restent soumis à l'exigence de 58 dB et doivent donc être désolidarisés.
Quel bruit maximal pour une VMC ?
L'article 6 fixe le niveau de pression acoustique normalisé LnAT du bruit engendré par une installation de ventilation mécanique en position de débit minimal à 30 dB(A) au maximum dans les pièces principales et 35 dB(A) dans les cuisines. Il n'existe pas de valeur différente la nuit.
Existe-t-il des seuils différents jour et nuit dans la NRA ?
Non. L'arrêté du 30 juin 1999 fixe des valeurs uniques. La logique d'émergence avec des seuils diurnes et nocturnes relève d'un autre corpus, la réglementation sur les bruits de voisinage du code de la santé publique, qui s'applique à l'exploitation et non à la construction.
Quel isolement de façade est exigé ?
L'article 7 impose un minimum de 30 dB de DnT,A,tr pour les pièces principales et les cuisines. Ce minimum est relevé dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transport terrestre, selon le classement sonore arrêté par le préfet en application de l'arrêté du 30 mai 1996 modifié. Ce classement doit être consulté avant d'arrêter la composition des façades.
Pourquoi mon vitrage certifié performant ne suffit-il pas ?
Parce que l'article 7 raisonne en DnT,A,tr, c'est-à-dire avec le terme d'adaptation Ctr qui pénalise les basses fréquences du trafic routier. Un vitrage prescrit sur son seul indice Rw peut se révéler insuffisant. La prescription doit porter sur Rw + Ctr.
Faut-il traiter acoustiquement les couloirs des parties communes ?
Oui. L'article 3 impose que l'aire d'absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures représente au moins le quart de la surface au sol de ces circulations. C'est l'exigence la plus souvent oubliée de l'arrêté.
Des mesures acoustiques sont-elles obligatoires à la livraison ?
Oui pour les opérations d'au moins dix logements, en application de l'arrêté du 27 novembre 2012, applicable aux permis déposés depuis le 1er janvier 2013. Le nombre de mesures est fixé par l'annexe II selon la taille de l'opération et le type de logements. L'attestation doit contenir au minimum les informations du modèle de l'annexe I.
Une extension de maison est-elle soumise à toute la NRA ?
Non. L'article 10 distingue deux cas : lorsque l'extension crée de nouveaux logements, ceux-ci relèvent de l'ensemble des exigences ; lorsqu'elle se borne à agrandir un logement existant, seul l'article 7 relatif à l'isolement de façade s'applique.
Quelle est la cause la plus fréquente d'échec aux mesures ?
La rupture de désolidarisation de la chape flottante : remontée périphérique coupée trop tôt, contact entre chape et cloison, canalisation traversante scellée sans manchon. Un seul point dur peut coûter plus de dix décibels sur le résultat mesuré, quelle que soit la performance déclarée de la sous-couche.
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Ce document a été mis à jour le 15 janvier 2024
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Arrêté 30 juin 1999 - Documentation réglementaire du Workspace Progineer. Bureau d'études spécialisé en conformité réglementaire du bâtiment en région PACA. acoustique, logement, isolement, bruit, DnT,A, NRA, nouvelle réglementation acoustique, NRA logements.