Méthode de calcul de l'effectif ERP : ce que l'on compte, avec quelle règle
La démarche répond à trois questions, dans cet ordre : qui doit être compté, selon quel mode de détermination, et avec quelle densité d'occupation. Les deux premières relèvent du code de la construction et de l'habitation, la troisième du règlement de sécurité. Inverser cet ordre — appliquer d'emblée un ratio mémorisé à une surface — est l'erreur la plus répandue : le ratio n'a de sens qu'une fois le type et la surface de référence identifiés.
Qui est compté : le public, puis le personnel
L'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation définit les ERP comme « tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non », et précise que « sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ». Le public au sens réglementaire est donc plus large que la clientèle.
L'article R. 143-19 ajoute une règle qui pèse lourd : « il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements ». Le personnel n'est donc pas systématiquement ajouté : il l'est dès lors qu'il partage les locaux ou les dégagements du public. La conception des locaux de personnel et de leurs sorties propres est ainsi un paramètre de classement. Exception notable : en 5e catégorie, l'effectif du personnel n'entre pas dans le classement.
Les trois modes de détermination admis par le code
L'article R. 143-19 énonce que « l'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications », et renvoie au règlement de sécurité pour les règles propres à chaque nature d'établissement.
Le comptage des places assises vise les salles à sièges fixes. La densité rapportée à une surface domine dans les types recevant un public debout ou mobile : elle exige de savoir quelle surface le texte vise, ce qui n'est presque jamais la surface de plancher totale. La déclaration contrôlée transfère la détermination au maître d'ouvrage ou au chef d'établissement : elle engage son auteur et devient opposable, puisqu'elle fixera le dimensionnement des dégagements.
La densité d'occupation dépend du type : les règles en vigueur
Les règles ci-dessous sont celles des dispositions particulières du règlement de sécurité. Elles ne sont ni interchangeables ni extrapolables d'un type à l'autre.
Type M, magasins de vente et centres commerciaux (article M 2) : l'effectif est déterminé en fonction de la surface de vente, à raison d'une personne pour 3 m² au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 1er étage, d'une personne pour 6 m² au deuxième étage et d'une personne pour 15 m² aux étages supérieurs. Dans les centres commerciaux, une personne pour 5 m² pour les mails rapportée à leur surface totale ; les locaux de vente suivent la règle générale, mais les boutiques d'une surface inférieure à 300 m² sont décomptées, quel que soit le niveau, à raison d'une personne pour 6 m². Les magasins à faible densité de public relèvent d'une personne pour 9 m².
Type N, restaurants et débits de boissons (article N 2) : déduction faite des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges, une personne par mètre carré en zone à restauration assise, deux personnes par mètre carré en zone à restauration debout, trois personnes par mètre carré pour les files d'attente.
Type W, administrations, banques et bureaux (article W 2) : l'effectif suit la déclaration du maître d'ouvrage ou, à défaut, une personne pour 10 m² de locaux spécialement aménagés pour recevoir du public — halls, guichets, salles d'attente — et une personne pour 100 m² de surface de planchers pour les aménagements non prévus pour l'accueil du public.
Types R et U : aucun des deux ne procède par densité surfacique. L'article R 2 retient la déclaration contrôlée du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement, précisant la capacité d'accueil maximale par niveau. L'article U 2 construit un forfait à partir du nombre de lits, du personnel, des visiteurs et des postes de consultation ou d'exploration externe.
Enchaînement complet de la méthode
- 1. Vérifier que le local relève de la définition de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation.
- 2. Déterminer le ou les types d'exploitation : un établissement peut abriter plusieurs activités relevant chacune de son type.
- 3. Identifier, pour chaque type, la règle de calcul de l'article « 2 » de ses dispositions particulières (M 2, N 2, R 2, U 2, W 2…).
- 4. Relever la surface exacte visée par le texte — surface de vente, zone réservée au public, surface de planchers — et non la surface de plancher totale.
- 5. Appliquer la densité niveau par niveau quand le texte la fait varier, comme en type M, puis additionner par zone et par niveau.
- 6. Majorer de l'effectif du personnel ne disposant pas de locaux indépendants dotés de leurs propres dégagements, sauf en 5e catégorie.
- 7. Comparer l'effectif du public aux seuils du premier groupe, puis lire la catégorie sur les bornes de l'article R. 143-19.
- 8. Reporter l'effectif retenu dans la notice de sécurité, puis en tirer les dégagements et les moyens de secours.