Dimensionner une ventilation de logement en France, c'est appliquer un texte réglementaire précis : l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements. Ce texte ne raisonne ni en volume du logement ni en nombre d'occupants, mais en nombre de pièces principales et en nature des pièces de service. Il impose un principe d'aération générale et permanente par balayage — l'air entre dans les pièces principales et s'extrait dans les pièces de service — et fixe des débits minimaux tabulés. Cette page détaille ce principe, reproduit les débits des articles 3 et 4, propose trois dimensionnements chiffrés dont un bilan de déperdition par renouvellement d'air, puis expose le cadre réglementaire, les limites et les erreurs les plus fréquentes.
Méthode de dimensionnement : principe de balayage et débits tabulés
La méthode réglementaire française n'est pas un calcul mais une lecture de tableau, encadrée par un principe de circulation d'air. C'est ce qui la rend à la fois simple à appliquer et facile à appliquer de travers : l'erreur ne porte presque jamais sur l'arithmétique, mais sur l'identification des pièces et sur le régime considéré.
Le principe d'aération générale et permanente par balayage
L'arrêté du 24 mars 1982 pose que l'aération des logements doit pouvoir être générale et permanente, au moins pendant la période où la température extérieure oblige à maintenir les fenêtres fermées. Le mouvement d'air s'établit par entrée d'air dans les pièces principales et par extraction dans les pièces de service : c'est le balayage.
Le texte prévoit deux régimes particuliers. Pour les bâtiments soumis à l'isolement acoustique renforcé au titre de l'arrêté du 6 octobre 1978, la ventilation doit fonctionner en permanence toute l'année. Il admet par ailleurs, dans certaines conditions détaillées à son chapitre II, une ventilation permanente limitée à certaines pièces.
Conséquence de conception souvent ignorée : le balayage suppose des passages de transit entre les pièces principales et les pièces de service. Un détalonnage de porte insuffisant, ou une porte à joint périphérique posée sans grille de transit, interrompt le circuit et rend inopérant un système par ailleurs correctement dimensionné.
Article 3 — les débits extraits par pièce de service
L'article 3 de l'arrêté fixe les débits à extraire dans les pièces de service, en conditions climatiques moyennes d'hiver, selon le nombre de pièces principales du logement. Ces valeurs, exprimées en m³/h, doivent pouvoir être atteintes simultanément.
- 1 pièce principale : cuisine 75, salle de bains ou de douches 15, autre salle d'eau 15, cabinet d'aisances 15.
- 2 pièces principales : cuisine 90, salle de bains 15, autre salle d'eau 15, cabinet d'aisances 15.
- 3 pièces principales : cuisine 105, salle de bains 30, autre salle d'eau 15, cabinet d'aisances 15.
- 4 pièces principales : cuisine 120, salle de bains 30, autre salle d'eau 15, cabinet d'aisances 30.
- 5 pièces principales et plus : cuisine 135, salle de bains 30, autre salle d'eau 15, cabinet d'aisances 30.
- Cas particulier des logements d'une pièce : la salle de bains et le cabinet d'aisances peuvent partager une bouche d'extraction commune, à 15 m³/h.
- Cas des hottes : lorsqu'une hotte est installée, des débits d'extraction inférieurs sont admis en fonction de son efficacité.
- Cas des cabinets d'aisances multiples : la présence de deux cabinets d'aisances ou plus déclenche des exigences d'extraction distinctes.
Article 4 — les débits en régime réduit
L'article 4 autorise l'abaissement des débits par des dispositifs individuels de réglage, à condition que le débit total extrait et le débit réduit en cuisine restent au moins égaux aux valeurs d'un premier tableau : pour 1 à 7 pièces principales, le débit total minimal vaut respectivement 35, 60, 75, 90, 105, 120 et 135 m³/h, et le débit minimal en cuisine 20, 30 puis 45 m³/h à partir de trois pièces principales.
Le même article prévoit un second régime pour les systèmes à modulation automatique du renouvellement d'air, capables d'éviter la pollution intérieure et les phénomènes de condensation. Ces systèmes peuvent descendre plus bas, sous réserve d'une autorisation ministérielle, avec des planchers absolus de débit total minimal de 10, 10, 15, 20, 25, 30 et 35 m³/h pour 1 à 7 pièces principales.
L'écart entre les deux régimes est considérable : pour un logement de quatre pièces principales, le plancher passe de 90 m³/h en réglage individuel à 20 m³/h en modulation automatique. C'est tout l'enjeu des systèmes hygroréglables, dont le bénéfice énergétique repose sur cette possibilité d'abaissement — bénéfice qui n'est acquis que si le procédé dispose bien de l'autorisation correspondante.
Du débit à la déperdition par renouvellement d'air
Le débit de ventilation a un coût thermique direct : l'air neuf entre à la température extérieure et doit être porté à la température intérieure. Ce coût s'exprime par un coefficient de déperdition par renouvellement d'air HV = 0,34 × qv, où qv est le débit en m³/h et HV en W/K. Le facteur 0,34 Wh/(m³.K) est la capacité thermique volumique de l'air, soit le produit de sa masse volumique par sa chaleur massique ramené à l'heure ; il est utilisé sous cette forme dans le calcul de déperditions de la NF EN 12831.
Une ventilation double flux avec récupération de chaleur réduit ce terme dans la proportion de son efficacité de récupération : HV devient 0,34 × qv × (1 − η), où η est l'efficacité de l'échangeur. Cette efficacité doit être celle déclarée par le fabricant pour le point de fonctionnement considéré, et le gain réel doit être diminué de la consommation électrique des ventilateurs, qui n'est pas négligeable.
Enchaînement complet de la méthode
- 1. Compter les pièces principales du logement, au sens réglementaire.
- 2. Inventorier les pièces de service : cuisine, salle de bains ou de douches, autres salles d'eau, cabinets d'aisances.
- 3. Lire dans le tableau de l'article 3 le débit à extraire dans chaque pièce de service.
- 4. Sommer ces débits pour obtenir le débit de pointe simultané que le système doit pouvoir assurer.
- 5. Lire dans le tableau de l'article 4 le débit total minimal et le débit minimal en cuisine du régime réduit.
- 6. Vérifier que la répartition retenue en régime réduit respecte ces deux planchers.
- 7. Dimensionner les entrées d'air des pièces principales pour assurer le balayage, et prévoir les passages de transit.
- 8. Calculer la déperdition par renouvellement d'air HV = 0,34 × qv pour alimenter le bilan thermique.
- 9. Prévoir la mesure de performance du système, désormais obligatoire en habitation.
Trois dimensionnements chiffrés complets
Les trois cas ci-dessous appliquent directement les tableaux des articles 3 et 4 de l'arrêté du 24 mars 1982. Ils sont refaisables ligne à ligne.
Exemple 1 — Logement de 4 pièces principales, une cuisine, une salle de bains, un WC
Lecture de l'article 3 pour 4 pièces principales : cuisine 120 m³/h, salle de bains 30 m³/h, cabinet d'aisances 30 m³/h.
Débit de pointe simultané : 120 + 30 + 30 = 180 m³/h. C'est la capacité que l'installation doit pouvoir assurer.
Lecture de l'article 4 pour 4 pièces principales : débit total minimal 90 m³/h, débit minimal en cuisine 45 m³/h.
Vérification d'une répartition en régime réduit : cuisine 45, salle de bains 30, cabinet d'aisances 15, total 90 m³/h. Les deux planchers sont respectés — total exactement à 90 et cuisine exactement à 45.
Lecture du résultat : le rapport entre pointe et régime réduit est de 2 pour ce logement. Un système simple flux autoréglable devra assurer en permanence un débit proche de la pointe, alors qu'un système à réglage individuel peut moduler entre 90 et 180 m³/h. C'est de cet écart que provient l'essentiel du gain énergétique de la modulation.
Exemple 2 — Logement de 5 pièces principales avec deux salles d'eau
Composition retenue : une cuisine, une salle de bains, une autre salle d'eau, un cabinet d'aisances.
Lecture de l'article 3 pour 5 pièces principales et plus : cuisine 135 m³/h, salle de bains 30 m³/h, autre salle d'eau 15 m³/h, cabinet d'aisances 30 m³/h.
Débit de pointe simultané : 135 + 30 + 15 + 30 = 210 m³/h.
Lecture de l'article 4 pour 5 pièces principales : débit total minimal 105 m³/h, débit minimal en cuisine 45 m³/h.
Vérification d'une répartition en régime réduit : cuisine 45, salle de bains 30, autre salle d'eau 15, cabinet d'aisances 15, total 105 m³/h. Les planchers sont respectés.
Lecture du résultat : passer de quatre à cinq pièces principales fait progresser la pointe de 180 à 210 m³/h, soit 16,7 %. L'ajout d'une seconde salle d'eau y contribue pour 15 m³/h. Le dimensionnement des conduits et le choix du caisson doivent être faits sur la pointe, pas sur le régime réduit.
Exemple 3 — Coût thermique du renouvellement d'air et effet de la récupération
Hypothèses : le logement de l'exemple 1, en régime réduit à 90 m³/h ; température intérieure de 19 °C et température extérieure de base de −7 °C, soit ΔT = 26 K.
Étape 1 — Coefficient de déperdition par renouvellement d'air en simple flux : HV = 0,34 × 90 = 30,6 W/K.
Étape 2 — Puissance correspondante : Φ = 30,6 × 26 = 795,6 W. Près de 0,8 kW de la puissance de chauffage à installer sert uniquement à réchauffer l'air neuf.
Étape 3 — Effet d'une ventilation double flux dont l'efficacité de récupération déclarée serait de 0,85, valeur d'hypothèse à confirmer sur la documentation technique de l'équipement : HV = 0,34 × 90 × (1 − 0,85) = 30,6 × 0,15 = 4,59 W/K.
Étape 4 — Puissance résiduelle : Φ = 4,59 × 26 = 119,3 W. Gain apparent : 795,6 − 119,3 = 676,3 W.
Lecture du résultat : le gain brut est spectaculaire, mais il n'est pas net. Il faut en retrancher la consommation électrique permanente des deux ventilateurs, prendre en compte le fait que l'efficacité déclarée n'est atteinte qu'à un point de fonctionnement donné, et vérifier que le réseau de gaines est isolé et étanche — un double flux dont les gaines de soufflage traversent des combles non isolés perd une partie du bénéfice avant même la bouche.
Le cadre réglementaire de la ventilation des logements
La ventilation des logements relève d'un texte ancien mais toujours en vigueur, complété depuis par des exigences de mise en œuvre et, plus récemment, par une obligation de vérification de la performance réelle.
L'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements
C'est le texte de référence. Il pose le principe de l'aération générale et permanente par balayage, fixe les débits extraits par pièce de service à l'article 3, et encadre les régimes réduits à l'article 4. Il a été modifié à plusieurs reprises depuis sa publication, notamment par l'arrêté du 28 octobre 1983 souvent cité avec lui.
Sa logique tabulaire mérite d'être comprise pour ce qu'elle est : un socle sanitaire minimal, calibré sur le nombre de pièces principales comme indicateur indirect du nombre d'occupants. Il ne prétend pas dimensionner finement une installation en fonction des usages réels, et rien n'interdit de retenir des débits supérieurs lorsque l'usage le justifie.
La mise en œuvre : le NF DTU 68.3
Le NF DTU 68.3 constitue le document technique unifié applicable aux installations de ventilation mécanique. Il traite des règles de conception et de mise en œuvre : tracé et dimensionnement des réseaux, matériaux, étanchéité des conduits, fixations, accessibilité pour l'entretien, et essais de réception.
Sa portée est contractuelle : dans un marché de travaux, un renvoi au NF DTU 68.3 rend les règles de l'art opposables à l'entreprise. Un réseau conforme aux débits réglementaires mais posé hors DTU — coudes excessifs, gaines écrasées, absence de trappes de visite — ne tiendra pas ses débits dans la durée.
La vérification obligatoire introduite par la RE2020
Le guide RE2020 publié par le ministère indique que deux vérifications de la performance après travaux sont désormais obligatoires pour l'habitation : la mesure de perméabilité à l'air de l'enveloppe, et la vérification du système de ventilation du bâtiment, avec notamment une mesure de ses performances pour l'habitation.
Cette vérification est reprise dans l'attestation établie à l'achèvement des travaux : le professionnel qui l'établit vérifie, pour les bâtiments à usage d'habitation, la perméabilité à l'air de l'enveloppe et le système de ventilation par exploitation du rapport de vérification et de mesure réalisé par un professionnel qualifié. Pour tous les bâtiments, le système de ventilation fait par ailleurs l'objet d'un contrôle visuel.
L'attestation établie au dépôt du permis de construire comporte de son côté un engagement du maître d'ouvrage à prendre en compte les exigences sur les systèmes de ventilation. Le sujet est donc suivi du début à la fin de l'opération.
Ventilation et projet de maîtrise d'œuvre
La ventilation est le lot où le décalage entre le calcul et le résultat est le plus systématique, parce qu'il dépend d'une chaîne d'exécution longue : réservations dans le gros œuvre, tracé des gaines dans les faux plafonds, détalonnage des portes par le lot menuiserie, positionnement des entrées d'air par le lot menuiseries extérieures, réglage final par le lot ventilation. Chacun de ces intervenants peut, par une décision anodine, rendre inopérant l'ensemble.
Progineer traite ce lot comme un sujet de coordination et non comme une simple fourniture : dimensionnement réglementaire dès l'avant-projet pour figer les emprises de gaines, intégration du tracé aux plans de synthèse, prescription du NF DTU 68.3 et des débits par bouche dans les pièces écrites, mention explicite du détalonnage des portes dans le lot menuiseries intérieures, vérification en phase VISA des notes de calcul aérauliques de l'entreprise, puis organisation de la mesure de performance exigée à l'achèvement. Le principe est simple : ce qui n'est pas écrit dans le bon lot ne sera pas réalisé, et ce qui n'est pas mesuré n'est pas acquis.
Glossaire technique
- Balayage
- Principe de circulation d'air imposé par l'arrêté du 24 mars 1982 : entrée d'air dans les pièces principales, extraction dans les pièces de service, transit par les passages entre les deux.
- Pièce principale
- Pièce destinée au séjour ou au sommeil. C'est leur nombre qui commande la lecture des tableaux de débits de l'arrêté du 24 mars 1982.
- Pièce de service
- Cuisine, salle de bains ou de douches, autre salle d'eau, cabinet d'aisances. Ce sont les locaux où s'effectue l'extraction.
- Débit de pointe
- Somme des débits extraits de l'article 3 devant pouvoir être assurés simultanément. C'est le débit de dimensionnement du réseau et du caisson.
- Régime réduit
- Abaissement des débits autorisé par l'article 4, sous réserve de respecter un débit total minimal et un débit minimal en cuisine.
- Modulation automatique
- Système capable d'ajuster le renouvellement d'air en évitant la pollution intérieure et les condensations, autorisé à descendre sous les planchers du régime réduit sous réserve d'autorisation ministérielle.
- HV — coefficient de déperdition par renouvellement d'air
- Déperdition liée au réchauffement de l'air neuf, en W/K, égale à 0,34 × qv, avec qv le débit en m³/h.
- Efficacité de récupération η
- Part de la chaleur de l'air extrait restituée à l'air neuf par l'échangeur d'une ventilation double flux. Valeur déclarée à un point de fonctionnement donné.
- Passage de transit
- Dispositif assurant la circulation de l'air entre pièces principales et pièces de service : détalonnage de porte ou grille de transit. Sa suppression interrompt le balayage.