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Accessibilité PMR
Arrêté du 20 avril 2017 (NOR : LHAL1706637A) — accessibilité des ERP lors de leur construction

Accessibilité des ERP neufs — arrêté du 20 avril 2017

L'arrêté du 20 avril 2017 fixe les dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2017 et a remplacé l'arrêté du 1er août 2006. C'est le texte applicable au neuf : il ne faut pas le confondre avec l'arrêté du 8 décembre 2014, qui régit les ERP situés dans un cadre bâti existant et les installations existantes ouvertes au public, ni avec le décret n° 2006-555 qui n'est plus la référence opposable. Il couvre les cheminements extérieurs, le stationnement, l'accès et l'accueil, les circulations horizontales et verticales, les ascenseurs, les portes et sas, les équipements et dispositifs de commande, les sanitaires, les sorties et l'éclairage.

Domaine d'application

Établissements recevant du public lors de leur construction et installations ouvertes au public lors de leur aménagement, tous types de handicap : moteur, visuel, auditif, mental, cognitif et psychique. Champ couvrant le cheminement extérieur, le stationnement automobile, l'accès à l'établissement, l'accueil du public, les circulations intérieures horizontales et verticales, les ascenseurs et appareils élévateurs, les équipements mobiles, les revêtements, les portes, portiques et sas, les locaux et équipements, les sanitaires, les sorties et l'éclairage

Mis à jour le 28 août 2026
Applicable depuis le 1 juillet 2017
accessibilité
PMR
ERP neuf
handicap
cheminement accessible
rampe
ascenseur
sanitaire adapté
boucle d'induction magnétique
espace de manoeuvre
éveil de vigilance
arrêté 20 avril 2017

Règles principales

Identifier le bon texte : neuf, existant, logement

Obligatoire

Trois textes coexistent et sont régulièrement confondus dans les CCTP et les notices d'accessibilité. L'arrêté du 20 avril 2017 régit l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement : c'est le texte du neuf, entré en vigueur le 1er juillet 2017, qui a remplacé l'arrêté du 1er août 2006.

L'arrêté du 8 décembre 2014 régit, lui, les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et les installations existantes ouvertes au public : ses valeurs sont plus souples et ne peuvent pas être invoquées sur une opération neuve. Le décret n° 2006-555, souvent cité par habitude, a été codifié dans le code de la construction et de l'habitation et ne constitue plus la référence opposable directe.

Enfin, l'accessibilité des logements relève de textes distincts et non de ces arrêtés ERP. Une notice d'accessibilité déposée en permis de construire pour un ERP neuf doit donc viser l'arrêté du 20 avril 2017, article par article.

Références : Arrêté du 20 avril 2017, Arrêté du 8 décembre 2014, Code de la construction et de l'habitation

Cheminement extérieur accessible

Obligatoire

L'article 2 fixe la géométrie du cheminement extérieur accessible. En profil en travers, la largeur minimale du cheminement est de 1,40 m libre de tout obstacle, un rétrécissement ponctuel pouvant être admis entre 1,20 m et 1,40 m. Le dévers doit être inférieur ou égal à 2 %.

En profil en long, le cheminement doit être horizontal et sans ressaut ; lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5 % est aménagé, avec deux tolérances exceptionnelles : une pente pouvant aller jusqu'à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m, et jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.

Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu'en soit la longueur, ainsi que tous les 10 m lorsque la pente est supérieure ou égale à 4 %.

Les ressauts sont limités à une hauteur de 2 cm, portée à 4 cm lorsque le ressaut comporte une pente inférieure ou égale à 33 %, et deux ressauts successifs doivent être distants d'au moins 2,50 m. Les trous et fentes situés dans le sol du cheminement doivent avoir une largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm.

Exceptions :

  • • Rétrécissement ponctuel du cheminement toléré entre 1,20 m et 1,40 m
  • • Pente jusqu'à 8 % sur une longueur ≤ 2 m et jusqu'à 10 % sur une longueur ≤ 0,50 m
Références : Arrêté du 20 avril 2017, art. 2

Sécurité d'usage du cheminement : hauteur libre, saillies, ruptures de niveau

Obligatoire

Toujours à l'article 2, le cheminement accessible doit être libre de tout obstacle : la hauteur libre sous tout élément situé au-dessus du cheminement est d'au moins 2,20 m. Tout élément en saillie latérale de plus de 15 cm par rapport au nu du mur doit être rappelé par un élément bas ou un prolongement au sol détectable à la canne.

Toute rupture de niveau de plus de 0,25 m de hauteur doit être protégée. Le revêtement du cheminement doit être non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue.

Ces prescriptions ne sont pas seulement destinées aux personnes en fauteuil roulant : la hauteur libre de 2,20 m et le rappel des saillies latérales protègent les personnes déficientes visuelles, la limitation du dévers à 2 % protège les personnes marchant avec une aide technique, et la fréquence des paliers de repos conditionne l'usage réel par une personne fatigable.

Références : Arrêté du 20 avril 2017, art. 2

Stationnement automobile adapté

Obligatoire

L'article 3 impose que, lorsque l'établissement dispose d'un parc de stationnement automobile destiné aux usagers, au moins 2 % du nombre total de places soient adaptées et réservées aux personnes handicapées, ce pourcentage étant arrondi à l'unité supérieure. Une place adaptée présente une largeur minimale de 3,30 m et une longueur minimale de 5 m, avec un dévers inférieur ou égal à 2 %.

Les places adaptées sont localisées à proximité de l'entrée de l'établissement, du hall d'accueil ou de l'ascenseur, et sont reliées à ceux-ci par un cheminement accessible. Lorsqu'un contrôle d'accès ou de sortie du parc de stationnement existe, le système doit permettre à une personne sourde ou malentendante, ou à une personne muette, de signaler sa présence au personnel et d'être informée de la prise en compte de son appel.

Les places adaptées doivent être repérées par une signalisation verticale et horizontale conforme.

Références : Arrêté du 20 avril 2017, art. 3

Accès à l'établissement et dispositifs de commande

Obligatoire

L'article 4 impose que l'accès principal au bâtiment soit accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible, et que l'entrée soit horizontale et sans ressaut supérieur à 2 cm — cette valeur pouvant être portée à 4 cm lorsque le ressaut comporte une pente inférieure ou égale à 33 %.

Les dispositifs de commande liés à l'accès — interphone, digicode, lecteur de badge — doivent être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m, être repérables par un contraste visuel ou tactile, et être utilisables en position debout comme en position assis.

Tout système de communication entre le public et le personnel, notamment l'interphonie, doit permettre à une personne sourde ou malentendante de recevoir l'information par un moyen adapté : équipement d'une boucle d'induction magnétique et retour visuel confirmant la prise en compte de l'appel. L'effort nécessaire pour ouvrir la porte d'accès doit être inférieur ou égal à 50 N.

Références : Arrêté du 20 avril 2017, art. 4

Accueil du public et boucle à induction magnétique

Obligatoire

L'article 5 impose que les banques d'accueil soient utilisables par une personne en position assise comme en position debout, et permettent la communication visuelle entre les usagers et le personnel.

Lorsqu'un guichet d'accueil ou une tablette d'écriture est prévu, une partie au moins de l'équipement doit être située à une hauteur inférieure ou égale à 0,80 m, avec un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.

Les accueils des établissements recevant du public remplissant une mission de service public ainsi que ceux des établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie doivent être équipés d'un dispositif d'amplification à boucle d'induction magnétique, correctement signalé. Les postes d'accueil doivent bénéficier d'une valeur d'éclairement mesurée au sol d'au moins 200 lux.

Références : Arrêté du 20 avril 2017, art. 5, Arrêté du 20 avril 2017, dispositions relatives à l'éclairage

Circulations intérieures horizontales

Obligatoire

L'article 6 aligne les circulations intérieures horizontales sur les règles du cheminement extérieur accessible : elles doivent être libres de tout obstacle, avoir une largeur minimale de 1,40 m, présenter un dévers inférieur ou égal à 2 %, et respecter les mêmes limites de ressaut — 2 cm, porté à 4 cm si le ressaut comporte une pente inférieure ou égale à 33 %.

Les mêmes règles de repérage des obstacles s'appliquent : hauteur libre d'au moins 2,20 m et rappel des saillies latérales de plus de 15 cm. Dans les restaurants et les débits de boissons, les allées structurantes doivent présenter une largeur minimale de 1,40 m. Les circulations intérieures doivent bénéficier d'une valeur d'éclairement mesurée au sol d'au moins 100 lux.

Références : Arrêté du 20 avril 2017, art. 6, Arrêté du 20 avril 2017, dispositions relatives à l'éclairage

Escaliers : les six prescriptions cumulatives

Obligatoire

L'article 7-1 fixe six prescriptions cumulatives pour les escaliers. La largeur minimale entre mains courantes est de 1,20 m. La hauteur maximale des marches est de 16 cm et le giron minimal de 28 cm.

En haut de l'escalier et sur chaque palier intermédiaire, un revêtement de sol permet l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche, cette distance pouvant être réduite à un giron en cas de contrainte spatiale. La première et la dernière marche sont pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée.

Les nez de marche doivent être visuellement contrastés sur au moins 3 cm en horizontal, être non glissants et ne pas présenter de débord de plus de 10 mm par rapport à la contremarche.

L'escalier doit comporter une main courante de chaque côté, située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m par rapport au nez de marche, continue, rigide et facilement préhensible, se prolongeant horizontalement de la longueur d'un giron au-delà de la première et de la dernière marche. L'escalier doit bénéficier d'une valeur d'éclairement d'au moins 150 lux.

Exceptions :

  • • Distance d'éveil de la vigilance réduite à un giron en cas de contrainte spatiale
Références : Arrêté du 20 avril 2017, art. 7-1, Arrêté du 20 avril 2017, dispositions relatives à l'éclairage

Ascenseurs et appareils élévateurs

Obligatoire

L'article 7 pose la règle de déclenchement : toute dénivellation supérieure ou égale à 1,20 m détermine un étage, et un ascenseur est obligatoire lorsque l'effectif admis aux étages autres que le niveau d'accès est supérieur à 50 personnes — ce seuil étant porté à 100 personnes pour les établissements d'enseignement — ou lorsque des prestations ne peuvent être offertes au niveau accessible.

L'article 8 impose que les ascenseurs soient conformes à la norme NF EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap.

Les appareils élévateurs verticaux ne peuvent être utilisés qu'en substitution d'un ascenseur dans les cas prévus, avec une plateforme de dimensions minimales de 0,90 m × 1,40 m pour un service simple, portées à 1,10 m × 1,40 m pour un service en angle, et une charge nominale d'au moins 250 kg/m². La signalisation des étages doit être en relief et visuellement contrastée.

L'article 9 impose que les tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques soient doublés par un cheminement accessible non mobile ou par un ascenseur, et que leurs mains courantes dépassent d'au moins 0,30 m au départ et à l'arrivée.

Exceptions :

  • • Établissements d'enseignement : seuil de déclenchement de l'ascenseur porté à 100 personnes aux étages
Références : Arrêté du 20 avril 2017, art. 7, Arrêté du 20 avril 2017, art. 8, Arrêté du 20 avril 2017, art. 9, NF EN 81-70

Portes, portiques et sas

Obligatoire

L'article 11 distingue trois régimes de largeur. Les portes principales des locaux pouvant recevoir 100 personnes ou plus doivent offrir un passage utile de 1,40 m, l'un des vantaux d'une porte à deux vantaux devant offrir à lui seul un passage utile d'au moins 0,83 m. Les portes des autres locaux doivent avoir une largeur nominale minimale de 0,90 m, correspondant à un passage utile d'au moins 0,83 m.

Les portiques de sécurité doivent laisser un passage utile d'au moins 0,77 m. L'effort nécessaire pour ouvrir une porte doit être inférieur ou égal à 50 N, que la porte soit ou non équipée d'un dispositif de fermeture automatique.

Les poignées de porte doivent être facilement préhensibles et manoeuvrables en position debout comme assis, et leur extrémité doit être située à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant. Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées à l'aide d'éléments visuels contrastés.

Références : Arrêté du 20 avril 2017, art. 11

Espaces de manoeuvre, espaces d'usage et paliers de repos

Obligatoire

L'arrêté définit quatre espaces normalisés qui structurent tout le dimensionnement. L'espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour correspond à un cercle de 1,50 m de diamètre : il permet à une personne en fauteuil roulant de faire demi-tour.

L'espace de manoeuvre de porte correspond à un rectangle de même largeur que la circulation, mais dont la longueur varie selon le sens d'ouverture : au moins 1,70 m lorsque l'on pousse la porte, et au moins 2,20 m lorsque l'on tire la porte, cette différence traduisant la place nécessaire pour dégager le débattement du vantail.

L'espace d'usage, nécessaire devant tout équipement ou dispositif de commande, correspond à un rectangle de 0,80 m × 1,30 m au droit de l'équipement, et permet le positionnement du fauteuil roulant. Le palier de repos, qui s'intercale en haut et en bas de chaque plan incliné et à intervalles réguliers sur les cheminements en pente, correspond à un rectangle de 1,20 m × 1,40 m horizontal au dévers près.

Ces quatre espaces sont les briques de base d'une notice d'accessibilité : les omettre au stade de l'esquisse conduit à des reprises coûteuses en phase PRO.

Références : Arrêté du 20 avril 2017, annexe relative aux caractéristiques des espaces de manoeuvre, d'usage et des paliers de repos

Locaux, équipements et dispositifs de commande

Obligatoire

L'article 12 impose que les équipements, mobiliers et dispositifs de commande et de service situés dans les établissements et installations soient repérables, atteignables et utilisables par les personnes handicapées. Un espace d'usage de 0,80 m × 1,30 m doit être aménagé au droit de chaque équipement ou dispositif de commande. Les commandes doivent être situées à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.

Lorsqu'un équipement suppose une utilisation en position assise — guichet, tablette, poste informatique —, une partie au moins doit être située à une hauteur inférieure ou égale à 0,80 m avec un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur.

Les salles de réunion sonorisées des établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie doivent être équipées d'un système de transmission du signal sonore par induction magnétique, signalé par un pictogramme.

Références : Arrêté du 20 avril 2017, art. 12

Sanitaires adaptés

Obligatoire

L'article 13 impose que, chaque fois que des cabinets d'aisances sont prévus pour le public, au moins un cabinet d'aisances adapté soit aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et soit accessible depuis les circulations communes. Lorsqu'il existe des cabinets séparés pour chaque sexe, un cabinet adapté doit être aménagé pour chaque sexe.

Le cabinet adapté doit comporter, en dehors du débattement de porte, un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour et, latéralement à la cuvette, un espace d'usage de 0,80 m × 1,30 m. La hauteur de l'abattant de la cuvette doit être comprise entre 0,45 m et 0,50 m par rapport au sol, abattant inclus, à l'exception des sanitaires destinés spécifiquement à l'usage d'enfants.

Une barre d'appui latérale doit être prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert, située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m, son axe étant situé à une distance comprise entre 0,40 m et 0,45 m de l'axe de la cuvette.

Le lave-mains doit présenter une hauteur maximale de 0,85 m et un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur. Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils doivent être positionnés à des hauteurs différentes.

Exceptions :

  • • Sanitaires destinés spécifiquement à l'usage d'enfants : hauteur de cuvette adaptée
Références : Arrêté du 20 avril 2017, art. 13

Revêtements des sols, murs et plafonds et confort acoustique

Obligatoire

L'article 10 impose que les revêtements de sol, murs et plafonds ne créent pas de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle. Les revêtements de sol doivent être non meubles, non glissants, non réfléchissants et sans obstacle à la roue.

Les tapis fixes doivent présenter la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d'un fauteuil roulant et ne pas créer de ressaut de plus de 2 cm.

Une exigence de confort acoustique complète le dispositif : dans les zones d'accueil et d'attente du public assis ainsi que dans les salles de restauration, l'aire d'absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants doit représenter au moins 25 % de la surface au sol du local, l'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement absorbant étant donnée par le produit de sa surface S par son indice d'évaluation de l'absorption αw.

Cette exigence acoustique est spécifique au handicap auditif : elle vise à réduire la réverbération qui rend la parole inintelligible pour un porteur d'appareil auditif.

Références : Arrêté du 20 avril 2017, art. 10

Repérage des sorties et niveaux d'éclairement

Obligatoire

L'article 14 impose que les sorties soient repérables de tout point où est accueilli le public, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une signalisation adaptée, et que la signalisation des sorties ne présente aucun risque de confusion avec le repérage des issues de secours.

Les dispositions relatives à l'éclairage fixent quant à elles quatre niveaux d'éclairement minimaux mesurés au sol, à respecter en tout point du parcours accessible : 20 lux pour le cheminement extérieur accessible, 200 lux au droit des postes d'accueil, 100 lux pour les circulations intérieures horizontales, et 150 lux pour chaque escalier et chaque équipement mobile.

Lorsque la durée de fonctionnement d'un système d'éclairage est temporisée, l'extinction doit être progressive, et lorsqu'un dispositif de détection de présence est utilisé, il doit couvrir l'intégralité de l'espace concerné et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher.

Références : Arrêté du 20 avril 2017, art. 14, Arrêté du 20 avril 2017, dispositions relatives à l'éclairage

Tolérances d'exécution

Paramètre Tolérance Conditions
Pente du cheminement accessible ≤ 5 % Art. 2 ; tolérances exceptionnelles : jusqu'à 8 % sur une longueur ≤ 2 m et jusqu'à 10 % sur une longueur ≤ 0,50 m
Dévers du cheminement et des circulations ≤ 2 % Art. 2 et art. 6 ; également applicable aux places de stationnement adaptées (art. 3)
Ressaut sur cheminement ≤ 2 cm (4 cm si pente du ressaut ≤ 33 %) Art. 2 ; deux ressauts successifs distants d'au moins 2,50 m
Largeur du cheminement extérieur accessible 1,40 m libre de tout obstacle Art. 2 ; rétrécissement ponctuel admis entre 1,20 m et 1,40 m
Trous et fentes dans le sol du cheminement ≤ 2 cm de largeur ou de diamètre Art. 2
Hauteur libre sous obstacle ≥ 2,20 m Art. 2 et art. 6, au-dessus du cheminement et des circulations
Saillie latérale sans rappel au sol ≤ 15 cm Art. 2 ; au-delà, rappel par un élément bas ou un prolongement au sol détectable à la canne
Rupture de niveau à protéger > 0,25 m de hauteur Art. 2
Effort d'ouverture des portes ≤ 50 N Art. 4 et art. 11, que la porte soit ou non équipée d'un dispositif de fermeture automatique
Hauteur des dispositifs de commande Entre 0,90 m et 1,30 m Art. 4 et art. 12 ; repérables par contraste visuel ou tactile
Hauteur de la main courante Entre 0,80 m et 1,00 m par rapport au nez de marche Art. 7-1 ; continue, rigide, facilement préhensible, prolongée d'un giron au-delà de la première et de la dernière marche
Débord des nez de marche ≤ 10 mm par rapport à la contremarche Art. 7-1 ; contraste visuel sur au moins 3 cm en horizontal, non glissants
Hauteur de la cuvette adaptée Entre 0,45 m et 0,50 m, abattant inclus Art. 13, sauf sanitaires destinés spécifiquement à l'usage d'enfants
Hauteur de la barre d'appui latérale Entre 0,70 m et 0,80 m Art. 13 ; axe situé entre 0,40 m et 0,45 m de l'axe de la cuvette
Absorption acoustique en zone d'accueil et de restauration ≥ 25 % de la surface au sol du local Art. 10 ; aire d'absorption équivalente A = S × αw

Dimensions réglementaires

Espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour

Dimension : Cercle de Ø 1,50 m

Permet le demi-tour d'une personne en fauteuil roulant ; exigé notamment dans les cabinets d'aisances adaptés

Espace de manoeuvre de porte — ouverture en poussant

Dimension : Longueur ≥ 1,70 m
Minimum : 1,70 m

Largeur égale à celle de la circulation

Espace de manoeuvre de porte — ouverture en tirant

Dimension : Longueur ≥ 2,20 m
Minimum : 2,20 m

Largeur égale à celle de la circulation ; la différence traduit le dégagement du débattement du vantail

Espace d'usage devant un équipement ou une commande

Dimension : 0,80 m × 1,30 m

Art. 12 ; également exigé latéralement à la cuvette dans un cabinet d'aisances adapté (art. 13)

Palier de repos

Dimension : 1,20 m × 1,40 m
Minimum : 1,20 m × 1,40 m

Horizontal au dévers près ; en haut et en bas de chaque plan incliné et tous les 10 m si pente ≥ 4 %

Place de stationnement adaptée

Dimension : Largeur ≥ 3,30 m, longueur ≥ 5,00 m
Minimum : 3,30 m × 5,00 m

Art. 3 ; dévers ≤ 2 %, reliée à l'entrée par un cheminement accessible

Proportion de places de stationnement adaptées

Dimension : ≥ 2 % du nombre total de places, arrondi à l'unité supérieure
Minimum : 2 %

Art. 3

Largeur des circulations intérieures horizontales

Dimension : ≥ 1,40 m
Minimum : 1,40 m

Art. 6 ; allées structurantes des restaurants et débits de boissons également à 1,40 m minimum

Largeur des escaliers entre mains courantes

Dimension : ≥ 1,20 m
Minimum : 1,20 m

Art. 7-1

Hauteur des marches et giron

Dimension : Hauteur ≤ 16 cm, giron ≥ 28 cm

Art. 7-1

Éveil de vigilance en haut d'escalier

Dimension : 0,50 m avant la première marche

Art. 7-1 ; distance réductible à un giron en cas de contrainte spatiale ; également sur chaque palier intermédiaire

Contremarche de la première et de la dernière marche

Dimension : ≥ 0,10 m de hauteur, visuellement contrastée
Minimum : 0,10 m

Art. 7-1

Seuil de déclenchement de l'obligation d'ascenseur

Dimension : Effectif admis aux étages autres que le niveau d'accès > 50 personnes

Art. 7 ; seuil porté à 100 personnes pour les établissements d'enseignement ; toute dénivellation ≥ 1,20 m détermine un étage

Plateforme élévatrice verticale

Dimension : 0,90 m × 1,40 m en service simple, 1,10 m × 1,40 m en service en angle

Art. 8 ; charge nominale ≥ 250 kg/m²

Passage utile des portes principales des locaux recevant 100 personnes ou plus

Dimension : 1,40 m
Minimum : 1,40 m

Art. 11 ; l'un des vantaux d'une porte à deux vantaux doit offrir à lui seul un passage utile ≥ 0,83 m

Passage utile des portes des autres locaux

Dimension : ≥ 0,83 m (largeur nominale 0,90 m)
Minimum : 0,83 m

Art. 11

Passage utile des portiques de sécurité

Dimension : ≥ 0,77 m
Minimum : 0,77 m

Art. 11

Distance minimale entre une poignée de porte et un angle rentrant

Dimension : > 0,40 m
Minimum : 0,40 m

Art. 11 ; mesurée à l'extrémité de la poignée, pour permettre l'approche d'un fauteuil roulant

Vide sous banque d'accueil, guichet, tablette ou lave-mains

Dimension : ≥ 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur

Art. 5, art. 12 et art. 13 ; plan de travail à une hauteur ≤ 0,80 m (lave-mains ≤ 0,85 m)

Éclairement minimal — cheminement extérieur

Dimension : 20 lux
Minimum : 20 lux

Mesuré au sol, en tout point du parcours accessible

Éclairement minimal — postes d'accueil

Dimension : 200 lux
Minimum : 200 lux

Mesuré au sol

Éclairement minimal — circulations intérieures horizontales

Dimension : 100 lux
Minimum : 100 lux

Mesuré au sol

Éclairement minimal — escaliers et équipements mobiles

Dimension : 150 lux
Minimum : 150 lux

Mesuré au sol

Dépassement des mains courantes des équipements mobiles

Dimension : ≥ 0,30 m au départ et à l'arrivée
Minimum : 0,30 m

Art. 9, tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques

Comprendre Arrêté du 20 avril 2017 (NOR : LHAL1706637A) — accessibilité des ERP lors de leur construction

La réglementation accessibilité garantit l'usage des bâtiments par les personnes en situation de handicap : circulations, accès, sanitaires, signalétique et équipements. Elle s'applique aux établissements recevant du public comme aux logements, avec des niveaux d'exigence distincts pour le neuf et l'existant.

Le respect de Arrêté du 20 avril 2017 (NOR : LHAL1706637A) — accessibilité des ERP lors de leur construction conditionne l'autorisation d'ouverture d'un ERP et la validité du permis de construire. Anticiper ces contraintes dès l'esquisse évite des mises en conformité tardives, toujours plus coûteuses.

Qui est concerné ?

Le domaine d'application de Arrêté du 20 avril 2017 (NOR : LHAL1706637A) — accessibilité des ERP lors de leur construction couvre : Établissements recevant du public lors de leur construction et installations ouvertes au public lors de leur aménagement, tous types de handicap : moteur, visuel, auditif, mental, cognitif et psychique. Champ couvrant le cheminement extérieur, le stationnement automobile, l'accès à l'établissement, l'accueil du public, les circulations intérieures horizontales et verticales, les ascenseurs et appareils élévateurs, les équipements mobiles, les revêtements, les portes, portiques et sas, les locaux et équipements, les sanitaires, les sorties et l'éclairage. Les projets entrant dans ce périmètre doivent intégrer ces exigences dès la conception pour sécuriser leur conformité et l'engagement des garanties.

Progineer et la conformité accessibilité pmr

Progineer conçoit des aménagements accessibles et monte les dossiers d'autorisation, y compris les demandes de dérogation motivées en bâti existant.

Tout savoir sur Arrêté du 20 avril 2017 (NOR : LHAL1706637A) — accessibilité des ERP lors de leur construction

L'arrêté du 20 avril 2017 fixe les dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement. Publié au Journal officiel du 25 avril 2017, il est entré en vigueur le 1er juillet 2017 et a remplacé l'arrêté du 1er août 2006. C'est ce texte, et lui seul, qui s'applique à un ERP neuf : la notice d'accessibilité jointe à une demande de permis de construire doit le viser article par article.

La confusion la plus fréquente sur ce sujet est le renvoi à l'arrêté du 8 décembre 2014. Celui-ci régit les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et les installations existantes ouvertes au public. Ses valeurs sont moins contraignantes sur plusieurs points et il ouvre des dérogations qui n'ont pas d'équivalent dans le neuf. Une notice de permis de construire d'ERP neuf qui cite l'arrêté de 2014 est fondée sur un référentiel inapplicable. La seconde confusion porte sur le décret n° 2006-555 : il a été codifié dans la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation, et ce sont désormais les articles de ce code qui portent l'obligation, l'arrêté du 20 avril 2017 en fixant les modalités techniques.

L'arrêté raisonne sur l'ensemble de la chaîne de déplacement et sur tous les types de handicap : moteur, visuel, auditif, mental, cognitif et psychique. Il ne se limite pas au fauteuil roulant. La hauteur libre de 2,20 m et le rappel des saillies latérales protègent les personnes déficientes visuelles ; les niveaux d'éclairement de 20, 100, 150 et 200 lux et les contrastes de nez de marche protègent les personnes malvoyantes ; les boucles à induction magnétique et l'exigence d'absorption acoustique de 25 % dans les zones d'accueil et de restauration protègent les personnes malentendantes ; le repérage des sorties et la lisibilité de la signalétique protègent les personnes présentant un handicap mental ou cognitif.

Sur le plan opératoire, quatre espaces normalisés structurent l'ensemble du dimensionnement et doivent être posés dès l'esquisse : l'espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour (cercle de 1,50 m de diamètre), l'espace de manoeuvre de porte (1,70 m en poussant, 2,20 m en tirant), l'espace d'usage (0,80 m × 1,30 m devant chaque équipement) et le palier de repos (1,20 m × 1,40 m). Dessiner un plan de RDC sans ces gabarits, puis chercher à les caser en phase PRO, est la cause la plus fréquente de reprise de projet en accessibilité.

Comprendre en détail Arrêté du 20 avril 2017 (NOR : LHAL1706637A) — accessibilité des ERP lors de leur construction

Quel texte s'applique : neuf, existant, ou logement

Trois familles de textes coexistent. Pour les ERP neufs et les installations ouvertes au public lors de leur aménagement : l'arrêté du 20 avril 2017, en vigueur depuis le 1er juillet 2017, qui a remplacé l'arrêté du 1er août 2006. Pour les ERP situés dans un cadre bâti existant et les installations existantes ouvertes au public : l'arrêté du 8 décembre 2014. Pour les bâtiments d'habitation collectifs et les maisons individuelles : des textes distincts, qui ne relèvent pas du champ ERP.

Cette distinction n'est pas formelle. L'arrêté du 8 décembre 2014, applicable à l'existant, admet des solutions et des tolérances que le neuf ne connaît pas, parce qu'il compose avec des contraintes bâties préexistantes. Invoquer ses valeurs sur une construction neuve revient à demander une dérogation qui n'a pas de fondement : dans le neuf, la contrainte technique invocable est bien plus étroite, puisque le projet est libre.

Le décret n° 2006-555 continue d'être cité par habitude dans de nombreux CCTP et notices. Il a été intégré à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation : ce sont les articles de ce code qui portent aujourd'hui l'obligation d'accessibilité des ERP, l'arrêté du 20 avril 2017 en fixant les modalités techniques d'application. Citer le décret de 2006 comme référence opposable est donc une imprécision, sans être une erreur de fond.

En pratique, une notice d'accessibilité robuste s'organise dans l'ordre des articles de l'arrêté du 20 avril 2017 : cheminements extérieurs, stationnement automobile, accès à l'établissement, accueil du public, circulations intérieures horizontales, circulations intérieures verticales et escaliers, ascenseurs et appareils élévateurs, équipements mobiles, revêtements, portes portiques et sas, locaux et dispositifs de commande, sanitaires, sorties, éclairage. Cet ordre est celui que la commission d'accessibilité suit pour instruire.

Le cheminement extérieur accessible : la chaîne de valeurs

En profil en travers, la largeur minimale du cheminement accessible est de 1,40 m libre de tout obstacle. Un rétrécissement ponctuel peut être admis entre 1,20 m et 1,40 m — c'est une tolérance ponctuelle et localisée, pas une largeur de projet. Le dévers doit rester inférieur ou égal à 2 % : c'est la valeur qui limite l'effort latéral sur un fauteuil roulant manuel et qui interdit de traiter le ruissellement par une pente transversale généreuse.

En profil en long, le cheminement doit être horizontal et sans ressaut. Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5 % est aménagé. Deux tolérances exceptionnelles existent : une pente pouvant aller jusqu'à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m, et jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m. Ces deux valeurs sont des exceptions ponctuelles cumulables avec la pente courante, pas des pentes de rampe.

Les paliers de repos rythment le cheminement : ils sont nécessaires en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu'en soit la longueur, et tous les 10 m lorsque la pente est supérieure ou égale à 4 %. Un palier de repos correspond à un rectangle de 1,20 m × 1,40 m horizontal au dévers près. Sur un cheminement long en pente à 4,5 %, l'implantation de ces paliers conditionne le tracé général et doit être arrêtée dès l'esquisse.

Les ressauts sont limités à 2 cm de hauteur, portés à 4 cm lorsque le ressaut comporte une pente inférieure ou égale à 33 %, et deux ressauts successifs doivent être distants d'au moins 2,50 m. Les trous et fentes situés dans le sol du cheminement doivent avoir une largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm — cette valeur commande le choix des grilles d'eaux pluviales et des caillebotis, dont le sens de pose doit en outre être perpendiculaire au sens de progression.

Les quatre espaces normalisés à poser dès l'esquisse

L'espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour correspond à un cercle de 1,50 m de diamètre. Il permet à une personne en fauteuil roulant de faire demi-tour et il est exigé notamment dans les cabinets d'aisances adaptés, hors débattement de porte, et à chaque changement de direction nécessitant une reprise de trajectoire.

L'espace de manoeuvre de porte a une largeur égale à celle de la circulation, mais une longueur qui varie selon le sens d'ouverture : au moins 1,70 m lorsque l'on pousse la porte, au moins 2,20 m lorsque l'on tire la porte. Cette différence de 50 cm traduit la place nécessaire pour dégager le débattement du vantail tout en manoeuvrant le fauteuil. C'est la contrainte la plus structurante sur les plans de distribution, notamment dans les sas.

L'espace d'usage correspond à un rectangle de 0,80 m × 1,30 m situé au droit de l'équipement ou du dispositif de commande. Il n'a pas vocation à permettre le demi-tour mais le positionnement du fauteuil face à l'équipement. On le retrouve devant chaque commande, chaque guichet, chaque distributeur, et latéralement à la cuvette dans un cabinet d'aisances adapté.

Le palier de repos correspond à un rectangle de 1,20 m × 1,40 m horizontal au dévers près. Il s'intercale en haut et en bas de chaque plan incliné, à intervalles réguliers sur les cheminements en pente, et sur les paliers d'escalier. Poser ces quatre gabarits sur un plan d'esquisse est le contrôle le plus rapide et le plus efficace de la faisabilité d'un projet d'ERP.

Portes, sas et portiques : trois largeurs à ne pas confondre

L'article 11 organise trois régimes distincts de largeur, que les CCTP mélangent régulièrement. Les portes principales des locaux pouvant recevoir 100 personnes ou plus doivent offrir un passage utile de 1,40 m ; lorsqu'il s'agit d'une porte à deux vantaux, l'un des vantaux doit offrir à lui seul un passage utile d'au moins 0,83 m, afin qu'un fauteuil puisse franchir la porte sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le second vantail.

Les portes des autres locaux doivent avoir une largeur nominale minimale de 0,90 m, ce qui correspond à un passage utile d'au moins 0,83 m — la différence de 7 cm correspondant à l'épaisseur du vantail ouvert à 90° et aux quincailleries. C'est le passage utile qui est opposable, pas la largeur nominale : une porte de 0,90 m nominale équipée d'un ferme-porte encombrant peut ne pas atteindre 0,83 m de passage utile.

Les portiques de sécurité doivent laisser un passage utile d'au moins 0,77 m. C'est la seule valeur de l'arrêté située sous 0,83 m, et elle ne concerne que ces équipements. La reprendre comme largeur de porte est une erreur fréquente qui trouve son origine dans l'ancien arrêté de 2006.

L'effort nécessaire pour ouvrir une porte doit rester inférieur ou égal à 50 N, que la porte soit ou non équipée d'un dispositif de fermeture automatique. Les poignées doivent être facilement préhensibles et manoeuvrables debout comme assis, et leur extrémité doit être située à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant. Enfin, les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées à l'aide d'éléments visuels contrastés.

Escaliers : six prescriptions cumulatives

La largeur minimale entre mains courantes est de 1,20 m. La hauteur maximale des marches est de 16 cm et le giron minimal de 28 cm. Ces trois valeurs sont celles de l'escalier accessible et ne se confondent pas avec les valeurs de confort d'un escalier courant : un escalier de 17 cm de hauteur de marche, parfaitement acceptable au regard de la loi de Blondel, n'est pas conforme.

En haut de l'escalier et sur chaque palier intermédiaire, un revêtement de sol permet l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche, cette distance pouvant être réduite à un giron en cas de contrainte spatiale. Il s'agit d'une bande podotactile d'éveil de vigilance, destinée à prévenir la chute d'une personne déficiente visuelle. Elle ne doit pas être confondue avec la bande de guidage, qui a une fonction de cheminement.

La première et la dernière marche sont pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée. Les nez de marche doivent être visuellement contrastés sur au moins 3 cm en horizontal, être non glissants et ne pas présenter de débord de plus de 10 mm par rapport à la contremarche. Le contraste de la contremarche signale le départ et l'arrivée de la volée ; le contraste des nez de marche signale chaque marche.

L'escalier doit comporter une main courante de chaque côté, située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m par rapport au nez de marche, continue, rigide et facilement préhensible, différenciée de la paroi support par un éclairage particulier ou un contraste visuel, et se prolongeant horizontalement de la longueur d'un giron au-delà de la première et de la dernière marche. L'escalier doit enfin bénéficier d'une valeur d'éclairement d'au moins 150 lux.

Ascenseurs, appareils élévateurs et équipements mobiles

L'article 7 pose d'abord une définition qui commande tout : toute dénivellation supérieure ou égale à 1,20 m détermine un étage. Un demi-niveau, une estrade haute, une mezzanine de 1,30 m de dénivelé sont donc des étages au sens de la réglementation d'accessibilité, avec les conséquences qui s'y attachent.

L'ascenseur est obligatoire lorsque l'effectif admis aux étages autres que le niveau d'accès est supérieur à 50 personnes, ce seuil étant porté à 100 personnes pour les établissements d'enseignement, ou lorsque des prestations ne peuvent être offertes au niveau accessible. Cette seconde branche est souvent oubliée : un établissement de faible effectif à l'étage peut être contraint à l'ascenseur si une prestation ne peut matériellement pas être délocalisée au rez-de-chaussée.

Les ascenseurs doivent être conformes à la norme NF EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap. Les appareils élévateurs verticaux ne peuvent être utilisés qu'en substitution d'un ascenseur dans les cas prévus par l'arrêté, avec une plateforme de dimensions minimales de 0,90 m × 1,40 m pour un service simple, portées à 1,10 m × 1,40 m pour un service en angle, et une charge nominale d'au moins 250 kg/m². La signalisation des étages doit être en relief et visuellement contrastée.

L'article 9 impose enfin que les tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques soient doublés par un cheminement accessible non mobile ou par un ascenseur : un escalier mécanique ne constitue jamais à lui seul une solution d'accessibilité. Leurs mains courantes doivent dépasser d'au moins 0,30 m au départ et à l'arrivée, et leur éclairement minimal est de 150 lux comme celui des escaliers.

Accueil, équipements et handicap auditif

L'article 5 impose que les banques d'accueil soient utilisables par une personne en position assise comme en position debout, et permettent la communication visuelle entre les usagers et le personnel — condition indispensable à la lecture labiale. Lorsqu'un guichet d'accueil ou une tablette d'écriture est prévu, une partie au moins doit être située à une hauteur inférieure ou égale à 0,80 m, avec un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux.

Les accueils des établissements recevant du public remplissant une mission de service public, ainsi que ceux des établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie, doivent être équipés d'un dispositif d'amplification à boucle d'induction magnétique, correctement signalé par le pictogramme normalisé. Cette obligation est régulièrement omise en phase études : elle suppose une réservation électrique, un positionnement de boucle compatible avec la structure métallique du bâtiment, et un contrôle de fonctionnement à la réception.

L'article 12 étend le raisonnement à l'ensemble des équipements : un espace d'usage de 0,80 m × 1,30 m est aménagé au droit de chaque équipement ou dispositif de commande, les commandes sont situées entre 0,90 m et 1,30 m, et lorsqu'un équipement suppose une utilisation en position assise, une partie au moins est située à une hauteur inférieure ou égale à 0,80 m avec le vide inférieur de 0,30 × 0,60 × 0,70 m. Les salles de réunion sonorisées des établissements de la 1re à la 4e catégorie doivent être équipées d'un système de transmission du signal sonore par induction magnétique.

L'article 10 complète ce volet auditif par une exigence acoustique rarement traitée : dans les zones d'accueil et d'attente du public assis ainsi que dans les salles de restauration, l'aire d'absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants doit représenter au moins 25 % de la surface au sol du local, l'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement étant donnée par le produit de sa surface S par son indice d'évaluation de l'absorption αw. Cette exigence dimensionne directement les faux plafonds acoustiques des halls et des salles de restaurant.

Sanitaires adaptés : les cotes qui se contrôlent en réception

L'article 13 impose que, chaque fois que des cabinets d'aisances sont prévus pour le public, au moins un cabinet adapté soit aménagé pour les personnes circulant en fauteuil roulant et soit accessible depuis les circulations communes. Lorsqu'il existe des cabinets séparés pour chaque sexe, un cabinet adapté doit être aménagé pour chaque sexe — c'est un point régulièrement manqué dans les petits ERP, qui prévoient un seul cabinet adapté mixte.

Le cabinet adapté doit comporter, en dehors du débattement de porte, un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour, c'est-à-dire un cercle de 1,50 m de diamètre. Latéralement à la cuvette, un espace d'usage de 0,80 m × 1,30 m doit permettre le transfert depuis le fauteuil. Ces deux espaces ne se superposent pas : l'espace de demi-tour ne peut pas tenir lieu d'espace de transfert latéral.

La hauteur de l'abattant de la cuvette doit être comprise entre 0,45 m et 0,50 m par rapport au sol, abattant inclus, à l'exception des sanitaires destinés spécifiquement à l'usage d'enfants. Une barre d'appui latérale doit être prévue à côté de la cuvette pour permettre le transfert, située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m, son axe étant situé à une distance comprise entre 0,40 m et 0,45 m de l'axe de la cuvette. Cette dernière cote est celle qui est le plus souvent fausse à la réception : une barre posée trop loin de l'axe de la cuvette ne permet pas le transfert.

Le lave-mains doit présenter une hauteur maximale de 0,85 m et un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur — ce qui exclut de fait les siphons apparents encombrants et les meubles sous vasque. Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils doivent être positionnés à des hauteurs différentes, disposition qui bénéficie aux personnes de petite taille et aux enfants.

Éclairage et repérage : les quatre niveaux d'éclairement

L'arrêté fixe quatre niveaux d'éclairement minimaux mesurés au sol, à respecter en tout point du parcours accessible : 20 lux pour le cheminement extérieur accessible, 200 lux au droit des postes d'accueil, 100 lux pour les circulations intérieures horizontales, et 150 lux pour chaque escalier et chaque équipement mobile. Ce sont des minima mesurés, pas des valeurs moyennes de calcul : un point sombre en fin de couloir suffit à mettre l'installation en défaut.

Deux prescriptions complètent ces valeurs. Lorsque la durée de fonctionnement d'un système d'éclairage est temporisée, l'extinction doit être progressive : une extinction brutale place une personne malvoyante en situation de danger. Lorsqu'un dispositif de détection de présence est utilisé, il doit couvrir l'intégralité de l'espace concerné et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher — sans quoi une zone d'ombre subsiste entre deux détecteurs.

L'article 14 impose que les sorties soient repérables de tout point où est accueilli le public, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une signalisation adaptée, et que la signalisation des sorties ne présente aucun risque de confusion avec le repérage des issues de secours. Cette articulation entre accessibilité et sécurité incendie doit être traitée en même temps que la notice de sécurité : les deux signalétiques cohabitent dans les mêmes couloirs.

Plus généralement, la qualité de l'éclairage naturel et artificiel, le contraste visuel des éléments de repérage et la lisibilité de la signalétique sont les leviers les plus efficaces pour les handicaps visuels, mentaux et cognitifs. Ce sont aussi les postes les plus faciles à dégrader en phase d'exécution, lors des arbitrages de fin de chantier : il faut les verrouiller dans les pièces écrites.

Erreurs fréquentes sur les projets d'ERP neufs

Viser l'arrêté du 8 décembre 2014 dans une notice d'accessibilité de permis de construire d'ERP neuf. Ce texte régit les ERP situés dans un cadre bâti existant ; le neuf relève de l'arrêté du 20 avril 2017.

Retenir 1,20 m comme largeur de cheminement extérieur. La largeur minimale est de 1,40 m libre de tout obstacle ; la valeur de 1,20 m ne correspond qu'à un rétrécissement ponctuel toléré.

Traiter les tolérances de pente de 8 % sur 2 m et de 10 % sur 0,50 m comme des pentes de rampe admissibles. Ce sont des exceptions ponctuelles ; la pente de projet reste inférieure ou égale à 5 %.

Omettre les paliers de repos tous les 10 m dès que la pente atteint 4 %, ou dimensionner ces paliers à 1,50 m × 1,50 m au lieu de 1,20 m × 1,40 m.

Confondre l'espace de manoeuvre de porte en poussant (1,70 m) et en tirant (2,20 m), ou n'en retenir qu'une seule valeur pour les deux faces d'une porte de sas.

Retenir 0,77 m comme passage utile de porte. Cette valeur ne concerne que les portiques de sécurité ; les portes des locaux courants exigent 0,83 m de passage utile pour une largeur nominale de 0,90 m, et les portes principales des locaux de 100 personnes ou plus exigent 1,40 m.

Dessiner un escalier accessible avec 17 cm de hauteur de marche. L'article 7-1 plafonne la hauteur à 16 cm et impose un giron d'au moins 28 cm et une largeur d'au moins 1,20 m entre mains courantes.

Oublier la bande d'éveil de vigilance à 0,50 m de la première marche en haut de volée et sur chaque palier intermédiaire, ou la confondre avec une bande de guidage.

Oublier la contremarche contrastée d'au moins 0,10 m sur la première et la dernière marche, ou poser des nez de marche débordant de plus de 10 mm.

Ne pas prolonger les mains courantes horizontalement de la longueur d'un giron au-delà de la première et de la dernière marche, ou n'en prévoir qu'une seule alors que l'arrêté en exige une de chaque côté.

Ne prévoir qu'un seul cabinet d'aisances adapté mixte alors que l'établissement comporte des sanitaires séparés par sexe : l'article 13 impose alors un cabinet adapté pour chaque sexe.

Poser la barre d'appui latérale à une distance quelconque de la cuvette. Son axe doit être situé entre 0,40 m et 0,45 m de l'axe de la cuvette, à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m.

Omettre la boucle d'induction magnétique à l'accueil d'un ERP de 1re à 4e catégorie ou d'un ERP remplissant une mission de service public, faute d'avoir prévu la réservation électrique correspondante.

Négliger l'exigence d'absorption acoustique de 25 % de la surface au sol dans les zones d'accueil et d'attente du public assis et dans les salles de restauration.

Traiter le ruissellement d'un parvis par un dévers généreux : le dévers du cheminement accessible et des places de stationnement adaptées est plafonné à 2 %.

Retenir 2 % de places adaptées sans arrondir à l'unité supérieure, ou implanter ces places loin de l'entrée sans cheminement accessible les reliant au hall ou à l'ascenseur.

Glossaire Arrêté du 20 avril 2017 (NOR : LHAL1706637A) — accessibilité des ERP lors de leur construction

ERP (établissement recevant du public)
Bâtiment, local ou enceinte dans lequel des personnes extérieures sont admises. L'arrêté du 20 avril 2017 s'applique aux ERP lors de leur construction ; l'arrêté du 8 décembre 2014 s'applique aux ERP situés dans un cadre bâti existant.
IOP (installation ouverte au public)
Installation, aménagement extérieur ou espace non bâti accessible au public, tel qu'un parc, un jardin public ou un aménagement de voirie de desserte. L'arrêté du 20 avril 2017 les vise lors de leur aménagement.
Cheminement accessible
Cheminement praticable en continuité depuis l'accès au terrain jusqu'à l'entrée de l'établissement : largeur ≥ 1,40 m libre de tout obstacle, dévers ≤ 2 %, pente ≤ 5 %, ressauts ≤ 2 cm, hauteur libre ≥ 2,20 m (art. 2).
Palier de repos
Rectangle de 1,20 m × 1,40 m horizontal au dévers près, permettant à une personne debout ou en fauteuil de reprendre son souffle. Exigé en haut et en bas de chaque plan incliné et tous les 10 m si la pente est ≥ 4 %.
Espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour
Cercle de 1,50 m de diamètre permettant à une personne en fauteuil roulant de faire demi-tour. Exigé notamment dans les cabinets d'aisances adaptés, hors débattement de porte.
Espace de manoeuvre de porte
Espace de même largeur que la circulation et de longueur d'au moins 1,70 m lorsque l'on pousse la porte, et d'au moins 2,20 m lorsque l'on tire la porte. Il permet de dégager le débattement du vantail tout en manoeuvrant le fauteuil.
Espace d'usage
Rectangle de 0,80 m × 1,30 m situé au droit d'un équipement ou d'un dispositif de commande, permettant le positionnement du fauteuil face à l'équipement. Également exigé latéralement à la cuvette d'un cabinet d'aisances adapté.
Passage utile
Largeur réellement disponible au franchissement, mesurée entre le vantail ouvert à 90° et l'huisserie ou l'obstacle le plus proche. C'est cette valeur qui est opposable, et non la largeur nominale de la porte : 0,83 m minimum pour une porte de 0,90 m nominale.
Ressaut
Différence de niveau ponctuelle sur un cheminement. Sa hauteur est limitée à 2 cm, portée à 4 cm lorsque le ressaut comporte une pente inférieure ou égale à 33 %. Deux ressauts successifs doivent être distants d'au moins 2,50 m (art. 2).
Dévers
Pente transversale du cheminement, perpendiculaire au sens de progression. Elle est limitée à 2 % sur les cheminements accessibles, les circulations intérieures et les places de stationnement adaptées.
Éveil de vigilance
Revêtement de sol podotactile placé en haut d'escalier et sur chaque palier intermédiaire, à 0,50 m de la première marche, destiné à alerter une personne déficiente visuelle du risque de chute. À distinguer de la bande de guidage (art. 7-1).
Boucle d'induction magnétique
Dispositif d'amplification transmettant le signal sonore directement à la prothèse auditive équipée de la position T. Obligatoire aux accueils des ERP remplissant une mission de service public et des ERP de 1re à 4e catégorie (art. 5), ainsi que dans les salles de réunion sonorisées de ces mêmes catégories (art. 12).
Aire d'absorption équivalente A
Grandeur caractérisant la capacité d'absorption acoustique d'un revêtement, égale au produit de sa surface S par son indice d'évaluation de l'absorption αw. Elle doit représenter au moins 25 % de la surface au sol dans les zones d'accueil et d'attente assis et dans les salles de restauration (art. 10).
NF EN 81-70
Norme relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap, à laquelle l'article 8 de l'arrêté du 20 avril 2017 renvoie pour la conformité des ascenseurs.

Questions fréquentes sur Arrêté du 20 avril 2017 (NOR : LHAL1706637A) — accessibilité des ERP lors de leur construction

Qu'est-ce que Arrêté du 20 avril 2017 (NOR : LHAL1706637A) — accessibilité des ERP lors de leur construction ?

Accessibilité des ERP neufs — arrêté du 20 avril 2017. L'arrêté du 20 avril 2017 fixe les dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2017 et a remplacé l'arrêté du 1er août 2006. C'est le texte applicable au neuf : il ne faut pas le confondre avec l'arrêté du 8 décembre 2014, qui régit les ERP situés dans un cadre bâti existant et les installations existantes ouvertes au public, ni avec le décret n° 2006-555 qui n'est plus la référence opposable. Il couvre les cheminements extérieurs, le stationnement, l'accès et l'accueil, les circulations horizontales et verticales, les ascenseurs, les portes et sas, les équipements et dispositifs de commande, les sanitaires, les sorties et l'éclairage. Ce document relève de accessibility.

Quels projets sont concernés par Arrêté du 20 avril 2017 (NOR : LHAL1706637A) — accessibilité des ERP lors de leur construction ?

Le domaine d'application couvre : Établissements recevant du public lors de leur construction et installations ouvertes au public lors de leur aménagement, tous types de handicap : moteur, visuel, auditif, mental, cognitif et psychique. Champ couvrant le cheminement extérieur, le stationnement automobile, l'accès à l'établissement, l'accueil du public, les circulations intérieures horizontales et verticales, les ascenseurs et appareils élévateurs, les équipements mobiles, les revêtements, les portes, portiques et sas, les locaux et équipements, les sanitaires, les sorties et l'éclairage. Toute opération entrant dans ce périmètre doit intégrer ces exigences dès la phase de conception.

Comment garantir la conformité à Arrêté du 20 avril 2017 (NOR : LHAL1706637A) — accessibilité des ERP lors de leur construction sur un projet ?

En tant que maître d'œuvre, Progineer vérifie l'application des référentiels à chaque phase — conception, consultation des entreprises, suivi de chantier et réception — et coordonne les bureaux d'études spécialisés lorsque le projet l'exige.

Quel arrêté s'applique à un ERP neuf : celui de 2014 ou celui de 2017 ?

Celui du 20 avril 2017, relatif à l'accessibilité des ERP lors de leur construction et des IOP lors de leur aménagement, entré en vigueur le 1er juillet 2017 et qui a remplacé l'arrêté du 1er août 2006. L'arrêté du 8 décembre 2014 régit les ERP situés dans un cadre bâti existant et les installations existantes ouvertes au public : ses valeurs ne sont pas transposables au neuf.

Quelle largeur minimale pour un cheminement extérieur accessible ?

L'article 2 impose 1,40 m libre de tout obstacle. Un rétrécissement ponctuel peut être admis entre 1,20 m et 1,40 m, mais il s'agit d'une tolérance ponctuelle et non d'une largeur de projet.

Quelle pente maximale pour une rampe d'accès ?

5 % en règle générale. Deux tolérances exceptionnelles existent : une pente pouvant aller jusqu'à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m, et jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m. Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, et tous les 10 m dès que la pente atteint 4 %.

Quelles dimensions pour un palier de repos ?

1,20 m × 1,40 m, horizontal au dévers près. Cette valeur est distincte du cercle de 1,50 m de diamètre de l'espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour, qui répond à un autre besoin.

Quel espace prévoir devant une porte ?

Un espace de manoeuvre de porte, de même largeur que la circulation, d'une longueur d'au moins 1,70 m lorsque l'on pousse la porte et d'au moins 2,20 m lorsque l'on tire la porte. Dans un sas, les deux valeurs se cumulent selon le sens d'ouverture de chaque vantail.

Quelle largeur de porte pour un ERP neuf ?

L'article 11 distingue trois cas : 1,40 m de passage utile pour les portes principales des locaux pouvant recevoir 100 personnes ou plus, l'un des vantaux d'une porte à deux vantaux devant offrir à lui seul 0,83 m ; 0,90 m de largeur nominale correspondant à 0,83 m de passage utile pour les autres locaux ; 0,77 m de passage utile pour les portiques de sécurité uniquement.

Combien de places de stationnement adaptées faut-il prévoir ?

Au moins 2 % du nombre total de places du parc de stationnement destiné aux usagers, ce pourcentage étant arrondi à l'unité supérieure. Chaque place adaptée mesure au moins 3,30 m de large et 5,00 m de long, présente un dévers inférieur ou égal à 2 % et est reliée à l'entrée, au hall d'accueil ou à l'ascenseur par un cheminement accessible.

Quand un ascenseur est-il obligatoire dans un ERP neuf ?

L'article 7 l'impose lorsque l'effectif admis aux étages autres que le niveau d'accès est supérieur à 50 personnes — seuil porté à 100 personnes pour les établissements d'enseignement — ou lorsque des prestations ne peuvent être offertes au niveau accessible. Toute dénivellation supérieure ou égale à 1,20 m détermine un étage.

Quelles cotes pour un escalier accessible ?

Largeur minimale de 1,20 m entre mains courantes, hauteur des marches inférieure ou égale à 16 cm, giron d'au moins 28 cm, main courante de chaque côté à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m prolongée d'un giron au-delà de la première et de la dernière marche, éveil de vigilance à 0,50 m de la première marche en haut de volée, contremarche contrastée d'au moins 0,10 m sur la première et la dernière marche, nez de marche contrastés sur au moins 3 cm avec un débord n'excédant pas 10 mm (art. 7-1).

Quelles dimensions pour un cabinet d'aisances adapté ?

L'article 13 exige, en dehors du débattement de porte, un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour (cercle de 1,50 m de diamètre) et, latéralement à la cuvette, un espace d'usage de 0,80 m × 1,30 m. La cuvette est à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m abattant inclus, la barre d'appui latérale entre 0,70 m et 0,80 m avec un axe situé entre 0,40 m et 0,45 m de l'axe de la cuvette.

Faut-il un cabinet adapté par sexe ?

Oui lorsqu'il existe des cabinets d'aisances séparés pour chaque sexe : l'article 13 impose alors qu'un cabinet adapté soit aménagé pour chaque sexe. Le cabinet adapté doit être accessible depuis les circulations communes.

Quels niveaux d'éclairement respecter sur le parcours accessible ?

Quatre valeurs minimales mesurées au sol : 20 lux pour le cheminement extérieur accessible, 200 lux au droit des postes d'accueil, 100 lux pour les circulations intérieures horizontales, et 150 lux pour chaque escalier et chaque équipement mobile. Toute temporisation doit s'accompagner d'une extinction progressive, et deux zones de détection de présence successives doivent se chevaucher.

Quels ERP doivent équiper leur accueil d'une boucle d'induction magnétique ?

L'article 5 l'impose aux accueils des établissements recevant du public remplissant une mission de service public ainsi qu'à ceux des établissements recevant du public de la 1re à la 4e catégorie. Le dispositif doit être correctement signalé. L'article 12 étend l'exigence aux salles de réunion sonorisées de ces mêmes catégories.

Quelle exigence acoustique impose l'accessibilité ?

L'article 10 impose, dans les zones d'accueil et d'attente du public assis et dans les salles de restauration, que l'aire d'absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants représente au moins 25 % de la surface au sol du local. L'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement est donnée par le produit de sa surface S par son indice d'évaluation de l'absorption αw.

Un escalier mécanique peut-il tenir lieu de solution accessible ?

Non. L'article 9 impose que les tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques soient doublés par un cheminement accessible non mobile ou par un ascenseur. Leurs mains courantes doivent en outre dépasser d'au moins 0,30 m au départ et à l'arrivée.

À quelle hauteur placer les dispositifs de commande ?

Entre 0,90 m et 1,30 m, qu'il s'agisse d'un interphone, d'un digicode, d'un lecteur de badge ou d'une commande d'équipement, avec un contraste visuel ou tactile permettant le repérage et un espace d'usage de 0,80 m × 1,30 m au droit du dispositif (art. 4 et art. 12).

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Informations

Référence Arrêté du 20 avril 2017 (NOR : LHAL1706637A) — accessibilité des ERP lors de leur construction
Type Accessibilité PMR
Catégorie accessibility
Accès Gratuit
En vigueur depuis 1 juillet 2017

Documents remplacés

Arrêté du 1er août 2006 relatif à l'accessibilité des ERP et IOP lors de leur construction ou de leur création

Dernière mise à jour

Ce document a été mis à jour le 28 août 2026

Les données présentées sont issues des textes officiels en vigueur. Vérifiez toujours les dernières versions sur les sites officiels.

Arrêté du 20 avril 2017 (NOR : LHAL1706637A) — accessibilité des ERP lors de leur construction - Documentation réglementaire du Workspace Progineer. Bureau d'études spécialisé en conformité réglementaire du bâtiment en région PACA. accessibilité, PMR, ERP neuf, handicap, cheminement accessible, rampe, ascenseur, sanitaire adapté, boucle d'induction magnétique, espace de manoeuvre, éveil de vigilance, arrêté 20 avril 2017.

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