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Réglementation Incendie
ERP Type U

ERP type U : hôpitaux et cliniques, sécurité incendie

Sécurité incendie des ERP type U : hôpitaux, cliniques, établissements de soins. Effectif, zones protégées, stabilité au feu, désenfumage, SSI.

Domaine d'application

Établissements de soins publics ou privés dispensant des soins médicaux : hôpitaux, cliniques, centres de soins, maternités, établissements de psychiatrie, de soins de suite ou de réadaptation, de soins de longue durée et pouponnières — articles U 1 à U 64 de l'arrêté du 25 juin 1980

Mis à jour le 25 août 2026
Applicable depuis le 25 juin 1980
hôpital
clinique
soin
patients
évacuation assistée
ERP type U
établissement de soins
zone protégée
zone de mise à l'abri
transfert horizontal
SSI catégorie A
bloc opératoire
gaz médicaux
désenfumage mécanique
colonne sèche
arrêté du 25 juin 1980

Règles principales

Établissements assujettis et seuils

Obligatoire

L'article U 1 § 1 rend le chapitre applicable aux établissements de santé publics ou privés dispensant des soins médicaux dès que l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants : 100 personnes pour l'effectif simultané des consultants, lits de jour et visiteurs, ou 20 lits d'hospitalisation.

Le texte précise que l'hospitalisation concerne des soins d'une durée supérieure à 12 heures et nécessite par destination des locaux à sommeil. Sont visés les établissements de soins de courte durée en médecine, chirurgie et obstétrique, de psychiatrie, de soins de suite ou de réadaptation, de soins de longue durée, ainsi que les pouponnières recevant des enfants de moins de trois ans.

Références : Article U 1, Arrêté du 25 juin 1980

Calcul de l'effectif et catégorie

Obligatoire

L'article U 2 § 1 définit l'effectif total à partir de la déclaration justifiée du chef d'établissement et forfaitairement par la somme suivante : 1 personne par lit ; 1 personne par 3 lits au titre du personnel soignant ou non ; 1 personne par lit au titre des visiteurs, ce terme étant ramené à 1 personne pour 2 lits pour les établissements visés à l'article U 1 § 1 a, deuxième tiret, et au b ; 8 personnes, personnel compris, par poste de consultation ou d'exploration externe.

L'effectif obtenu détermine la catégorie de l'ERP au sens de l'article R143-19 du code de la construction et de l'habitation, qui commande notamment les obligations de robinets d'incendie armés et de service de sécurité incendie.

Références : Article U 2, Article R143-19 CCH

Principes fondamentaux de sécurité

Obligatoire

L'article U 8 pose que, compte tenu de l'incapacité d'une partie du public à évacuer ou à être évacué rapidement, le niveau de sécurité repose notamment sur le transfert horizontal des personnes ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens au début de l'incendie, vers une zone contiguë et suffisamment protégée, l'évacuation verticale ne devant être envisagée qu'en cas d'extrême nécessité.

Les principes retenus sont : au moins deux zones protégées par niveau comportant des locaux à sommeil ; division des zones protégées en zones de mise à l'abri au-delà de 20 lits d'hospitalisation ; renforcement du cloisonnement intérieur ; exigences accrues de réaction au feu des aménagements intérieurs ; désenfumage des circulations ; large emploi de la détection automatique d'incendie ; formation du personnel aux tâches de sécurité ; organisation du service de sécurité incendie.

Références : Article U 8

Stabilité au feu des structures

Obligatoire

L'article U 9 § 1 impose, en aggravation de l'article CO 12, que dans les bâtiments de plus d'un étage sur rez-de-chaussée comportant des locaux à sommeil les éléments principaux de la structure présentent une stabilité au feu d'une heure ou R 60 et les planchers un degré coupe-feu une heure ou REI 60.

En atténuation du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article GN 10, les établissements réalisés avant la date de publication de l'arrêté qui ne disposeraient pas de ces performances ne sont pas concernés par cette aggravation lors des travaux d'aménagement ou de réhabilitation. L'article U 9 § 2 écarte les atténuations des articles CO 14 et CO 15.

Références : Article U 9, Article CO 12, Article CO 14, Article CO 15, Article GN 10

Zones protégées et zones de mise à l'abri

Obligatoire

L'article U 10 § 1 impose que tous les niveaux comportant des locaux à sommeil soient recoupés, quelle que soit leur longueur, par une cloison coupe-feu de degré 1 heure — EI ou REI 60 — de façade à façade, de façon à constituer au moins deux zones protégées d'une capacité d'accueil de même ordre de grandeur, isolées entre elles ; le passage entre deux zones protégées ne peut se faire que par des portes situées sur les circulations.

L'article U 10 § 2 impose, dès que la capacité d'une zone protégée dépasse 20 lits, sa division en zones de mise à l'abri d'une capacité maximale de 20 lits, isolées entre elles par une cloison de façade à façade coupe-feu de degré 1 heure — EI ou REI 60 — et des blocs-portes pare-flammes 1/2 heure — E 30-C — équipés de ferme-porte ou à fermeture automatique.

Références : Article U 10, Article CO 24

Compartiments limités à 1 000 m²

Obligatoire

L'article U 10 § 3 autorise les compartiments, en application des articles CO 1 § 2 et CO 25, pour les espaces sans locaux à sommeil et pour les espaces avec locaux à sommeil disposant d'une surveillance humaine particulière et permanente.

Leur surface est limitée à 1 000 mètres carrés et, en aggravation de l'article CO 25, un compartiment ne peut s'étendre sur deux niveaux, sauf pour les halls remplissant trois conditions : portes d'intercommunication entre compartiments et avec les autres zones en cloisonnement traditionnel à fermeture automatique asservies à une détection sensible aux fumées et aux gaz de combustion ; aucun local à risques importants implanté dans le compartiment ; seuls espaces autorisés — boutiques, cafétéria — d'une surface unitaire inférieure à 100 mètres carrés, sans appareils de cuisson ou de réchauffage d'une puissance utile totale supérieure à 20 kW.

Références : Article U 10, Article CO 1, Article CO 25

Blocs opératoires et espaces à surveillance permanente

Obligatoire

L'article U 10 § 4 a impose que les blocs opératoires — salles d'opérations, salles d'anesthésie, salles de réveil et locaux annexes — soient isolés par des parois et des planchers coupe-feu de degré 2 heures, EI ou REI 120, munis de sas comportant des blocs-portes pare-flammes de degré 1/2 heure, E 30-C, équipés de ferme-porte ou à fermeture automatique, et recoupés au minimum tous les 1 000 mètres carrés par des murs coupe-feu de degré 1 heure munis de blocs-portes coupe-feu de degré 1/2 heure.

Aucune canalisation étrangère au service des blocs ne doit les traverser, à l'exception de celles placées dans une gaine coupe-feu de degré 2 heures ou EI 120 (i o).

L'article U 10 § 4 b impose aux espaces nécessitant une surveillance particulière et permanente et ne pouvant être désenfumés pour des raisons d'hygiène sanitaire ou thérapeutiques — réanimation, soins intensifs, dialyse, brûlés — des parois et planchers coupe-feu de degré 1 heure, EI ou REI 60, des blocs-portes pare-flammes de degré 1 heure, E 60-C, et un recoupement au minimum tous les 600 mètres carrés.

Les circulations horizontales communes ne doivent pas transiter par ces espaces.

Références : Article U 10, Article CO 28

Isolement, implantation et accès des secours

Obligatoire

L'article U 5 interdit l'aménagement au-dessus ou au-dessous d'établissements présentant des risques particuliers et n'autorise les communications qu'avec des établissements de type J, U ou PS, sous conditions et avec des portes à fermeture automatique. L'article U 6 admet un parc de stationnement couvert aménagé sous l'établissement s'il est placé sous la même direction, avec des intercommunications conformes.

L'article U 7 impose qu'un accès supplémentaire permettant aux services de secours d'intervenir à tous les étages recevant du public existe sur une des autres façades ; une dérogation est possible après avis de la commission de sécurité, toutes les baies devant alors être accessibles.

L'article U 12 exige que, pour les atriums couverts bordés de locaux réservés au sommeil, les éléments de parois verrières des locaux situés sur une façade de l'atrium soient pare-flammes de degré une demi-heure ou E 30.

Références : Article U 5, Article U 6, Article U 7, Article U 12, Article CO 21

Locaux à risques, sous-sols et galeries

Obligatoire

L'article U 13 classe les cuisines à risques particuliers lorsque la puissance des appareils de cuisson ou de remise en température est supérieure à 20 kW. L'article U 14 interdit tout local à sommeil au niveau accessible au public éventuellement installé en sous-sol.

L'article U 15 impose que les galeries d'un bâtiment ou celles reliant des bâtiments soient ventilées et isolées de ceux-ci par des parois coupe-feu de degré 1 heure, EI ou REI 60. L'article U 11 écarte l'application du dernier alinéa de l'article CO 21 § 3 a aux établissements du chapitre.

Références : Article U 11, Article U 13, Article U 14, Article U 15, Article CO 27

Circulations, portes de chambres et escaliers

Obligatoire

L'article U 16 impose que les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles aient deux unités de passage au moins, et que les portes des chambres aient une largeur minimale de 1,10 mètre.

L'article U 18 interdit l'absence de protection des escaliers, impose une largeur minimale de deux unités de passage pour les escaliers desservant des locaux où sont traités des malades ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens, exige une implantation permettant l'accès à un escalier sans transit par une zone sinistrée, et admet une porte d'une seule unité de passage pour l'accès aux escaliers comportant deux unités de passage ou plus.

L'article U 21 § 2 admet une porte coulissante non motorisée dans les locaux de moins de 10 mètres carrés. L'article U 17 a été abrogé par l'arrêté du 9 mai 2006.

Références : Article U 16, Article U 18, Article U 21

Distance maximale et portes de recoupement

Obligatoire

L'article U 19 limite la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir depuis un point quelconque, à 40 mètres, ou 30 mètres si l'on se trouve dans une partie du bâtiment formant cul-de-sac. L'article U 20 impose que la fermeture simultanée des portes de recoupement s'effectue dans la zone protégée et soit asservie à des dispositifs de détection automatique.

Références : Article U 19, Article U 20, Article CO 49

Réaction au feu des aménagements intérieurs

Obligatoire

L'article U 23 impose, dans les circulations des niveaux comportant des locaux à sommeil, des revêtements de catégorie M1 ou B-s1, d0 pour les parois verticales et de catégorie M0 ou A2-s1, d0 pour les revêtements des plafonds. L'article U 24 impose que tous les plafonds suspendus situés au dernier niveau soient coupe-feu de degré une demi-heure ou EI 30.

L'article U 25 interdit l'emploi d'encadrements en étoffe ou de rideaux tendus sur les vantaux des portes résistantes au feu.

Références : Article U 23, Article U 24, Article U 25, Article AM 1

Désenfumage mécanique des circulations

Obligatoire

L'article U 26 impose que, dans les niveaux comportant des locaux à sommeil, les circulations horizontales communes soient obligatoirement désenfumées mécaniquement.

L'article U 44 § 2 précise que les zones de désenfumage correspondent aux zones de compartimentage, c'est-à-dire aux zones protégées définies à l'article U 10 § 1, et qu'elles ne peuvent exceptionnellement se réduire aux zones de mise à l'abri que dans le cadre des articles GE 2 § 1 et MS 55.

Références : Article U 26, Article U 44, Article MS 55, Article GE 2

Chauffage, ventilation et installations électriques

Obligatoire

L'article U 27 admet, pour le chauffage d'appoint, l'emploi d'appareils électriques à résistance obscure d'une puissance inférieure à 3,5 kW, et impose que les conduits aérauliques de ventilation de confort soient munis de clapets au droit des cloisons délimitant les zones protégées.

L'article U 30 impose que les installations électriques soient conformes aux dispositions de la norme NF C 15-211 relative aux installations électriques à basse tension dans les locaux à usage médical. Les articles U 33 à U 35 fixent les dispositions spéciales applicables aux ateliers d'imagerie et d'analyses, et l'article U 36 celles relatives aux ascenseurs.

Références : Article U 27, Article U 30, Article U 32, Article U 36, NF C 15-211

Moyens d'extinction, RIA et colonnes sèches

Obligatoire

L'article U 42 § 1 impose des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres, complétés par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

Le § 2 impose des robinets d'incendie armés dans les établissements de 1re catégorie, la commission de sécurité pouvant exceptionnellement les demander dans des bâtiments situés en zone d'accès particulièrement difficile ou défavorable, ou présentant une distribution intérieure compliquée.

Le § 3 impose, en aggravation de l'article MS 18, une colonne sèche dans tous les bâtiments supérieurs à R + 3 pour les escaliers visés à l'article U 18 § 3 et dans les escaliers desservant les sous-sols de plus d'un niveau. Le § 4 permet à la commission de sécurité de demander exceptionnellement un système d'extinction automatique de type sprinkleur dans certains locaux à haut risque d'incendie.

Références : Article U 42, Article MS 18, Article MS 30

Service de sécurité incendie et organisation

Obligatoire

L'article U 41 impose au chef d'établissement d'annexer au registre de sécurité un schéma d'organisation de la sécurité en cas d'incendie, précisant notamment les obligations et l'action du service de sécurité incendie lors du déclenchement de l'alarme et de la confirmation d'un sinistre.

L'article U 43 organise la surveillance : par des agents de sécurité en 1re catégorie ; par des employés spécialement désignés et entraînés en 2e catégorie, au minimum 3 en permanence, celui chargé de surveiller le système de sécurité incendie devant être titulaire du diplôme d'agent de sécurité incendie ; par des employés spécialement désignés et entraînés dans les autres catégories.

Le personnel doit être formé à l'exploitation du système de sécurité incendie et au transfert horizontal ou à l'évacuation des malades avant l'arrivée des secours. Un chef de service de sécurité incendie spécifiquement affecté à cette tâche est requis en 1re catégorie et lorsque le site hospitalier comprend, sur le même site, plusieurs établissements recevant au total plus de 1 500 personnes.

L'organisation peut être centralisée sur un site multi-bâtiments après avis de la commission de sécurité.

Références : Article U 41, Article U 43, Article MS 45, Article MS 46

SSI de catégorie A, détection et alarme

Obligatoire

L'article U 44 § 1 impose un système de sécurité incendie de catégorie A, au sens de l'article MS 53, dans tous les établissements abritant des locaux à sommeil. Des détecteurs automatiques d'incendie appropriés aux risques doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires, ceux situés à l'intérieur des locaux à sommeil devant comporter un indicateur d'action visible dans la circulation horizontale les desservant.

Une unité d'aide à l'exploitation avec tableaux normalisés de report de signalisation est installée dans les établissements recevant plus de 2 500 personnes. Le § 2 fixe l'implantation des zones : la zone d'alarme englobe l'ensemble de l'établissement, les zones de compartimentage correspondent aux zones protégées et les zones de désenfumage aux zones de compartimentage.

L'article U 45 impose un équipement d'alarme de type 3 dans les établissements sans locaux à sommeil et de type 1, permettant la diffusion de l'alarme générale sélective, dans ceux qui en abritent, avec au minimum un tableau répétiteur d'alarme par niveau ; l'alarme doit être diffusée sans temporisation.

Références : Article U 44, Article U 45, Article MS 53, Article MS 55, Article MS 61, Article MS 66

Alerte, formation, consignes et gaz médicaux

Obligatoire

L'article U 46 impose la liaison avec les sapeurs-pompiers selon les dispositions prévues pour chaque catégorie d'établissement. L'article U 47 impose que le personnel soit formé aux consignes de sécurité et entraîné à la manœuvre des moyens d'extinction, avec des exercices d'évacuation simulée organisés périodiquement. L'article U 48 impose l'affichage en évidence des consignes relatives à la conduite à tenir en cas d'incendie.

Les articles U 49 et U 50 fixent les dispositions propres aux hôpitaux de jour, et les articles U 51 à U 64 celles relatives aux gaz médicaux : stockage, réseaux de distribution, récipients mobiles et consignes d'exploitation.

Références : Article U 46, Article U 47, Article U 48, Articles U 49 à U 50, Articles U 51 à U 64, Article MS 70

Contrôles périodiques, accessibilité et sanctions

Obligatoire

En exploitation, l'établissement est contrôlé par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité selon une périodicité de trois ou cinq ans fixée par l'article GE 4 de l'arrêté du 25 juin 1980 en fonction du type et de la catégorie, modifiable sur demande du maire ou du préfet.

L'accessibilité relève des articles R162-8 à R162-13 du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté du 20 avril 2017 pour les ERP neufs, des articles R164-1 à R164-6 et de l'arrêté du 8 décembre 2014 pour les ERP situés dans un cadre bâti existant, avec un registre public d'accessibilité prévu par l'arrêté du 19 avril 2017.

En cas de danger, le maire peut prendre un arrêté de fermeture après mise en demeure infructueuse. L'article L183-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit une amende de 45 000 €, une peine d'emprisonnement de six mois pouvant être prononcée en cas de récidive.

Références : Article GE 4, Article L183-4 CCH, Arrêté du 20 avril 2017, Arrêté du 8 décembre 2014, Arrêté du 19 avril 2017

Dimensions réglementaires

Seuil d'assujettissement au type U

Dimension : 100 personnes (consultants, lits de jour, visiteurs) ou 20 lits d'hospitalisation

L'un ou l'autre des deux seuils suffit (article U 1 § 1)

Zones protégées par niveau à sommeil

Dimension : 2 au minimum

Recoupement par cloison CF 1 h (EI ou REI 60) de façade à façade (article U 10 § 1)

Zone de mise à l'abri

Dimension : ≤ 20 lits

Obligatoire dès que la zone protégée dépasse 20 lits ; isolement CF 1 h et blocs-portes E 30-C (article U 10 § 2)

Compartiment

Dimension : ≤ 1 000 m²

Espaces sans locaux à sommeil, ou avec surveillance humaine permanente ; pas sur deux niveaux sauf halls (article U 10 § 3)

Structure des bâtiments > R+1 avec locaux à sommeil

Dimension : Stabilité au feu 1 h (R 60) ; planchers CF 1 h (REI 60)

En aggravation de l'article CO 12 (article U 9 § 1)

Bloc opératoire

Dimension : Parois et planchers CF 2 h (EI ou REI 120)

Sas à blocs-portes E 30-C ; recoupement tous les 1 000 m² par murs CF 1 h (article U 10 § 4 a)

Espaces à surveillance particulière et permanente

Dimension : Parois et planchers CF 1 h (EI ou REI 60), blocs-portes E 60-C

Réanimation, soins intensifs, dialyse, brûlés ; recoupement tous les 600 m² (article U 10 § 4 b)

Circulations reliant escaliers et sorties

Dimension : ≥ 2 unités de passage

Article U 16

Portes de chambres

Dimension : ≥ 1,10 m

Largeur minimale imposée par l'article U 16

Escaliers desservant des malades non autonomes

Dimension : ≥ 2 unités de passage

Absence de protection des escaliers interdite (article U 18)

Distance à parcourir

Dimension : ≤ 40 m
Maximum : ≤ 30 m en cul-de-sac

Mesurée suivant l'axe des circulations (article U 19)

Cuisines classées à risques particuliers

Dimension : Puissance > 20 kW

Appareils de cuisson ou de remise en température (article U 13)

Extincteurs à eau pulvérisée

Dimension : 6 litres minimum, 1 appareil pour 200 m²

Distance à parcourir ≤ 15 m (article U 42 § 1)

Colonne sèche

Dimension : Obligatoire au-dessus de R + 3

Également dans les escaliers desservant les sous-sols de plus d'un niveau (article U 42 § 3)

Unité d'aide à l'exploitation (UAE)

Dimension : Obligatoire au-delà de 2 500 personnes

Tableaux normalisés de report des SDI et CMSI (article U 44 § 1)

Comprendre ERP Type U

La réglementation incendie encadre la conception et l'exploitation des bâtiments pour protéger les personnes et faciliter l'intervention des secours : résistance au feu des structures, désenfumage, évacuation, alarme et cloisonnement, modulés selon le type d'établissement et l'effectif.

ERP Type U fixe des obligations dont le non-respect engage la responsabilité du maître d'ouvrage et peut conduire à un avis défavorable de la commission de sécurité. Intégrer ces contraintes dès la conception évite des reprises coûteuses.

Qui est concerné ?

Le domaine d'application de ERP Type U couvre : Établissements de soins publics ou privés dispensant des soins médicaux : hôpitaux, cliniques, centres de soins, maternités, établissements de psychiatrie, de soins de suite ou de réadaptation, de soins de longue durée et pouponnières — articles U 1 à U 64 de l'arrêté du 25 juin 1980. Les projets entrant dans ce périmètre doivent intégrer ces exigences dès la conception pour sécuriser leur conformité et l'engagement des garanties.

Progineer et la conformité réglementation incendie

Progineer intègre les exigences de sécurité incendie dès l'esquisse et constitue les dossiers réglementaires soumis à la commission de sécurité.

Tout savoir sur ERP Type U

Les établissements recevant du public de type U sont les établissements de soins. Leurs règles de sécurité incendie constituent le chapitre IX du livre II de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, aux articles U 1 à U 64. Le chapitre est structuré en seize sections : généralités, isolement et implantation, construction, dégagements, aménagements intérieurs, désenfumage, chauffage-ventilation, appareils de cuisson, installations électriques, éclairage, dispositions spéciales aux ateliers d'imagerie et d'analyses, ascenseurs, moyens de secours, hôpitaux de jour et gaz médicaux.

Comme en type J, le public accueilli ne peut pas, pour tout ou partie, évacuer par ses propres moyens. L'article U 8 en tire la même conséquence : le niveau de sécurité repose notamment sur le transfert horizontal des personnes ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens au début de l'incendie, vers une zone contiguë et suffisamment protégée, l'évacuation verticale ne devant être envisagée qu'en cas d'extrême nécessité. Mais le type U ajoute une contrainte propre au soin : certains espaces — réanimation, soins intensifs, dialyse, grands brûlés, blocs opératoires — ne peuvent être ni évacués ni désenfumés pour des raisons thérapeutiques ou sanitaires, et font l'objet de cas particuliers d'isolement à l'article U 10 § 4.

Un projet hospitalier se conçoit donc à partir de la géométrie des zones protégées et des zones de mise à l'abri, avant même la distribution des services. Cette logique commande le plan, le nombre d'escaliers, la position des gaines de désenfumage, l'architecture du système de sécurité incendie et jusqu'à l'organisation du service de sécurité incendie prescrite par l'article U 43. Elle explique aussi pourquoi la restructuration d'un hôpital en site occupé est l'un des exercices les plus délicats de la maîtrise d'œuvre : chaque phase de travaux doit conserver, à tout moment, deux zones protégées par niveau à sommeil.

Comprendre en détail ERP Type U

Champ d'application et seuils de l'article U 1

L'article U 1 § 1 rend le chapitre applicable aux établissements de santé publics ou privés dispensant des soins médicaux, dès lors que l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des deux chiffres suivants : 100 personnes pour l'effectif simultané des consultants, lits de jour et visiteurs, ou 20 lits d'hospitalisation. Le franchissement d'un seul de ces deux seuils suffit à faire entrer l'établissement dans le champ du chapitre.

Le texte précise la notion d'hospitalisation : elle concerne des soins d'une durée supérieure à 12 heures et nécessite par destination des locaux à sommeil. Cette définition n'est pas anodine — c'est la présence de locaux à sommeil qui déclenche les obligations les plus lourdes du chapitre, notamment la stabilité au feu renforcée de l'article U 9, la constitution de zones protégées de l'article U 10, le désenfumage mécanique de l'article U 26 et le SSI de catégorie A de l'article U 44.

Sont visés les établissements de soins de courte durée en médecine, chirurgie et obstétrique, les établissements de psychiatrie, de soins de suite ou de réadaptation, de soins de longue durée, ainsi que les pouponnières recevant des enfants de moins de trois ans. Le classement d'un établissement médico-social hébergeant des personnes âgées relève, lui, du chapitre XIV (type J) : la frontière entre les deux chapitres se joue sur la vocation principale de l'établissement et doit être arbitrée avec l'autorité de tutelle avant le dépôt de l'autorisation de travaux.

Détermination de l'effectif (article U 2)

L'article U 2 § 1 définit l'effectif total à partir de la déclaration justifiée du chef d'établissement et forfaitairement par la somme de quatre termes : une personne par lit ; une personne par 3 lits au titre du personnel soignant ou non ; une personne par lit au titre des visiteurs, ce dernier terme étant ramené à une personne pour 2 lits pour les établissements visés à l'article U 1 § 1 a, deuxième tiret, et au b ; et 8 personnes, personnel compris, par poste de consultation ou d'exploration externe.

Ce forfait donne des effectifs élevés très rapidement : un service de 60 lits génère à lui seul 60 personnes au titre des lits, 20 au titre du personnel et 60 au titre des visiteurs, soit 140 personnes avant même de compter les consultations externes. Sur un site hospitalier complet, le franchissement du seuil de 1 500 personnes qui fait basculer en 1re catégorie au sens de l'article R143-19 du code de la construction et de l'habitation est la règle plutôt que l'exception.

La catégorie commande ensuite plusieurs obligations lourdes : les robinets d'incendie armés de l'article U 42 § 2 en 1re catégorie, la surveillance par des agents de sécurité de l'article U 43 § 1 a en 1re catégorie, la présence permanente d'un minimum de trois employés désignés en 2e catégorie, et la désignation d'un chef de service de sécurité incendie spécifiquement affecté à cette tâche lorsque le site hospitalier comprend plusieurs établissements recevant au total plus de 1 500 personnes.

Zones protégées et zones de mise à l'abri (articles U 8 et U 10)

L'article U 8 énonce les principes : chaque niveau comportant des locaux à sommeil doit comprendre au moins deux zones protégées, et au-delà de 20 lits d'hospitalisation ces zones doivent être divisées en zones de mise à l'abri pour faciliter le transfert horizontal des malades. S'y ajoutent le renforcement du cloisonnement intérieur, des exigences accrues de réaction au feu des aménagements intérieurs, le désenfumage des circulations, le large emploi de la détection automatique d'incendie, la formation du personnel aux tâches de sécurité et l'organisation du service de sécurité incendie.

L'article U 10 § 1 en donne la traduction constructive : tous les niveaux comportant des locaux à sommeil doivent être recoupés, quelle que soit leur longueur, par une cloison coupe-feu de degré 1 heure — EI ou REI 60 — de façade à façade, de façon à constituer au moins deux zones protégées d'une capacité d'accueil de même ordre de grandeur, isolées entre elles, le passage entre deux zones ne pouvant se faire que par des portes situées sur les circulations.

L'article U 10 § 2 impose la division en zones de mise à l'abri dès que la capacité d'une zone protégée dépasse 20 lits. Chaque zone de mise à l'abri a une capacité maximale de 20 lits, est isolée des autres par une cloison de façade à façade coupe-feu de degré 1 heure — EI ou REI 60 — et des blocs-portes pare-flammes 1/2 heure — E 30-C — équipés de ferme-porte ou à fermeture automatique, et présente à l'intérieur d'une même zone protégée une capacité d'accueil de même ordre de grandeur.

Compartiments, blocs opératoires et espaces à surveillance permanente

L'article U 10 § 3 autorise les compartiments, en application des articles CO 1 § 2 et CO 25, pour les espaces sans locaux à sommeil et pour les espaces avec locaux à sommeil disposant d'une surveillance humaine particulière et permanente. Leur surface est limitée à 1 000 mètres carrés et, en aggravation de l'article CO 25, un compartiment ne peut s'étendre sur deux niveaux — sauf pour les halls, sous conditions : portes d'intercommunication à fermeture automatique asservies à une détection sensible aux fumées et aux gaz de combustion, aucun local à risques importants implanté dans le compartiment, et espaces commerciaux ou de restauration limités à 100 mètres carrés de surface unitaire sans appareils de cuisson ou de réchauffage d'une puissance utile totale supérieure à 20 kW.

L'article U 10 § 4 traite les cas particuliers d'isolement. Les blocs opératoires — salles d'opérations, salles d'anesthésie, salles de réveil et locaux annexes — doivent être isolés par des parois et des planchers coupe-feu de degré 2 heures, EI ou REI 120, munis de sas comportant des blocs-portes pare-flammes de degré 1/2 heure — E 30-C — équipés de ferme-porte ou à fermeture automatique, et recoupés au minimum tous les 1 000 mètres carrés par des murs coupe-feu de degré 1 heure munis de blocs-portes coupe-feu 1/2 heure. Aucune canalisation étrangère au service des blocs ne doit les traverser, sauf placée dans une gaine coupe-feu de degré 2 heures ou EI 120 (i o).

Les espaces nécessitant une surveillance particulière et permanente et ne pouvant pas être désenfumés pour des raisons d'hygiène sanitaire ou thérapeutiques — le texte cite la réanimation, les soins intensifs, la dialyse et les brûlés — doivent être délimités par des parois et des planchers coupe-feu de degré 1 heure, EI ou REI 60, munis de blocs-portes pare-flammes de degré 1 heure, E 60-C, équipés de ferme-porte ou à fermeture automatique, et recoupés au minimum tous les 600 mètres carrés par des murs coupe-feu de degré 1 heure munis de blocs-portes coupe-feu 1/2 heure. Les circulations horizontales communes ne doivent pas transiter par ces espaces.

Résistance au feu, isolement et implantation (articles U 5 à U 15)

L'article U 9 § 1 impose, en aggravation de l'article CO 12, que dans les bâtiments de plus d'un étage sur rez-de-chaussée comportant des locaux à sommeil les éléments principaux de la structure présentent une stabilité au feu d'une heure ou R 60 et les planchers un degré coupe-feu une heure ou REI 60. Le texte prévoit une atténuation : les établissements réalisés avant la publication de l'arrêté qui ne disposeraient pas de ces performances ne sont pas concernés par cette aggravation lors de travaux d'aménagement ou de réhabilitation. L'article U 9 § 2 écarte les atténuations des articles CO 14 et CO 15.

L'article U 5 interdit l'aménagement au-dessus ou au-dessous d'établissements présentant des risques particuliers et n'autorise les communications qu'avec des établissements de type J, U ou PS, sous conditions et avec des portes à fermeture automatique. L'article U 6 admet un parc de stationnement couvert aménagé sous l'établissement s'il est placé sous la même direction, avec des intercommunications conformes. L'article U 7 impose qu'un accès supplémentaire permettant aux services de secours d'intervenir à tous les étages recevant du public existe sur une des autres façades, une dérogation restant possible après avis de la commission de sécurité, à charge alors de rendre toutes les baies accessibles.

L'article U 13 classe les cuisines à risques particuliers lorsque la puissance des appareils de cuisson ou de remise en température est supérieure à 20 kW. L'article U 14 interdit tout local à sommeil au niveau accessible au public installé en sous-sol. L'article U 15 impose que les galeries d'un bâtiment, ou celles reliant des bâtiments, soient ventilées et isolées de ceux-ci par des parois coupe-feu de degré 1 heure, EI ou REI 60. L'article U 12 exige, pour les atriums couverts bordés de locaux réservés au sommeil, que les éléments de parois verrières de tous les locaux situés sur une façade de l'atrium soient pare-flammes de degré une demi-heure ou E 30.

Dégagements, circulations et escaliers (articles U 16 à U 22)

L'article U 16 impose que les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles aient deux unités de passage au moins, et que les portes des chambres aient une largeur minimale de 1,10 mètre. Cette largeur de porte est directement liée au passage d'un lit ou d'un brancard : elle conditionne la faisabilité même du transfert horizontal, et c'est une cote qui se perd facilement en phase EXE si le calepinage des bâtis n'est pas contrôlé.

L'article U 18 § 1 interdit l'absence de protection des escaliers. Le paragraphe 2 impose que les escaliers desservant des locaux où sont traités des malades ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens aient une largeur minimale de deux unités de passage. Le paragraphe 3 exige une implantation permettant l'accès à un escalier sans transit par une zone sinistrée, et le paragraphe 4 admet une porte d'une seule unité de passage pour l'accès aux escaliers comportant deux unités de passage ou plus.

L'article U 19 limite la distance maximale mesurée suivant l'axe des circulations, depuis un point quelconque, à 40 mètres, ramenés à 30 mètres dans une partie du bâtiment formant cul-de-sac. L'article U 20 impose que la fermeture simultanée des portes de recoupement s'effectue dans la zone protégée et soit asservie à des dispositifs de détection automatique. L'article U 21 § 2 admet l'installation d'une porte coulissante non motorisée dans les locaux de moins de 10 mètres carrés. L'article U 17 a été abrogé par l'arrêté du 9 mai 2006.

Aménagements intérieurs, désenfumage et ventilation (articles U 23 à U 27)

L'article U 23 impose, dans les circulations des niveaux comportant des locaux à sommeil, des revêtements de catégorie M1 ou B-s1, d0 pour les parois verticales et de catégorie M0 ou A2-s1, d0 pour les revêtements de plafonds. L'article U 24 exige que tous les plafonds suspendus situés au dernier niveau soient coupe-feu de degré une demi-heure ou EI 30. L'article U 25 interdit l'emploi d'encadrements en étoffe ou de rideaux tendus sur les vantaux des portes résistantes au feu.

L'article U 26 pose une règle sans exception dans les niveaux d'hébergement : les circulations horizontales communes des niveaux comportant des locaux à sommeil doivent obligatoirement être désenfumées mécaniquement. Cette obligation dimensionne les gaines, les caissons d'extraction et les amenées d'air compensatrices dès la conception ; elle est très difficile à rattraper en réhabilitation lourde, où la hauteur sous plafond disponible devient rapidement le facteur limitant.

L'article U 27 admet, pour le chauffage d'appoint, l'emploi d'appareils électriques à résistance obscure d'une puissance inférieure à 3,5 kW, et impose que les conduits aérauliques de ventilation de confort soient munis de clapets au droit des cloisons délimitant les zones protégées. L'article U 30 renvoie, pour les installations électriques, aux dispositions de la norme NF C 15-211 relative aux installations électriques à basse tension dans les locaux à usage médical.

Moyens de secours, service de sécurité et SSI (articles U 41 à U 48)

L'article U 41 impose au chef d'établissement d'annexer au registre de sécurité un schéma d'organisation de la sécurité en cas d'incendie, précisant notamment les obligations et l'action du service de sécurité incendie lors du déclenchement de l'alarme et de la confirmation d'un sinistre. L'article U 42 impose des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés et une distance maximale à parcourir de 15 mètres, complétés par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. Des robinets d'incendie armés doivent être installés dans les établissements de 1re catégorie. En aggravation de l'article MS 18, une colonne sèche doit équiper tous les bâtiments supérieurs à R + 3 pour les escaliers visés à l'article U 18 § 3, ainsi que les escaliers desservant les sous-sols de plus d'un niveau.

L'article U 43 organise la surveillance : par des agents de sécurité dans les établissements de 1re catégorie ; par des employés spécialement désignés et entraînés dans les établissements de 2e catégorie, avec un minimum permanent de 3 personnes, celui chargé de surveiller le système de sécurité incendie devant être titulaire du diplôme d'agent de sécurité incendie ; par des employés spécialement désignés et entraînés dans les autres catégories. Le personnel doit être formé à l'exploitation du système de sécurité incendie et au transfert horizontal ou à l'évacuation des malades avant l'arrivée des secours. Le service doit être placé sous la direction d'un chef de service de sécurité incendie spécifiquement affecté à cette tâche en 1re catégorie et lorsque le site hospitalier comprend plusieurs établissements recevant au total plus de 1 500 personnes.

L'article U 44 impose un système de sécurité incendie de catégorie A, au sens de l'article MS 53, dans tous les établissements abritant des locaux à sommeil, avec des détecteurs automatiques appropriés aux risques dans l'ensemble de l'établissement à l'exception des escaliers et des sanitaires, et un indicateur d'action visible dans la circulation pour les détecteurs situés dans les locaux à sommeil. La zone d'alarme englobe l'ensemble de l'établissement, les zones de compartimentage correspondent aux zones protégées et les zones de désenfumage aux zones de compartimentage. Une unité d'aide à l'exploitation avec tableaux normalisés de report est installée dans les établissements recevant plus de 2 500 personnes. L'article U 45 impose un équipement d'alarme de type 3 dans les établissements sans locaux à sommeil et de type 1, avec alarme générale sélective, dans ceux qui en comportent, avec au minimum un tableau répétiteur d'alarme par niveau.

Hôpitaux de jour, gaz médicaux, contrôles et sanctions

Le chapitre consacre deux sections spécifiques aux activités les plus techniques : les articles U 49 et U 50 traitent des hôpitaux de jour, et les articles U 51 à U 64 des gaz médicaux — stockage, réseaux de distribution, récipients mobiles et consignes d'exploitation. Contrairement au type J, où l'article J 32 interdit toute installation fixe de distribution de gaz médicaux, le type U organise ces installations : c'est l'une des différences structurantes entre un EHPAD et un établissement de soins, et l'un des points à trancher très en amont lorsqu'un maître d'ouvrage hésite entre les deux classements.

En exploitation, l'établissement est contrôlé par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité selon une périodicité de trois ou cinq ans fixée par l'article GE 4 de l'arrêté du 25 juin 1980 en fonction du type et de la catégorie, périodicité modifiable sur demande du maire ou du préfet. Les vérifications techniques réglementaires des installations — électricité, désenfumage, SSI, ascenseurs, gaz médicaux — s'y ajoutent selon leur propre calendrier, et leurs rapports sont annexés au registre de sécurité aux côtés du schéma d'organisation de la sécurité prévu à l'article U 41.

L'accessibilité relève d'un corpus distinct : articles R162-8 à R162-13 du code de la construction et de l'habitation et arrêté du 20 avril 2017 pour les ERP neufs, articles R164-1 à R164-6 et arrêté du 8 décembre 2014 pour les ERP situés dans un cadre bâti existant, registre public d'accessibilité prévu par l'arrêté du 19 avril 2017. En cas de danger, le maire peut prendre un arrêté de fermeture après mise en demeure infructueuse. L'article L183-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit une amende de 45 000 € pour les infractions qu'il énumère, avec possibilité d'une peine d'emprisonnement de six mois en cas de récidive.

Glossaire ERP Type U

Zone protégée
Partie d'un niveau isolée par une cloison coupe-feu de degré 1 heure (EI ou REI 60) de façade à façade. L'article U 10 § 1 en impose au moins deux par niveau comportant des locaux à sommeil, de capacité d'accueil de même ordre de grandeur.
Zone de mise à l'abri
Subdivision d'une zone protégée imposée par l'article U 10 § 2 dès que la capacité dépasse 20 lits. Capacité maximale de 20 lits, isolement par cloison CF 1 heure (EI ou REI 60) et blocs-portes pare-flammes 1/2 heure (E 30-C) avec ferme-porte.
Transfert horizontal
Déplacement des personnes ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens vers une zone contiguë et suffisamment protégée du même niveau, au début de l'incendie. Principe fondamental posé par l'article U 8.
Hospitalisation (article U 1)
Au sens du chapitre, soins d'une durée supérieure à 12 heures nécessitant par destination des locaux à sommeil. C'est la présence de locaux à sommeil qui déclenche les obligations les plus lourdes du type U.
Compartiment (article U 10 § 3)
Mode de distribution autorisé pour les espaces sans locaux à sommeil ou avec locaux à sommeil sous surveillance humaine particulière et permanente, limité à 1 000 m² et ne pouvant s'étendre sur deux niveaux sauf halls sous conditions.
R 60 / REI 60 / E 30-C
Classements européens de résistance au feu employés par le chapitre : R pour la capacité portante, E pour l'étanchéité aux flammes, I pour l'isolation thermique, le nombre exprimant la durée en minutes et le suffixe C la fermeture automatique du bloc-porte.
SSI de catégorie A
Système de sécurité incendie le plus complet, défini à l'article MS 53, obligatoire dans tous les établissements de type U abritant des locaux à sommeil (article U 44).
UAE (unité d'aide à l'exploitation)
Équipement central de report normalisé des signalisations du système de détection incendie et des centralisateurs de mise en sécurité, imposé par l'article U 44 § 1 dans les établissements recevant plus de 2 500 personnes.
Alarme de type 1 / type 3
L'article U 45 impose un équipement d'alarme de type 3 dans les établissements n'abritant pas de locaux à sommeil et de type 1, permettant la diffusion de l'alarme générale sélective, dans ceux qui en abritent.
Espace à surveillance particulière et permanente
Espace ne pouvant être désenfumé pour des raisons d'hygiène sanitaire ou thérapeutiques — réanimation, soins intensifs, dialyse, brûlés — délimité par des parois CF 1 heure (EI ou REI 60) et des blocs-portes pare-flammes 1 heure (E 60-C), recoupé tous les 600 m² (article U 10 § 4 b).
Unité de passage (UP)
Grandeur de référence utilisée par le règlement de sécurité pour dimensionner dégagements et escaliers. Le chapitre U impose 2 UP au moins pour les circulations reliant escaliers et sorties (article U 16) et pour les escaliers desservant des malades ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens (article U 18 § 2).
NF C 15-211
Norme relative aux installations électriques à basse tension dans les locaux à usage médical, à laquelle renvoie l'article U 30 pour les installations électriques des établissements de soins.
Colonne sèche
Canalisation fixe non alimentée en permanence, mise en pression par les sapeurs-pompiers. Imposée par l'article U 42 § 3 dans tous les bâtiments supérieurs à R + 3 et dans les escaliers desservant les sous-sols de plus d'un niveau.
Schéma d'organisation de la sécurité
Document annexé au registre de sécurité par le chef d'établissement (article U 41), précisant les obligations et l'action du service de sécurité incendie lors du déclenchement de l'alarme et de la confirmation d'un sinistre.

Questions fréquentes sur ERP Type U

Qu'est-ce que ERP Type U ?

ERP type U : hôpitaux et cliniques, sécurité incendie. Sécurité incendie des ERP type U : hôpitaux, cliniques, établissements de soins. Effectif, zones protégées, stabilité au feu, désenfumage, SSI. Ce document relève de sécurité incendie.

Quels projets sont concernés par ERP Type U ?

Le domaine d'application couvre : Établissements de soins publics ou privés dispensant des soins médicaux : hôpitaux, cliniques, centres de soins, maternités, établissements de psychiatrie, de soins de suite ou de réadaptation, de soins de longue durée et pouponnières — articles U 1 à U 64 de l'arrêté du 25 juin 1980. Toute opération entrant dans ce périmètre doit intégrer ces exigences dès la phase de conception.

Comment garantir la conformité à ERP Type U sur un projet ?

En tant que maître d'œuvre, Progineer vérifie l'application des référentiels à chaque phase — conception, consultation des entreprises, suivi de chantier et réception — et coordonne les bureaux d'études spécialisés lorsque le projet l'exige.

À partir de quel seuil un établissement de soins est-il classé ERP de type U ?

L'article U 1 § 1 rend le chapitre applicable dès que l'effectif du public atteint ou dépasse l'un des deux seuils suivants : 100 personnes pour l'effectif simultané des consultants, lits de jour et visiteurs, ou 20 lits d'hospitalisation. Le texte précise que l'hospitalisation concerne des soins d'une durée supérieure à 12 heures et nécessite par destination des locaux à sommeil.

Comment calcule-t-on l'effectif d'un hôpital ou d'une clinique ?

L'article U 2 § 1 retient la somme forfaitaire suivante : 1 personne par lit ; 1 personne par 3 lits au titre du personnel soignant ou non ; 1 personne par lit au titre des visiteurs, ramenée à 1 personne pour 2 lits pour les établissements visés à l'article U 1 § 1 a, deuxième tiret, et au b ; et 8 personnes, personnel compris, par poste de consultation ou d'exploration externe. Ce total est établi à partir de la déclaration justifiée du chef d'établissement.

Combien de zones protégées faut-il par niveau dans un ERP de type U ?

Au moins deux. L'article U 10 § 1 impose que tous les niveaux comportant des locaux à sommeil soient recoupés, quelle que soit leur longueur, par une cloison coupe-feu de degré 1 heure (EI ou REI 60) de façade à façade, de façon à constituer au moins deux zones protégées d'une capacité d'accueil de même ordre de grandeur, isolées entre elles. Le passage entre deux zones protégées ne peut se faire que par des portes situées sur les circulations.

Qu'est-ce qu'une zone de mise à l'abri et quand est-elle obligatoire ?

L'article U 10 § 2 impose de diviser une zone protégée en zones de mise à l'abri dès que sa capacité dépasse 20 lits. Chaque zone de mise à l'abri a une capacité maximale de 20 lits, est isolée des autres par une cloison de façade à façade coupe-feu de degré 1 heure (EI ou REI 60) et des blocs-portes pare-flammes 1/2 heure (E 30-C) équipés de ferme-porte ou à fermeture automatique, et présente une capacité du même ordre de grandeur que les autres zones de la même zone protégée.

Quelle stabilité au feu pour la structure d'un hôpital ?

L'article U 9 § 1 impose, en aggravation de l'article CO 12, dans les bâtiments de plus d'un étage sur rez-de-chaussée comportant des locaux à sommeil, une stabilité au feu d'une heure (R 60) pour les éléments principaux de la structure et un degré coupe-feu une heure (REI 60) pour les planchers. Les atténuations des articles CO 14 et CO 15 ne sont pas applicables. Les établissements antérieurs à l'arrêté qui ne disposeraient pas de ces performances ne sont pas concernés par cette aggravation lors de travaux d'aménagement ou de réhabilitation.

Quelle est la largeur minimale d'une porte de chambre en établissement de soins ?

1,10 mètre. L'article U 16 impose cette largeur minimale pour les portes des chambres, et exige par ailleurs que les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles aient deux unités de passage au moins. L'article U 18 § 2 impose deux unités de passage minimum pour les escaliers desservant des locaux où sont traités des malades ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens.

Comment doit être isolé un bloc opératoire au sens du règlement ERP ?

L'article U 10 § 4 a impose des parois et planchers coupe-feu de degré 2 heures (EI ou REI 120), avec sas comportant des blocs-portes pare-flammes de degré 1/2 heure (E 30-C) équipés de ferme-porte ou à fermeture automatique. Les blocs doivent être recoupés au minimum tous les 1 000 mètres carrés par des murs coupe-feu de degré 1 heure munis de blocs-portes coupe-feu 1/2 heure. Aucune canalisation étrangère au service des blocs ne doit les traverser, sauf placée dans une gaine coupe-feu de degré 2 heures ou EI 120 (i o).

Les circulations d'un service d'hospitalisation doivent-elles être désenfumées mécaniquement ?

Oui. L'article U 26 impose que, dans les niveaux comportant des locaux à sommeil, les circulations horizontales communes soient obligatoirement désenfumées mécaniquement. Cette exigence conditionne le dimensionnement des gaines et des caissons d'extraction et doit être intégrée dès l'esquisse, en particulier en réhabilitation où la hauteur sous plafond disponible devient le facteur limitant.

Quand une colonne sèche est-elle obligatoire dans un établissement de soins ?

L'article U 42 § 3 impose, en aggravation de l'article MS 18, une colonne sèche dans tous les bâtiments supérieurs à R + 3 pour les escaliers visés à l'article U 18 § 3, ainsi que dans les escaliers desservant les sous-sols de plus d'un niveau. Des robinets d'incendie armés sont par ailleurs exigés dans les établissements de 1re catégorie et peuvent être exceptionnellement demandés par la commission de sécurité dans des bâtiments d'accès difficile ou à distribution intérieure compliquée.

Quel service de sécurité incendie faut-il dans un hôpital ?

L'article U 43 impose des agents de sécurité dans les établissements de 1re catégorie ; en 2e catégorie, des employés spécialement désignés et entraînés, au minimum 3 en permanence, celui chargé du système de sécurité incendie devant être titulaire du diplôme d'agent de sécurité incendie ; dans les autres catégories, des employés désignés et entraînés. Un chef de service de sécurité incendie spécifiquement affecté à cette tâche est requis en 1re catégorie et lorsque le site hospitalier comprend plusieurs établissements recevant au total plus de 1 500 personnes.

Quelle différence entre un ERP de type U et un ERP de type J ?

Le type U vise les établissements de soins (articles U 1 à U 64), le type J les structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées (articles J 1 à J 40). Les deux reposent sur le transfert horizontal, mais leurs paramètres diffèrent : zones protégées avec zones de mise à l'abri de 20 lits maximum en type U, zones de 14 résidents et 600 m² maximum en cloisonnement traditionnel en type J ; compartiments limités à 1 000 m² en type U contre 600 m² en type J. Surtout, l'article J 32 interdit les installations fixes de distribution de gaz médicaux en type J, alors que les articles U 51 à U 64 les organisent en type U.

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Informations

Référence ERP Type U
Type Réglementation Incendie
Catégorie Sécurité Incendie
Accès Gratuit
En vigueur depuis 25 juin 1980

Dernière mise à jour

Ce document a été mis à jour le 25 août 2026

Les données présentées sont issues des textes officiels en vigueur. Vérifiez toujours les dernières versions sur les sites officiels.

ERP Type U - Documentation réglementaire du Workspace Progineer. Bureau d'études spécialisé en conformité réglementaire du bâtiment en région PACA. hôpital, clinique, soin, patients, évacuation assistée, ERP type U, établissement de soins, zone protégée, zone de mise à l'abri, transfert horizontal, SSI catégorie A, bloc opératoire, gaz médicaux, désenfumage mécanique, colonne sèche, arrêté du 25 juin 1980.

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