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Réglementation Incendie
ERP Type J

ERP type J : EHPAD et foyers — sécurité incendie

Sécurité incendie des ERP type J : EHPAD et foyers pour personnes âgées ou handicapées. Seuils, zones, dégagements, désenfumage, SSI, évacuation.

Domaine d'application

Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées : EHPAD, maisons de retraite, foyers d'hébergement pour adultes handicapés, établissements médico-éducatifs et établissements d'enseignement avec internat dispensant une éducation spéciale — articles J 1 à J 40 de l'arrêté du 25 juin 1980

Mis à jour le 25 août 2026
Applicable depuis le 25 juin 1980
EHPAD
personnes âgées
handicapés
évacuation assistée
compartimentage
ERP type J
transfert horizontal
zone protégée
cloisonnement traditionnel
SSI catégorie A
alarme générale sélective
GMP
GIR
maison de retraite
foyer d'hébergement
désenfumage mécanique
arrêté du 25 juin 1980

Règles principales

Établissements assujettis et seuils de capacité

Obligatoire

L'article J 1 § 1 vise les établissements ayant pour vocation principale d'héberger des personnes âgées présentant des difficultés d'autonomie, quel que soit l'effectif du public accueilli, si la capacité d'hébergement est supérieure ou égale à 25. Un groupe iso-ressources moyen pondéré (GMP) supérieur à 300, ou un effectif supérieur à 10 % de personnes hébergées relevant des groupes iso-ressources 1 et 2, conduisent à l'application du chapitre.

L'article J 1 § 2 vise les établissements hébergeant des personnes handicapées, enfants ou adultes, si la capacité d'hébergement est supérieure ou égale à 20 : établissements médico-éducatifs recevant en internat de jeunes handicapés ou inadaptés, établissements d'enseignement avec internat dispensant à titre principal une éducation spéciale, établissements assurant l'hébergement des adultes handicapés.

Les locaux des entreprises adaptées et des centres de distribution du travail à domicile ne relèvent que du code du travail en matière de sécurité incendie.

Références : Article J 1, Arrêté du 25 juin 1980

Calcul de l'effectif et catégorie

Obligatoire

L'article J 2 détermine forfaitairement l'effectif des personnes admises simultanément par la somme de l'effectif maximal des résidents et du personnel en travail effectif, selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement, et d'une personne pour 3 résidents au titre des visiteurs.

Cet effectif doit être majoré de celui des salles ou locaux pouvant recevoir des personnes extérieures à l'établissement autres que ces visiteurs, calculé selon les dispositions particulières propres à leur utilisation.

L'effectif obtenu détermine la catégorie de l'ERP selon l'article R143-19 du code de la construction et de l'habitation : plus de 1 500 personnes en 1re catégorie, 701 à 1 500 en 2e, 301 à 700 en 3e, 300 et au-dessous en 4e, la 5e catégorie regroupant les établissements dont l'effectif n'atteint pas le minimum fixé par le règlement pour le type considéré.

Références : Article J 2, Article R143-19 CCH

Principe fondamental : transfert horizontal

Obligatoire

L'article J 3 pose que, compte tenu de l'incapacité ou de la difficulté d'une partie du public à évacuer ou à être évacué rapidement, le niveau de sécurité repose, notamment au début de l'incendie, sur le transfert horizontal des personnes vers une zone contiguë suffisamment protégée. L'évacuation verticale ne doit être envisagée qu'en cas d'extrême nécessité, mais reste la règle pour les personnes pouvant se déplacer par leurs propres moyens.

Quatre principes sont retenus : renforcement des conditions d'isolement, large emploi de la détection automatique d'incendie permettant une alarme précoce, désenfumage des circulations, sensibilisation et formation du personnel aux tâches de sécurité.

Références : Article J 3

Zones et recoupement des niveaux

Obligatoire

L'article J 10 appelle « zone » une partie d'un niveau distribuée en cloisonnement traditionnel (CO 24) ou en compartiment (CO 25).

En aggravation des articles CO 24 § 1 et CO 25, tous les niveaux recevant du public, sauf ceux donnant de plain-pied sur l'extérieur, doivent être recoupés au moins une fois — quelles que soient leur longueur et leur surface — par une cloison coupe-feu de façade à façade, les zones ainsi constituées devant avoir chacune une capacité d'accueil équivalente.

Les portes entre zones doivent être à fermeture automatique asservie à la détection incendie, dans les conditions de l'article J 36. Cloisonnement traditionnel et compartimentage ne peuvent pas cohabiter dans une même zone.

Références : Article J 10, Article CO 24, Article CO 25

Compartiment : 600 m² et 2 UP

Obligatoire

L'article J 11 n'autorise la création de compartiments que pour les zones ne comportant pas de locaux à sommeil et limite la surface d'un compartiment à 600 mètres carrés. En aggravation de l'article CO 25 § 2, la largeur des circulations principales des compartiments doit être de 2 unités de passage au minimum, ces circulations étant matérialisées conformément à l'article CO 35 § 6.

En atténuation de l'article CO 25 § 2 a, l'aménagement d'un seul compartiment par niveau est autorisé s'il est associé à une zone traitée en cloisonnement traditionnel.

Références : Article J 11, Article CO 25, Article CO 35

Cloisonnement traditionnel : 14 résidents et 600 m²

Obligatoire

L'article J 12 impose le cloisonnement traditionnel comme seul mode de distribution autorisé dans les zones comportant des locaux à sommeil. Ces zones doivent être isolées entre elles par une cloison coupe-feu de degré une heure de façade à façade, les portes de communication étant à fermeture automatique et pare-flammes de degré une demi-heure.

Elles doivent répondre simultanément à une capacité d'hébergement limitée à 14 résidents et à une surface limitée à 600 mètres carrés.

Des aménagements destinés aux activités des résidents peuvent être implantés dans les dégagements sans appareils au gaz, sans appareil électrique de plus de 3,5 kW unitaire et avec une puissance totale par zone inférieure à 20 kW ; de petits locaux d'activité de 100 mètres carrés au plus, classés à risques courants, parois M0, désenfumés et intégrés à la zone de détection, peuvent être ouverts sur les circulations dans les mêmes limites de puissance.

Références : Article J 12, Article CO 1, Article CO 24, Article CO 37

Dégagements et distances à parcourir

Obligatoire

L'article J 17, en aggravation des articles CO 25 et CO 35 § 3, impose deux unités de passage au moins pour les circulations horizontales des parties communes des niveaux recevant du public.

L'article J 18, en aggravation de l'article CO 49 § 2, limite à 40 mètres la distance mesurée suivant l'axe des circulations depuis un point quelconque d'un local jusqu'à l'accès à un escalier, ramenée à 30 mètres dans une partie du bâtiment formant cul-de-sac.

L'article J 19 impose que les portes de recoupement des circulations horizontales communes soient à fermeture automatique asservie à la détection automatique d'incendie, leur fermeture simultanée pouvant s'effectuer uniquement dans la zone sinistrée.

Références : Article J 17, Article J 18, Article J 19, Article CO 49

Escaliers et verrouillage des portes

Obligatoire

L'article J 20 impose que chaque niveau recevant du public soit desservi par au moins un escalier de 2 unités de passage, porte la largeur des escaliers accessoires à 0,90 mètre et exige que l'implantation des escaliers permette au public d'accéder à un escalier sans transiter par la zone sinistrée. Une porte d'une seule unité de passage est admise pour l'accès aux escaliers comportant 2 UP.

L'article J 21 autorise, pour des contraintes impératives d'exploitation, le verrouillage des portes de sortie de secours, de recoupement ou d'isolement des zones dans les conditions des articles CO 46 et MS 60 § 2 ; la fermeture à clé des chambres ou appartements est admise dès lors que chaque personne affectée à la surveillance dispose d'une clé ouvrant toutes ces portes et que des clés en nombre suffisant peuvent être mises à la disposition des secours.

Références : Article J 20, Article J 21, Article CO 46, Article MS 60

Hauteur, structures et locaux à risques

Obligatoire

L'article J 5 interdit aux établissements de type J de comporter plus de 6 étages sur rez-de-chaussée. L'article J 9 écarte les atténuations des articles CO 14 et CO 15 relatives à la résistance au feu des structures. L'article J 6 impose soit un accès supplémentaire permettant aux secours d'intervenir à tous les étages, soit une répartition des baies accessibles offrant au moins un accès à chacune des zones.

L'article J 15 interdit tout local à sommeil au niveau accessible au public installé en sous-sol.

L'article J 16 classe à risques moyens les lingeries, buanderies, réserves, bagageries, locaux de stockage d'oxygène ou de liquides inflammables au-delà de 10 litres, locaux de déchets et locaux d'entretien, et à risques importants les locaux de stockage de bouteilles d'oxygène dont la capacité en eau totale dépasse 200 litres ainsi que les locaux de stockage de plus de 250 mètres cubes de volume unitaire.

Références : Article J 5, Article J 6, Article J 9, Article J 15, Article J 16, Article CO 27

Désenfumage des circulations et des locaux

Obligatoire

L'article J 25 impose un désenfumage réalisé selon l'instruction technique n° 246. Les circulations horizontales communes desservant les niveaux recevant du public doivent être désenfumées mécaniquement quelle que soit leur longueur, y compris les circulations des compartiments délimitées par des cloisons toute hauteur ; seules les circulations des bâtiments comportant au plus un étage sur rez-de-chaussée et les halls d'entrée peuvent être désenfumés naturellement.

Le désenfumage des locaux recevant du public est obligatoire pour les locaux de plus de 300 mètres carrés en étages ou rez-de-chaussée, de plus de 100 mètres carrés en sous-sol et de plus de 100 mètres carrés sans ouverture sur l'extérieur. Les commandes sont obligatoirement automatiques et asservies au système de détection incendie.

Références : Article J 25, IT 246, Article DF 3

Chauffage, cuisson et électricité

Obligatoire

L'article J 26 autorise les systèmes conformes aux articles CH 1 à CH 43 et les appareils de production-émission électriques, interdit les cassettes chauffantes et panneaux radiants dépassant 100 °C, et n'admet en appoint dans les chambres et appartements que des appareils électriques à résistance obscure d'une puissance inférieure à 3,5 kW.

Les appareils utilisant un combustible liquide, solide ou gazeux sont interdits, la production d'eau chaude sanitaire au gaz est interdite dans les chambres et appartements, et les canalisations de gaz ne doivent ni desservir ni traverser ces locaux. Les articles J 27 et J 28 réservent aux seuls appareils électriques les locaux accessibles au public, la puissance totale dans les chambres étant limitée à 3,5 kW.

L'article J 29 interdit qu'un circuit d'éclairage terminal alimente plusieurs chambres ou appartements. L'article J 30 prévoit, à défaut de source de remplacement, des blocs autonomes NF C 71-805 ou une batterie d'accumulateurs d'une autonomie de six heures.

Références : Article J 26, Article J 27, Article J 28, Article J 29, Article J 30, NF C 71-805

Ascenseurs et fluides médicaux

Obligatoire

L'article J 31 impose le non-arrêt des cabines d'ascenseur dans la zone sinistrée, dans les conditions de l'article J 36, et exige qu'à chaque niveau destiné à l'accueil du public au moins un ascenseur soit équipé d'un dispositif de commande accompagnée fonctionnant à l'aide d'une clé, permettant de communiquer avec le poste de sécurité.

Un dispositif d'appel prioritaire conforme à la norme NF P 82-207 doit être mis à la disposition des sapeurs-pompiers sur une cabine au moins dans les bâtiments de plus de quatre étages. L'implantation des ascenseurs doit permettre au public d'accéder à une cabine sans transiter par la zone sinistrée.

L'article J 32 interdit les installations fixes de distribution de gaz médicaux et n'autorise que les équipements mobiles individuels d'oxygénothérapie ; l'article J 33 impose une vérification avant mise en service par une personne ou un organisme agréé et, en exploitation, au moins une fois par an, avec un magasin clos, signalé, réservé, fermant à clé et exempt de matières combustibles.

Références : Article J 31, Article J 32, Article J 33, NF P 82-207

Moyens d'extinction et surveillance

Obligatoire

L'article J 34 impose des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés et par niveau, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres, complétés par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

L'article J 35 confie la surveillance de l'établissement à des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours ; ce personnel doit être formé à l'évacuation des résidents par transfert horizontal avant l'arrivée des secours et à l'exploitation du système de sécurité incendie.

Références : Article J 34, Article J 35

SSI de catégorie A, alarme et alerte

Obligatoire

L'article J 36 impose un système de sécurité incendie de catégorie A au sens de l'article MS 53 dans tous les établissements, avec des détecteurs automatiques dans l'ensemble de l'établissement à l'exception des escaliers et des sanitaires ; les détecteurs situés en chambre doivent comporter un indicateur d'action visible dans la circulation horizontale commune.

Les asservissements diffèrent selon l'origine de la détection — locaux, circulations et compartiments, combles — et aucune temporisation n'est admise sur le déclenchement de l'alarme ni sur les asservissements.

L'article J 37 impose un équipement d'alarme de type 1 conforme à l'article MS 61 et à la norme NF S 61-936, diffusant l'alarme générale sélective, une zone d'alarme englobant au moins un bâtiment, avec un tableau répétiteur d'alarme à chaque niveau.

L'article J 38 impose la liaison avec les sapeurs-pompiers par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1re et 2e catégories, et par tout autre moyen conforme à l'article MS 70 dans les autres.

Références : Article J 36, Article J 37, Article J 38, Article MS 53, Article MS 61, NF S 61-936, Article MS 70

Exercices, consignes et affichage

Obligatoire

L'article J 39 impose que tout le personnel de l'établissement soit mis en garde contre les dangers que présente un incendie et informé de consignes très précises en vue de limiter l'action du feu et d'assurer l'évacuation du public, et que des exercices pratiques d'instruction du personnel aient lieu au moins une fois par semestre.

L'article J 40 impose des consignes relatives à la conduite à tenir en cas d'incendie remises à chacun des résidents, portées à la connaissance du personnel et affichées dans les parties collectives ; les locaux ou espaces destinés aux fumeurs doivent être signalés et dotés de cendriers.

Références : Article J 39, Article J 40

Contrôles périodiques, accessibilité et sanctions

Obligatoire

En exploitation, l'établissement est contrôlé par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité selon une périodicité de trois ou cinq ans fixée par l'article GE 4 de l'arrêté du 25 juin 1980 selon le type et la catégorie, modifiable sur demande du maire ou du préfet ; les établissements de 5e catégorie sans locaux d'hébergement échappent seuls à cette obligation périodique.

L'accessibilité relève des articles R162-8 à R162-13 du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté du 20 avril 2017 pour les ERP neufs, des articles R164-1 à R164-6 et de l'arrêté du 8 décembre 2014 pour les ERP situés dans un cadre bâti existant, avec registre public d'accessibilité prévu par l'arrêté du 19 avril 2017.

En cas de danger, le maire peut prendre un arrêté de fermeture après mise en demeure infructueuse. L'article L183-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit une amende de 45 000 €, une peine d'emprisonnement de six mois pouvant être prononcée en cas de récidive.

Références : Article GE 4, Article L183-4 CCH, Arrêté du 20 avril 2017, Arrêté du 8 décembre 2014, Arrêté du 19 avril 2017

Dimensions réglementaires

Seuil d'assujettissement — personnes âgées

Dimension : Capacité d'hébergement ≥ 25

GMP > 300 ou plus de 10 % de résidents en GIR 1 et 2 (article J 1 § 1)

Seuil d'assujettissement — personnes handicapées

Dimension : Capacité d'hébergement ≥ 20

Enfants ou adultes, quel que soit l'effectif du public (article J 1 § 2)

Zone en cloisonnement traditionnel (locaux à sommeil)

Dimension : ≤ 14 résidents et ≤ 600 m²

Les deux conditions simultanément ; isolement par cloison CF 1 h de façade à façade (article J 12)

Compartiment (zone sans local à sommeil)

Dimension : ≤ 600 m²

Circulations principales de 2 UP minimum (article J 11)

Circulations horizontales communes

Dimension : ≥ 2 unités de passage

En aggravation des articles CO 25 et CO 35 § 3 (article J 17)

Escalier desservant un niveau recevant du public

Dimension : ≥ 2 unités de passage

Escaliers accessoires portés à 0,90 m (article J 20)

Distance à parcourir jusqu'à un escalier

Dimension : ≤ 40 m
Maximum : ≤ 30 m en cul-de-sac

Mesurée suivant l'axe des circulations (article J 18)

Hauteur maximale du bâtiment

Dimension : 6 étages sur rez-de-chaussée au plus

Article J 5

Désenfumage des locaux — étage ou rez-de-chaussée

Dimension : Obligatoire au-delà de 300 m²

Article J 25 § 3

Désenfumage des locaux — sous-sol ou sans ouverture

Dimension : Obligatoire au-delà de 100 m²

Article J 25 § 3

Extincteurs à eau pulvérisée

Dimension : 6 litres minimum, 1 appareil pour 200 m² et par niveau

Distance à parcourir ≤ 15 m (article J 34)

Appareils électriques en chambre

Dimension : Puissance totale ≤ 3,5 kW

Seuls les appareils électriques sont autorisés (articles J 26 et J 27)

Parc de stationnement couvert

Dimension : ≤ 250 véhicules

Intercommunications par sas à portes pare-flammes (article J 8)

Exercices d'instruction du personnel

Dimension : Au moins une fois par semestre

Article J 39

Comprendre ERP Type J

La réglementation incendie encadre la conception et l'exploitation des bâtiments pour protéger les personnes et faciliter l'intervention des secours : résistance au feu des structures, désenfumage, évacuation, alarme et cloisonnement, modulés selon le type d'établissement et l'effectif.

ERP Type J fixe des obligations dont le non-respect engage la responsabilité du maître d'ouvrage et peut conduire à un avis défavorable de la commission de sécurité. Intégrer ces contraintes dès la conception évite des reprises coûteuses.

Qui est concerné ?

Le domaine d'application de ERP Type J couvre : Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées : EHPAD, maisons de retraite, foyers d'hébergement pour adultes handicapés, établissements médico-éducatifs et établissements d'enseignement avec internat dispensant une éducation spéciale — articles J 1 à J 40 de l'arrêté du 25 juin 1980. Les projets entrant dans ce périmètre doivent intégrer ces exigences dès la conception pour sécuriser leur conformité et l'engagement des garanties.

Progineer et la conformité réglementation incendie

Progineer intègre les exigences de sécurité incendie dès l'esquisse et constitue les dossiers réglementaires soumis à la commission de sécurité.

Tout savoir sur ERP Type J

Les établissements recevant du public de type J regroupent les structures d'accueil pour personnes âgées et pour personnes handicapées. Leurs règles de sécurité incendie figurent au chapitre XIV du livre II de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, aux articles J 1 à J 40. Ce chapitre est l'un des plus contraignants du règlement, parce que le public accueilli ne peut pas, pour tout ou partie, évacuer par ses propres moyens.

Le classement en type J n'est pas laissé à l'appréciation du concepteur : l'article J 1 fixe des seuils de capacité d'hébergement précis, et pour les structures accueillant des personnes âgées il retient en outre des indicateurs de dépendance (GMP et part des résidents classés en GIR 1 et 2). En dessous de ces seuils, l'établissement n'entre pas dans le champ du chapitre J, ce qui change radicalement le programme technique — d'où l'importance de trancher ce point dès la phase de faisabilité, avant tout engagement de conception.

Le principe directeur du type J est énoncé à l'article J 3 : la sécurité repose, au début de l'incendie, sur le transfert horizontal des personnes vers une zone contiguë suffisamment protégée, l'évacuation verticale n'étant envisagée qu'en cas d'extrême nécessité. Toute l'architecture réglementaire du chapitre — recoupement des niveaux en zones, cloisonnement traditionnel imposé dès qu'il y a des locaux à sommeil, SSI de catégorie A, désenfumage mécanique des circulations — découle de ce principe. Un projet d'EHPAD conçu comme un hôtel ou un petit collectif est un projet qui sera refusé par la commission de sécurité.

Comprendre en détail ERP Type J

Champ d'application du type J : seuils de l'article J 1

L'article J 1 § 1 vise les établissements ayant pour vocation principale d'héberger des personnes âgées présentant des difficultés d'autonomie, quel que soit l'effectif du public accueilli, dès lors que la capacité d'hébergement de l'établissement est supérieure ou égale à 25. Le texte précise qu'il appartient au pétitionnaire de fournir les éléments établissant que son établissement relève de ce champ d'application, et que la détermination de la réglementation incendie applicable est faite suivant la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement.

Deux indicateurs de dépendance déclenchent l'application du chapitre : un groupe iso-ressources moyen pondéré (GMP) supérieur à 300, ou un effectif supérieur à 10 % de personnes hébergées relevant des groupes iso-ressources 1 et 2. Ces valeurs, tirées directement du texte, sont à vérifier avec le futur exploitant : une structure qui se présente comme une résidence services peut basculer en type J si le profil de dépendance de ses résidents évolue.

L'article J 1 § 2 vise les établissements ayant pour vocation principale d'héberger des personnes handicapées, enfants ou adultes, quel que soit l'effectif du public, dès lors que la capacité d'hébergement est supérieure ou égale à 20. Sont concernés les établissements médico-éducatifs recevant en internat de jeunes handicapés ou inadaptés, les établissements d'enseignement avec internat dispensant à titre principal une éducation spéciale, et les établissements assurant l'hébergement des adultes handicapés. Le texte exclut expressément les locaux des entreprises adaptées et des centres de distribution du travail à domicile, qui ne relèvent que du code du travail en matière de sécurité incendie.

Calcul de l'effectif et catégorie de l'établissement (article J 2)

L'article J 2 fixe une méthode forfaitaire : l'effectif des personnes admises simultanément est déterminé par la somme de l'effectif maximal des résidents et du personnel en travail effectif, selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement, et d'une personne pour 3 résidents au titre des visiteurs. Cet effectif doit être majoré de celui des salles ou locaux pouvant recevoir des personnes extérieures à l'établissement autres que ces visiteurs, dont la liste est établie selon la déclaration du maître d'ouvrage et dont l'effectif se calcule selon les dispositions particulières propres à leur usage.

L'effectif ainsi obtenu détermine la catégorie de l'établissement au sens de l'article R143-19 du code de la construction et de l'habitation : au-dessus de 1 500 personnes pour la 1re catégorie, de 701 à 1 500 pour la 2e, de 301 à 700 pour la 3e, 300 personnes et au-dessous pour la 4e — à l'exception des établissements relevant de la 5e catégorie, dont l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour le type d'exploitation considéré. Le même article précise que l'effectif du public est majoré de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants possédant leurs propres dégagements.

La catégorie n'est pas un simple label administratif : elle commande directement plusieurs obligations du chapitre J, notamment le mode de liaison avec les sapeurs-pompiers imposé par l'article J 38, qui exige un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1re et 2e catégories, et tout autre moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans les autres établissements. Sur un projet d'EHPAD, la vérification de l'effectif doit donc précéder l'écriture du CCTP des lots courants faibles.

Le principe du transfert horizontal (article J 3)

L'article J 3 justifie l'ensemble du dispositif : compte tenu de la spécificité de ces établissements, des conditions particulières de leur exploitation et de l'incapacité ou de la difficulté d'une partie du public reçu à pouvoir évacuer ou être évacué rapidement, le niveau de sécurité repose, notamment au début de l'incendie, sur le transfert horizontal de ces personnes vers une zone contiguë suffisamment protégée. Le texte ajoute que l'évacuation verticale de ces personnes ne doit être envisagée qu'en cas d'extrême nécessité.

Quatre principes sont retenus pour répondre à cet objectif : le renforcement des conditions d'isolement, le large emploi de la détection automatique d'incendie permettant une alarme précoce, le désenfumage des circulations et la sensibilisation puis la formation du personnel aux tâches de sécurité. L'article rappelle enfin que l'évacuation verticale reste la règle pour les personnes pouvant se déplacer par leurs propres moyens — un établissement de type J n'est donc jamais dispensé de dégagements normaux dimensionnés.

Concrètement, la conception d'un plan de niveau de type J commence par le tracé de la cloison de recoupement et par la vérification que chaque zone dispose de sa propre desserte : c'est cette géométrie qui rend le transfert horizontal réalisable en quelques minutes, avec un effectif de nuit réduit. Ce travail doit être fait à l'esquisse, car il structure la trame, la position des gaines et le nombre de cages d'escalier.

Zones, compartiments et cloisonnement traditionnel (articles J 10 à J 12)

L'article J 10 définit la « zone » comme une partie d'un niveau distribuée soit en cloisonnement traditionnel au sens de l'article CO 24, soit en compartiment au sens de l'article CO 25. En aggravation des articles CO 24 § 1 et CO 25, tous les niveaux recevant du public, à l'exception de ceux donnant de plain-pied sur l'extérieur, doivent être recoupés au moins une fois, quelles que soient leur longueur et leur surface, par une cloison coupe-feu de façade à façade, les zones ainsi constituées devant avoir chacune une capacité d'accueil équivalente. Les portes entre zones doivent être à fermeture automatique asservie à la détection incendie, dans les conditions de l'article J 36. Dans une même zone, cloisonnement traditionnel et compartimentage ne peuvent pas cohabiter.

L'article J 11 réserve le compartiment aux zones ne comportant pas de locaux à sommeil et limite sa surface à 600 mètres carrés. En aggravation de l'article CO 25 § 2, la largeur des circulations principales des compartiments doit être de 2 unités de passage au minimum, ces circulations devant être matérialisées conformément à l'article CO 35 § 6. En atténuation de l'article CO 25 § 2 a, l'aménagement d'un seul compartiment par niveau est autorisé, à condition qu'il soit associé à une zone traitée en cloisonnement traditionnel.

L'article J 12 impose le cloisonnement traditionnel comme seul mode de distribution autorisé dans les zones comportant des locaux à sommeil. Ces zones doivent être isolées entre elles par une cloison coupe-feu de degré une heure, de façade à façade, les portes de communication étant à fermeture automatique et pare-flammes de degré une demi-heure. Elles doivent répondre simultanément à deux caractéristiques : une capacité d'hébergement limitée à 14 résidents et une surface limitée à 600 mètres carrés. C'est cette double limite qui donne à l'EHPAD sa trame caractéristique en petites unités de vie.

Dégagements, escaliers et distances à parcourir (articles J 17 à J 21)

L'article J 17 aggrave les articles CO 25 et CO 35 § 3 : les circulations horizontales des parties communes des niveaux recevant du public doivent avoir deux unités de passage au moins. L'unité de passage est la grandeur de référence du règlement : c'est elle, et non une largeur exprimée directement en mètres, que le chapitre J utilise pour dimensionner circulations et escaliers — l'article J 20 § 5 y renvoie expressément en dérogeant à l'article CO 36.

L'article J 18 aggrave l'article CO 49 § 2 : la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir à partir d'un point quelconque d'un local jusqu'à l'accès à un escalier ne doit pas excéder 40 mètres, ou 30 mètres si l'on se trouve dans une partie du bâtiment formant cul-de-sac. Ces deux valeurs conditionnent la longueur des ailes et le nombre de cages, et doivent être vérifiées sur le plan de niveau, cheminement réel à l'appui.

L'article J 20 impose que chaque niveau recevant du public soit desservi par au moins un escalier de 2 unités de passage, porte la largeur des escaliers accessoires à 0,90 mètre, et exige que l'implantation du ou des escaliers permette au public d'accéder à un escalier sans transiter par la zone sinistrée. En dérogation à l'article CO 36, une porte d'une seule unité de passage est admise pour l'accès aux escaliers comportant 2 UP. L'article J 21 autorise, pour des contraintes impératives d'exploitation, le verrouillage des portes de sortie de secours, de recoupement de circulation ou d'isolement des zones dans les conditions des articles CO 46 et MS 60 § 2, et admet la fermeture à clé des chambres à condition que chaque personne affectée à la surveillance dispose d'une clé ouvrant toutes ces portes, des clés en nombre suffisant devant pouvoir être mises à la disposition des secours.

Résistance au feu, sous-sols et locaux à risques (articles J 5 à J 16)

L'article J 5 limite la hauteur des établissements de type J : ils ne peuvent pas comporter plus de 6 étages sur rez-de-chaussée. L'article J 9 précise que les atténuations prévues aux articles CO 14 et CO 15 en matière de résistance au feu des structures ne sont pas applicables aux établissements du chapitre — autrement dit, les allègements admis ailleurs dans le règlement ne peuvent pas être invoqués pour un EHPAD ou un foyer.

L'article J 6 impose, en matière d'accessibilité des façades, soit un accès supplémentaire permettant aux services de secours d'intervenir à tous les étages, soit une répartition des baies accessibles permettant au moins un accès à chacune des zones. L'article J 8 encadre les parcs de stationnement couverts, dont la capacité est limitée à 250 véhicules, avec intercommunications par sas équipés de portes pare-flammes. L'article J 15 interdit tout local à sommeil au niveau accessible au public éventuellement installé en sous-sol.

L'article J 16 dresse la liste des locaux à risques particuliers pour l'application de l'article CO 27. Sont classés à risques moyens les lingeries, buanderies, réserves, bagageries, locaux de stockage d'oxygène ou de liquides inflammables lorsque la quantité dépasse 10 litres, locaux de déchets et locaux d'entretien. Sont classés à risques importants les locaux de stockage de bouteilles d'oxygène dont la capacité en eau totale est supérieure à 200 litres, ainsi que les locaux de stockage dont le volume unitaire est supérieur à 250 mètres cubes.

Désenfumage des circulations et des locaux (article J 25)

L'article J 25 renvoie à l'instruction technique n° 246 pour les modalités de désenfumage. Il impose que les circulations horizontales communes desservant les niveaux recevant du public, quelle que soit leur longueur, y compris les circulations des compartiments délimitées par des cloisons toute hauteur, soient désenfumées mécaniquement. Deux exceptions seulement : les circulations horizontales communes des bâtiments comportant au plus un étage sur rez-de-chaussée et les halls d'entrée, qui peuvent être désenfumés naturellement.

Le désenfumage des locaux recevant du public est obligatoire dans trois cas : locaux de plus de 300 mètres carrés en étages ou au rez-de-chaussée, locaux de plus de 100 mètres carrés situés en sous-sol, et locaux de plus de 100 mètres carrés sans ouverture sur l'extérieur. Les compartiments dont les circulations ne sont pas délimitées par des cloisons, ou le sont par des cloisons partielles, doivent être désenfumés quelle que soit leur surface, selon les modalités prévues pour les locaux.

Les commandes des dispositifs de désenfumage des locaux, halls, circulations horizontales communes et compartiments sont obligatoirement automatiques et asservies au système de détection incendie dans les conditions de l'article J 36. Enfin, si l'établissement est doté d'un groupe électrogène, les ventilateurs de désenfumage doivent être réalimentés automatiquement par ce groupe en cas de défaillance de la source normale ; dans les autres cas prévus par l'IT 246, leur alimentation doit être assurée par une dérivation issue directement du tableau principal et sélectivement protégée.

Chauffage, cuisson, électricité et fluides médicaux (articles J 26 à J 33)

L'article J 26 autorise les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux articles CH 1 à CH 43 et admet des appareils de production-émission électriques, en interdisant les cassettes chauffantes et panneaux radiants dépassant 100 °C. Si un chauffage d'appoint est nécessaire dans les chambres et appartements, l'emploi d'appareils électriques à résistance obscure d'une puissance inférieure à 3,5 kW est admis. Les appareils de production-émission utilisant un combustible liquide, solide ou gazeux sont interdits, les appareils de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au gaz sont interdits dans les chambres et appartements, et les canalisations de gaz ne doivent ni desservir ni traverser les chambres ou appartements.

Les articles J 27 et J 28 réservent aux seuls appareils électriques les locaux accessibles au public : à l'intérieur des chambres, la puissance totale de ces appareils est limitée à 3,5 kW ; dans les autres locaux accessibles au public, en aggravation des articles GC 19 et GC 20, seuls les appareils électriques sont autorisés. L'article J 29 interdit qu'un circuit électrique d'éclairage terminal alimente plusieurs chambres ou appartements. L'article J 30 impose un éclairage de sécurité et prévoit, pour les établissements dépourvus de source de remplacement, soit des blocs autonomes pour habitation conformes à la norme NF C 71-805, soit une batterie d'accumulateurs assurant une autonomie de six heures.

L'article J 32 est décisif en programmation médico-sociale : les installations fixes de distribution de gaz médicaux sont interdites en type J, seuls les équipements mobiles individuels d'oxygénothérapie étant autorisés. Un projet qui prévoirait un réseau d'oxygène centralisé relèverait d'un autre chapitre du règlement. L'article J 33 impose une vérification par une personne ou un organisme agréé avant mise en service et, en cours d'exploitation, au moins une fois par an ; les magasins doivent être établis à un emplacement clos, signalé, spécialement aménagé, réservé à cet usage, comportant une porte fermant à clé et exempt de toutes matières combustibles.

Moyens de secours, SSI et exercices (articles J 34 à J 40)

L'article J 34 impose des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés et par niveau, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres, complétés par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. L'article J 35 confie la surveillance à des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours, formés à l'évacuation des résidents par transfert horizontal avant l'arrivée des secours et à l'exploitation du SSI.

L'article J 36 impose un système de sécurité incendie de catégorie A, au sens de l'article MS 53, dans tous les établissements. Des détecteurs automatiques doivent équiper l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires, et les détecteurs situés dans les chambres doivent comporter un indicateur d'action visible depuis la circulation horizontale commune. Le texte détaille les asservissements selon l'origine de la détection — locaux, circulations et compartiments, combles — et interdit expressément toute temporisation sur le déclenchement de l'alarme et sur le fonctionnement des asservissements.

L'article J 37 impose un équipement d'alarme de type 1 conforme à l'article MS 61 et à la norme NF S 61-936, permettant la diffusion de l'alarme générale sélective, une zone d'alarme devant englober au moins un bâtiment. Un tableau répétiteur d'alarme doit être installé à chaque niveau, ce qui dispense de la présence permanente d'une personne à proximité du tableau de signalisation. L'article J 39 impose des exercices pratiques d'instruction du personnel au moins une fois par semestre, et l'article J 40 exige des consignes remises à chacun des résidents, portées à la connaissance du personnel et affichées dans les parties collectives.

Accessibilité, contrôles périodiques et sanctions

La sécurité incendie ne dispense pas des obligations d'accessibilité : tout ERP doit permettre l'accès des personnes handicapées aux cheminements extérieurs, au stationnement, à l'accueil, aux circulations horizontales et verticales, aux locaux, portes, équipements et mobiliers. Les règles diffèrent selon que l'établissement est neuf — articles R162-8 à R162-13 du code de la construction et de l'habitation et arrêté du 20 avril 2017 — ou situé dans un cadre bâti existant — articles R164-1 à R164-6 et arrêté du 8 décembre 2014, avec des dérogations possibles en cas d'impossibilité technique, de contraintes patrimoniales, de coût disproportionné ou de refus des copropriétaires. Le registre public d'accessibilité, prévu par l'arrêté du 19 avril 2017, doit être tenu à disposition du public.

En exploitation, l'établissement est contrôlé par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité selon une périodicité de trois ou cinq ans fixée par l'article GE 4 de l'arrêté du 25 juin 1980 en fonction du type et de la catégorie, périodicité qui peut être modifiée sur demande du maire ou du préfet. Les établissements de 5e catégorie sans locaux d'hébergement ne sont pas soumis à l'obligation de visite périodique — ce qui, par construction, ne concerne pas les structures d'hébergement du type J. À ces visites s'ajoutent les vérifications techniques réglementaires des installations, dont celle des équipements d'oxygénothérapie au moins une fois par an au titre de l'article J 33.

Le non-respect des règles expose à des suites administratives et pénales. En cas de danger, le maire peut, après mise en demeure infructueuse, prendre un arrêté de fermeture de l'établissement. Sur le plan pénal, l'article L183-4 du code de la construction et de l'habitation punit d'une amende de 45 000 € le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de commettre une infraction aux obligations qu'il énumère, une peine d'emprisonnement de six mois pouvant en outre être prononcée en cas de récidive. Le même article rend ces peines applicables au propriétaire ou à l'exploitant responsable de la mise en accessibilité d'un ERP qui n'a pas respecté ses obligations.

Glossaire ERP Type J

Zone (article J 10)
Partie d'un niveau distribuée soit en cloisonnement traditionnel au sens de l'article CO 24, soit en compartiment au sens de l'article CO 25. Tout niveau recevant du public, hors plain-pied, doit être recoupé au moins une fois par une cloison coupe-feu de façade à façade en zones de capacité équivalente.
Transfert horizontal
Déplacement des résidents vers une zone contiguë suffisamment protégée du même niveau, au début de l'incendie. Principe fondamental posé par l'article J 3, l'évacuation verticale n'étant envisagée qu'en cas d'extrême nécessité.
Cloisonnement traditionnel
Mode de distribution intérieure au sens de l'article CO 24, seul autorisé par l'article J 12 dans les zones comportant des locaux à sommeil. Zones isolées entre elles par cloison CF 1 heure de façade à façade et portes à fermeture automatique pare-flammes 1/2 heure.
Compartiment
Mode de distribution au sens de l'article CO 25, autorisé par l'article J 11 uniquement dans les zones sans locaux à sommeil, avec une surface limitée à 600 m² et des circulations principales de 2 unités de passage minimum.
GMP (GIR moyen pondéré)
Indicateur de dépendance moyenne des résidents. Un GMP supérieur à 300 conduit, selon l'article J 1, à l'application du chapitre J aux établissements hébergeant des personnes âgées.
GIR 1 et 2
Groupes iso-ressources correspondant aux niveaux de dépendance les plus élevés. Un effectif supérieur à 10 % de résidents relevant des GIR 1 et 2 déclenche l'application du chapitre J (article J 1).
Unité de passage (UP)
Grandeur de référence utilisée par le règlement de sécurité pour dimensionner dégagements et escaliers. Le chapitre J exige 2 UP au minimum pour les circulations horizontales communes (article J 17) et pour l'escalier desservant chaque niveau (article J 20) ; l'article J 20 § 5 déroge à l'article CO 36 en admettant une porte d'une seule UP pour l'accès à un escalier de 2 UP.
SSI de catégorie A
Système de sécurité incendie le plus complet, défini à l'article MS 53, associant un système de détection incendie et un système de mise en sécurité. Obligatoire dans tous les établissements de type J (article J 36).
Alarme générale sélective
Signal sonore identifiable comme alarme par le seul personnel auquel il est destiné, diffusé par un équipement d'alarme de type 1 conforme à la norme NF S 61-936 (article J 37). Elle évite la panique du public tout en déclenchant l'action des équipes.
Tableau répétiteur d'alarme
Report d'information installé à chaque niveau, indiquant au personnel de surveillance la zone de détection concernée par l'incendie. Sa mise en place dispense de la présence permanente d'une personne à proximité du tableau de signalisation (article J 37).
Indicateur d'action
Voyant associé à un détecteur automatique situé dans une chambre, placé de façon visible dans la circulation horizontale commune afin d'identifier immédiatement le local sinistré (article J 36).
Locaux à risques particuliers
Locaux classés à risques moyens ou importants au titre de l'article CO 27 ; l'article J 16 en donne la liste pour le type J, des lingeries et buanderies aux stockages de bouteilles d'oxygène de plus de 200 litres de capacité en eau.
IT 246
Instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public, à laquelle renvoie l'article J 25 pour les modalités de désenfumage des circulations, locaux, halls et compartiments.
IT 263
Instruction technique relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les ERP, rendue applicable aux atriums, patios et puits de lumière du type J par l'article J 14.

Questions fréquentes sur ERP Type J

Qu'est-ce que ERP Type J ?

ERP type J : EHPAD et foyers — sécurité incendie. Sécurité incendie des ERP type J : EHPAD et foyers pour personnes âgées ou handicapées. Seuils, zones, dégagements, désenfumage, SSI, évacuation. Ce document relève de sécurité incendie.

Quels projets sont concernés par ERP Type J ?

Le domaine d'application couvre : Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées : EHPAD, maisons de retraite, foyers d'hébergement pour adultes handicapés, établissements médico-éducatifs et établissements d'enseignement avec internat dispensant une éducation spéciale — articles J 1 à J 40 de l'arrêté du 25 juin 1980. Toute opération entrant dans ce périmètre doit intégrer ces exigences dès la phase de conception.

Comment garantir la conformité à ERP Type J sur un projet ?

En tant que maître d'œuvre, Progineer vérifie l'application des référentiels à chaque phase — conception, consultation des entreprises, suivi de chantier et réception — et coordonne les bureaux d'études spécialisés lorsque le projet l'exige.

À partir de quelle capacité un EHPAD est-il classé ERP de type J ?

L'article J 1 § 1 vise les établissements dont la vocation principale est d'héberger des personnes âgées présentant des difficultés d'autonomie, quel que soit l'effectif du public, dès lors que la capacité d'hébergement est supérieure ou égale à 25. Un groupe iso-ressources moyen pondéré (GMP) supérieur à 300, ou un effectif supérieur à 10 % de personnes hébergées relevant des GIR 1 et 2, conduisent à l'application du chapitre J. Pour les établissements hébergeant des personnes handicapées, le seuil de l'article J 1 § 2 est une capacité d'hébergement supérieure ou égale à 20.

Comment calcule-t-on l'effectif d'un ERP de type J ?

L'article J 2 retient une somme forfaitaire : l'effectif maximal des résidents et du personnel en travail effectif, selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement, plus une personne pour 3 résidents au titre des visiteurs. Cet effectif est majoré de celui des salles ou locaux pouvant recevoir des personnes extérieures à l'établissement, dont l'effectif se calcule selon les dispositions particulières correspondant à leur usage. Le résultat détermine la catégorie de l'ERP au sens de l'article R143-19 du code de la construction et de l'habitation.

Quelle est la surface maximale d'une zone en type J ?

600 mètres carrés dans les deux modes de distribution. L'article J 11 limite la surface d'un compartiment à 600 m², le compartiment n'étant autorisé que dans les zones sans locaux à sommeil. L'article J 12 impose le cloisonnement traditionnel dans les zones comportant des locaux à sommeil et exige que ces zones respectent simultanément une capacité d'hébergement limitée à 14 résidents et une surface limitée à 600 m².

Quelle distance maximale jusqu'à un escalier dans un ERP de type J ?

L'article J 18 aggrave l'article CO 49 § 2 : la distance maximale mesurée suivant l'axe des circulations, depuis un point quelconque d'un local jusqu'à l'accès à un escalier, ne doit pas excéder 40 mètres, ou 30 mètres dans une partie du bâtiment formant cul-de-sac. Cette distance se vérifie sur le cheminement réel, pas à vol d'oiseau.

Quelle largeur pour les circulations d'un EHPAD ?

L'article J 17, en aggravation des articles CO 25 et CO 35 § 3, impose au minimum deux unités de passage pour les circulations horizontales des parties communes des niveaux recevant du public. L'article J 20 impose par ailleurs que chaque niveau recevant du public soit desservi par au moins un escalier de 2 unités de passage, la largeur des escaliers accessoires étant portée à 0,90 mètre.

Le désenfumage mécanique est-il obligatoire en type J ?

Oui pour les circulations. L'article J 25 impose le désenfumage mécanique des circulations horizontales communes desservant les niveaux recevant du public, quelle que soit leur longueur, y compris celles des compartiments délimitées par des cloisons toute hauteur. Seules exceptions : les circulations horizontales communes des bâtiments comportant au plus un étage sur rez-de-chaussée et les halls d'entrée, qui peuvent être désenfumés naturellement. Pour les locaux, le désenfumage est obligatoire au-delà de 300 m² en étage ou rez-de-chaussée, et au-delà de 100 m² en sous-sol ou sans ouverture sur l'extérieur.

Quel système de sécurité incendie pour un établissement de type J ?

Un SSI de catégorie A au sens de l'article MS 53 est obligatoire dans tous les établissements (article J 36), avec des détecteurs automatiques dans l'ensemble de l'établissement à l'exception des escaliers et des sanitaires. Les détecteurs de chambres doivent comporter un indicateur d'action visible dans la circulation. L'équipement d'alarme est de type 1 selon l'article J 37, conforme à l'article MS 61 et à la norme NF S 61-936, et diffuse une alarme générale sélective. Aucune temporisation n'est admise sur le déclenchement de l'alarme ni sur les asservissements.

Peut-on installer un réseau de gaz médicaux dans un EHPAD ?

Non. L'article J 32 interdit les installations fixes de distribution de gaz médicaux dans les établissements de type J et n'autorise que les équipements mobiles individuels d'oxygénothérapie. Le stockage doit être conforme à l'article J 33 : emplacement clos, signalé, spécialement aménagé, réservé à cet usage, porte fermant à clé, exempt de toutes matières combustibles, avec vérification au moins annuelle en cours d'exploitation.

Un ERP de type J peut-il dépasser six étages ?

Non. L'article J 5 dispose que les établissements visés par le chapitre ne peuvent pas comporter plus de 6 étages sur rez-de-chaussée. Cette limite structure les projets d'EHPAD en centre urbain dense, où l'emprise disponible pousse naturellement vers la hauteur.

À quelle fréquence les exercices d'évacuation sont-ils obligatoires ?

L'article J 39 impose des exercices pratiques ayant pour objet d'instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie au moins une fois par semestre. Tout le personnel doit par ailleurs être mis en garde contre les dangers que présente un incendie et informé de consignes très précises. L'article J 40 exige que ces consignes soient remises à chacun des résidents, portées à la connaissance du personnel et affichées dans les parties collectives.

Que risque un exploitant qui ne respecte pas les règles de sécurité de son ERP ?

En cas de danger, le maire peut prendre un arrêté de fermeture après mise en demeure infructueuse. Sur le plan pénal, l'article L183-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit une amende de 45 000 € pour les infractions qu'il énumère, avec possibilité d'une peine d'emprisonnement de six mois en cas de récidive ; ces peines s'appliquent également au propriétaire ou à l'exploitant responsable de la mise en accessibilité d'un ERP qui n'a pas respecté ses obligations.

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Informations

Référence ERP Type J
Type Réglementation Incendie
Catégorie Sécurité Incendie
Accès Gratuit
En vigueur depuis 25 juin 1980

Dernière mise à jour

Ce document a été mis à jour le 25 août 2026

Les données présentées sont issues des textes officiels en vigueur. Vérifiez toujours les dernières versions sur les sites officiels.

ERP Type J - Documentation réglementaire du Workspace Progineer. Bureau d'études spécialisé en conformité réglementaire du bâtiment en région PACA. EHPAD, personnes âgées, handicapés, évacuation assistée, compartimentage, ERP type J, transfert horizontal, zone protégée, cloisonnement traditionnel, SSI catégorie A, alarme générale sélective, GMP, GIR, maison de retraite, foyer d'hébergement, désenfumage mécanique, arrêté du 25 juin 1980.

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