ERP type M — Magasins de vente et centres commerciaux
Les dispositions particulières du type M forment le chapitre II du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980. Elles ont été profondément refondues par l'arrêté du 13 juin 2017, publié au Journal officiel du 22 juin 2017 : le calcul de l'effectif ne se fait plus par densité variable selon le niveau mais sur la surface de vente, les seuils de moyens de secours ont été réécrits autour de la superficie des locaux de vente, et l'organisation du service de sécurité incendie a été retabulée. Toute étude type M établie sur les densités antérieures à 2003 conduit à un effectif et donc à une catégorie erronés.
Domaine d'application
Magasins de vente, centres commerciaux et tout autre type d'exploitation commerciale dont l'effectif du public atteint 100 personnes en sous-sol, en étages, en galeries et autres ouvrages en surélévation, ou 200 personnes au total : surfaces de vente, mails clos, boutiques, réserves d'approche, ateliers de préparation, aires de vente à l'air libre et locaux non accessibles au public associés
Règles principales
Établissements assujettis et définition du centre commercial
, dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à 100 personnes en sous-sol ou en étages, en galeries et autres ouvrages en surélévation, ou à 200 personnes au total. L'article M 1 § 2 définit le centre commercial comme tout établissement comprenant un ensemble de magasins de vente et, éventuellement, d'autres établissements recevant du public, qui sont, pour leur accès et leur évacuation, tributaires de mails clos.
Ce groupement ne doit être autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et de l'observation des conditions de sécurité tant pour l'ensemble que pour chacune des exploitations. Le groupement doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité compétente, et tout changement dans l'organisation de la direction doit faire l'objet d'une déclaration au maire.
Les mails peuvent comporter des bars, kiosques, aires de repos ou stands de promotion, sous réserve d'un accord écrit du responsable unique en matière de sécurité et du respect des largeurs réglementaires des dégagements. L'article M 1 § 4 considère comme « à l'air libre » les aires de vente soumises aux intempéries.
Calcul de l'effectif : une personne pour 3 m² de surface de vente
L'article M 2, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 13 juin 2017, détermine l'effectif théorique du public en fonction de la surface de vente et non plus par densité variable selon le niveau : l'effectif théorique du public admis, quel que soit le niveau, est d'une personne pour 3 mètres carrés de la surface de vente.
Dans les centres commerciaux, la densité est d'une personne pour 5 mètres carrés de la surface totale pour les mails, et d'une personne pour 3 mètres carrés de la surface de vente pour les locaux de vente. Toutefois, dans les boutiques d'une surface inférieure à 300 mètres carrés, l'effectif est décompté, quel que soit le niveau, à raison d'une personne pour 6 mètres carrés.
Dans les magasins de vente à faible densité de public, l'effectif est déterminé à raison d'une personne pour 9 mètres carrés de la surface de vente. Dans les magasins de vente exclusivement réservés aux professionnels, l'effectif théorique peut être déterminé suivant la déclaration contrôlée du chef d'établissement.
L'effectif des aires de vente à l'air libre n'est pris en compte que pour le calcul des dégagements de cette zone lorsqu'elle dispose de dégagements indépendants, et ne se cumule alors pas avec l'effectif de l'établissement pour la détermination du classement. Des diminutions de la densité d'occupation peuvent être autorisées, après avis de la commission de sécurité, sur demande justifiée du chef d'établissement.
Exceptions :
- • Boutiques de moins de 300 m² : 1 personne pour 6 m²
- • Magasins à faible densité de public : 1 personne pour 9 m²
- • Magasins exclusivement réservés aux professionnels : déclaration contrôlée du chef d'établissement
- • Diminutions de densité possibles après avis de la commission de sécurité sur demande justifiée
Isolement par rapport aux tiers et activités autorisées
L'article M 4 pose qu'un magasin de vente est par définition un établissement à risque particulier : il doit donc être isolé des tiers par des murs et planchers CF 3 h.
Toutefois, s'il possède une installation fixe d'extinction automatique à eau appropriée aux risques, il devient à risque courant et l'isolement par rapport au tiers lui-même à risque courant est ramené à un degré CF 2 h — l'exigence restant de 3 h si le tiers est à risque particulier.
Les magasins de vente et centres commerciaux ne doivent avoir aucune communication directe ou indirecte avec des établissements d'enseignement de type R ou des établissements de soins de type U. Les autres types d'établissements peuvent communiquer avec les magasins et centres commerciaux possédant une extinction automatique à eau, au moyen de dispositifs de franchissement à fermeture automatique appropriés aux risques.
Un parc de stationnement couvert d'une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules, placé ou non sous la même direction, doit être isolé du magasin dans les conditions prévues pour les tiers à risques courants.
Parmi les activités de type U et R, seuls sont autorisés les postes de consultation définis dans le type U, les crèches disposant d'au moins une sortie sur l'extérieur, et les garderies d'enfants si elles fonctionnent pendant les heures d'exploitation du magasin ou du centre commercial.
Exceptions :
- • Extinction automatique à eau appropriée aux risques : isolement ramené de CF 3 h à CF 2 h vis-à-vis d'un tiers à risque courant
Sas d'intercommunication avec un parc de stationnement couvert
Les intercommunications entre magasins ou mails et parcs de stationnement couverts sont autorisées sous réserve que les dispositifs de franchissement respectent des conditions précises. Le sas et les escaliers éventuels y débouchant sont considérés comme des dégagements accessoires. Sa surface est d'au moins 6 m².
Les baies du sas sont munies de portes coupe-feu 1 heure ou EI 60 à fermeture automatique répondant aux exigences de l'article CO 47 § 1, 2 et 3 ; ces portes doivent se trouver à une distance minimale de 3 mètres l'une de l'autre et peuvent être coulissantes.
Les détecteurs commandant la fermeture des portes du sas doivent être implantés dans le parc et dans le magasin, en plafond, de part et d'autre des portes et à 2 mètres environ de ces dernières, la sensibilisation d'un de ces détecteurs provoquant la fermeture de toutes les portes coupe-feu du sas à l'exception des portes palières d'ascenseur.
Si les portes coupe-feu sont coulissantes, une porte battante s'ouvrant vers l'intérieur du sas, d'une unité de passage au moins, doit exister de part et d'autre afin de permettre à toute personne bloquée de rejoindre une sortie normale ; cette porte est considérée comme une solution équivalente au sens de l'article CO 57 et permet le transfert horizontal d'une personne en situation de handicap vers un espace protégé.
Toute activité commerciale ou dépôt sont interdits dans le sas.
Distribution intérieure, trémies et recoupement des sous-sols
L'article M 6 n'autorise que le cloisonnement traditionnel. Il est possible de réunir le rez-de-chaussée avec deux autres niveaux par une trémie pour former un hall dans les magasins de vente.
La réunion partielle du rez-de-chaussée avec quatre autres niveaux par des trémies est admise uniquement dans le mail des centres commerciaux, à trois conditions cumulatives : la défense contre l'incendie est assurée par une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques ; le service de sécurité incendie est majoré d'un agent dès que le nombre de niveaux est supérieur à trois ; et, par dérogation au paragraphe 3 de l'article M 18, toutes les boutiques, quelle que soit leur surface, doivent disposer d'un écran de cantonnement ou d'une retombée en verre de sécurité de hauteur équivalente.
Dans les magasins et centres commerciaux, la création de mezzanines est interdite entre les niveaux précités. Les locaux accessibles au public situés en sous-sol doivent être recoupés tous les 4 500 m² par des parois CF 2 h et des portes CF 1 h à fermeture automatique.
Les planchers partiels non accessibles au public destinés à l'administration et surplombant les espaces accessibles au public sont considérés soit comme un niveau pour la stabilité au feu du bâtiment, soit doivent disposer de structures SF 1/2 h, et les locaux aménagés doivent être isolés des zones recevant du public par des parois et planchers CF 1 h et des portes CF 1/2 h munies de ferme-porte.
Exceptions :
- • Aucune résistance au feu des structures, planchers et parois des locaux à risques courants n'est demandée si l'établissement dispose d'un système d'extinction automatique à eau généralisé
Distribution intérieure des centres commerciaux
L'article M 7 impose que les exploitations d'un centre commercial et leurs annexes soient isolées entre elles par des parois incombustibles, revêtements exclus. En aggravation des dispositions générales visant le cloisonnement traditionnel, les parois séparatives doivent être coupe-feu d'un degré égal au degré de stabilité au feu exigé pour le bâtiment, avec un minimum de 1/2 h.
En atténuation de ces mêmes dispositions générales, cette exigence n'est pas requise pour les exploitations de types M, N, T et W regroupées sur une surface totale inférieure à 300 m², ni pour les parois de façade séparant les exploitations du mail.
En dérogation aux dispositions générales visant les locaux à risques, aucun isolement n'est requis entre la réserve et la surface de vente accessible au public si la surface totale de l'exploitation est inférieure à 300 m² et si l'exploitation est protégée par une installation fixe d'extinction automatique à eau conforme aux normes.
Exceptions :
- • Exploitations de types M, N, T et W regroupées sur moins de 300 m² : parois séparatives CF non exigées
- • Exploitation de moins de 300 m² protégée par extinction automatique à eau : pas d'isolement exigé entre réserve et surface de vente
Libre-service, passages en caisses et tourniquets
L'article M 9 encadre précisément les lignes de caisses. Les passages entre caisses peuvent compter comme dégagements normaux s'ils sont rectilignes et si leur largeur est d'au moins 0,60 mètre ; s'ils ne sont pas comptés comme dégagements normaux, ils peuvent n'avoir que 0,45 mètre de large sur une longueur maximale de 2,50 mètres.
Les dégagements rectilignes de deux unités de passage sont aménagés selon la largeur du groupe de caisses : pour un groupe d'une largeur inférieure à 22 mètres, un dégagement à l'une de ses extrémités, de préférence du côté opposé à l'accès du public ; pour un groupe d'une largeur supérieure ou égale à 22 mètres, un dégagement à chacune de ses extrémités et un ou des dégagements intermédiaires au maximum tous les 22 mètres.
L'ouverture des passages en caisses comptabilisés comme dégagements normaux et non mis en permanence à la disposition du public doit pouvoir se faire par simple poussée.
En atténuation des dispositions générales visant les portes de types spéciaux, les tourniquets sont admis à l'entrée et à la sortie des zones en libre-service s'ils sont amovibles ou escamotables sous simple poussée ; un seul tourniquet par ligne de caisses peut être pris en compte dans le nombre des dégagements normaux, la largeur libre minimale après effacement devant être de 0,90 mètre ou de 1,20 mètre pour compter respectivement pour une ou deux unités de passage.
Les portiques antivols peuvent être implantés dans les dégagements rectilignes si la largeur libre entre deux portiques au niveau des sorties n'est pas inférieure à 0,90 mètre.
Emploi des chariots et largeur des circulations
L'article M 10 admet l'utilisation des chariots dans les locaux accessibles au public à condition que leur largeur soit inférieure ou égale à 0,60 m et que la largeur des circulations respecte un tableau fonction de l'effectif : pour un effectif de 701 personnes et plus, les circulations principales font 4 unités de passage et les circulations secondaires 3 UP ; pour un effectif inférieur à 701 personnes, les circulations principales font 3 UP et les secondaires 2 UP.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux passages et dégagements entre caisses ou groupes de caisses. Le stockage des chariots, avant et après leur emploi par le public, doit être assuré sur des emplacements réservés et matérialisés où ils ne doivent ni diminuer la largeur des dégagements ni gêner l'évacuation.
À l'intérieur des îlots de vente délimités par des circulations principales, des espaces de vente et de présentation desservis par des circulations de 0,90 m minimum sont admis si trois conditions sont simultanément respectées : la surface unitaire de ces espaces de vente est limitée à 100 m² ; leur surface totale est inférieure ou égale, par exploitation et par niveau, à 20 % de la surface de vente ; et ils sont desservis par des circulations principales ou secondaires matérialisées.
L'article M 13 impose par ailleurs que les circulations secondaires aient une largeur minimale de 0,90 m et ne forment pas de cul-de-sac.
Distances maximales à parcourir
L'article M 11 § 1 fixe les distances maximales à parcourir, prises dans l'axe des circulations, soit de tout point d'un local pour rejoindre le mail, une sortie sur l'extérieur ou un dégagement protégé, soit de tout point du mail pour rejoindre une sortie sur l'extérieur ou un dégagement protégé.
Au rez-de-chaussée, la distance est de 50 mètres lorsque le choix existe entre plusieurs dégagements et de 30 mètres lorsque le choix n'existe pas. En étage ou en sous-sol, elle est de 40 mètres lorsque le choix existe et de 30 mètres lorsqu'il n'existe pas.
Dans tous les cas, que le choix soit possible ou non, la distance maximale à parcourir pour rejoindre un escalier non protégé ne doit pas excéder 30 mètres.
L'article M 13 impose que les circulations principales soient aménagées de telle sorte que le public puisse toujours joindre facilement deux sorties, que dans les étages et les sous-sols ces circulations desservent les escaliers encloisonnés, et que les escaliers ne débouchant pas directement sur l'extérieur soient reliés par des dégagements principaux aux deux sorties les plus proches.
Sorties des exploitations et des mails en centre commercial
L'article M 11 § 2 impose que toutes les exploitations susceptibles de recevoir plus de cinquante personnes disposent d'un nombre minimum de dégagements indépendants des mails et menant directement vers l'extérieur, soit directement, soit par des dégagements protégés : de 51 à 300 personnes, un dégagement accessoire ; de 301 à 700 personnes, un dégagement normal de 2 unités de passage ; au-delà de 700 personnes, les deux tiers du nombre et de la largeur des dégagements normaux.
En atténuation des dispositions générales, les exploitations recevant de 20 à 50 personnes peuvent n'avoir qu'une seule sortie de 2 UP ouvrant directement sur le mail.
Les exploitations recevant de 51 à 700 personnes situées au centre d'un mail appliquent cumulativement trois exigences : les dégagements donnent sur le mail, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un dégagement protégé ; l'un des dégagements doit donner sur une partie diamétralement opposée du mail et dans un autre canton de désenfumage ; et l'ensemble de l'établissement est muni d'une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques.
Les sorties du mail ouvrant sur l'extérieur doivent posséder un nombre total d'unités de passage correspondant aux effectifs cumulés du public circulant dans le mail, calculé sur la base d'une personne pour 5 m², et du public se trouvant dans les différentes exploitations dont l'évacuation est prévue par le mail.
Exceptions :
- • Exploitations recevant de 20 à 50 personnes : une seule sortie de 2 UP ouvrant directement sur le mail
Escaliers et escaliers mécaniques
L'article M 12, en aggravation des dispositions générales visant la protection des escaliers, n'admet l'absence de protection de l'ensemble des escaliers que si l'établissement ne comprend qu'un étage sur rez-de-chaussée. En application de ces mêmes dispositions générales, la protection de tous les escaliers desservant les trois premiers niveaux d'un établissement en comportant trois ou plus, y compris celui d'accès des sapeurs-pompiers, n'est pas exigée.
En revanche, tous les escaliers desservant les autres niveaux doivent être protégés sur toute leur hauteur, à l'exception des escaliers mécaniques pour lesquels cette protection n'est exigible qu'au-delà du 2e étage, sous réserve que chaque cage soit dissociée ou recoupée au droit du plancher haut du 2e étage.
Le choix des escaliers à protéger est arrêté après avis de la commission de sécurité selon trois directives : leur nombre et leur largeur doivent être au moins égaux à la moitié du nombre et de la largeur totale réglementaires ; l'encloisonnement doit porter sur les escaliers desservant le maximum d'étages et être réalisé sur la totalité des niveaux desservis ; et les escaliers protégés doivent être judicieusement répartis.
En aggravation des dispositions générales visant la sécurité d'utilisation des escaliers, les escaliers desservant les niveaux accessibles au public doivent obligatoirement comporter des contremarches. Enfin, les escaliers mécaniques non encloisonnés sur toute leur hauteur desservant les niveaux situés au-dessus du 2e étage ne peuvent compter dans le nombre des dégagements normaux.
Aménagement intérieur, réserves d'approche et ateliers
L'article M 15, en aggravation des dispositions générales, impose que l'agencement principal ainsi que tous les aménagements mobiliers soient en matériaux de catégorie M3.
L'article M 16 définit la réserve d'approche comme un volume non isolé des locaux de vente et affecté au stockage des marchandises destinées aux besoins journaliers, et lui fixe six caractéristiques : volume unitaire limité à 300 m³, ou 500 m³ si l'établissement est protégé par une extinction automatique à eau ; une des dimensions au sol ne doit pas dépasser 6 m ; les réserves d'approche d'un même niveau doivent être distantes l'une de l'autre d'au moins 8 m ; la superficie totale des réserves d'un même niveau ne doit pas être supérieure au dixième de la surface des locaux de vente de ce niveau ; l'empilement des marchandises ne doit pas faire obstacle à l'évacuation des fumées ; et l'accès est interdit au public et signalé par une pancarte « sans issue, interdit au public » à chaque entrée.
L'article M 17 encadre les ateliers de fabrication ou de préparation des aliments implantés dans le même volume que celui accessible au public : leur surface maximale unitaire est inférieure ou égale à 500 m² et l'une de leurs dimensions au sol n'excède pas 20 m, ils sont séparés des autres exploitations et de leurs réserves, séparés entre eux par des parois M1 ou B-s2, d0 y compris revêtements, protégés par une extinction automatique à eau lorsque les locaux accessibles au public en sont pourvus, et en dépression à l'exception des locaux réfrigérés.
Les ateliers nécessitant des appareils de cuisson d'une puissance utile totale supérieure à 20 kW relèvent des dispositions sur les grandes cuisines isolées, les grandes cuisines ouvertes ou les îlots de cuisson.
Désenfumage des locaux de vente et des mails
L'article M 18 range les locaux de vente en classe 3 pour la détermination du coefficient α au sens de l'annexe de l'instruction technique n° 246. Les mails sont désenfumés comme des locaux de superficie supérieure à 1 000 m².
Les boutiques d'une superficie totale inférieure à 300 m², réserves d'approche comprises, et donnant sur un mail n'ont pas à être désenfumées ; leur superficie n'est pas prise en compte dans le calcul du désenfumage du mail et un écran de cantonnement entre la boutique et le mail n'est pas imposé.
L'article M 19 traite le cas des locaux établis sur plusieurs niveaux mis en communication entre eux : dans les magasins établis sur plusieurs niveaux mis en communication, les niveaux peuvent être considérés comme un volume unique d'une superficie de plus de 1 000 m² ; les mails établis sur plusieurs niveaux présentant une communication entre eux sont divisés en cantons tous les 60 m au maximum, chaque canton étant désenfumé comme un volume unique de plus de 1 000 m².
Dans tous les autres cas, chaque niveau est désenfumé mécaniquement, le niveau supérieur pouvant toutefois être désenfumé naturellement.
Exceptions :
- • Boutiques de moins de 300 m² réserves comprises donnant sur un mail : pas de désenfumage ni d'écran de cantonnement exigés (sauf trémies sur quatre niveaux, art. M 6)
Éclairage de sécurité
L'article M 24 § 1 impose que les locaux et dégagements accessibles au public soient équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions générales, et que l'éclairage de sécurité des établissements de 1re et 2e catégories soit alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs.
L'article M 24 § 2 précise le cas des centres commerciaux : les exploitations du type M recevant plus de 700 personnes, les mails et parties communes de l'ensemble du centre doivent être équipés d'un éclairage de sécurité alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs ; l'éclairage de sécurité des exploitations du type M recevant moins de 100 personnes peut être limité à l'éclairage d'évacuation ; en dérogation aux dispositions prévues pour les exploitations non isolées entre elles, l'éclairage de sécurité des exploitations des autres types peut être réalisé selon les dispositions particulières propres à chaque type en tenant compte de l'effectif théorique de chaque exploitation ; les exploitations de tous les types placées sous une même direction administrative et commerciale peuvent utiliser la même source centralisée ; et la source centralisée d'une grande surface peut être confondue avec celle du mail et des parties communes lorsque la sécurité de l'ensemble est placée sous la responsabilité unique du directeur de la grande surface.
Exceptions :
- • Exploitations de type M recevant moins de 100 personnes : éclairage de sécurité limité à l'éclairage d'évacuation
Moyens d'extinction : le seuil des 3 000 m²
L'article M 26 § 1 organise les moyens d'extinction autour de la superficie des locaux de vente, mails éventuels compris, et non de la seule catégorie.
Pour les établissements dont cette superficie excède 3 000 m², à l'exception des aires de vente à l'air libre, sont exigés : des extincteurs portatifs judicieusement répartis et appropriés aux risques, notamment électriques, avec au minimum un appareil pour 200 m² et par niveau ; des robinets d'incendie armés de DN 19/6 ou DN 25/8, dont le nombre et les emplacements doivent être déterminés de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par un jet de lance ; et une installation fixe d'extinction automatique à eau appropriée aux risques.
Pour les établissements de 1re, 2e et 3e catégories dont la superficie des locaux de vente n'excède pas 3 000 m², les mêmes moyens sont exigés à l'exception de l'installation fixe d'extinction automatique à eau, le nombre et les emplacements des RIA devant en revanche permettre d'atteindre efficacement toute la surface des locaux par deux jets de lance.
Pour les établissements de 4e catégorie, seuls des extincteurs portatifs sont exigés, avec au minimum un appareil pour 200 m² et par niveau. Pour les aires de vente à l'air libre, des extincteurs portatifs avec au minimum un appareil pour 200 m². Des colonnes sèches, des rideaux d'eau et des RIA peuvent être imposés dans certains cas particuliers, après avis de la commission de sécurité.
Classe de risque du système d'extinction automatique à eau
2 de cette norme. Dans les autres cas, le système de type sprinkleur installé doit être de la classe de risque élevé HH, le débit et la surface impliquée devant être adaptés au mode de stockage.
Cette prescription est structurante en conception : le passage d'un stockage de faible hauteur à un stockage en rack haut fait basculer l'installation de la classe OH 3 à la classe HH, avec des conséquences majeures sur le dimensionnement des réserves d'eau et de la pomperie.
L'article M 28 prévoit par ailleurs que des passerelles et échelles de sauvetage peuvent être imposées en plus des dégagements normaux, que des tours d'incendie peuvent être imposées dans certains établissements élevés, particulièrement importants ou dangereux, et que des trémies d'attaque pour la défense des réserves et locaux d'emballage peuvent également être demandées.
Service de sécurité incendie : le seuil des 4 000 personnes
L'article M 29 distingue deux régimes. Dans les établissements où l'effectif du public reçu est inférieur à 4 000 personnes, des agents entraînés à la manoeuvre des moyens de secours contre l'incendie et à l'évacuation du public doivent être désignés par l'exploitant.
Dans les établissements où l'effectif reçu est supérieur à 4 000 personnes, la surveillance doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions fixées par les dispositions générales, selon un tableau progressif : de 4 001 à 6 000 personnes, 3 agents dont 1 SSIAP 2 ; de 6 001 à 9 000, 4 agents dont 1 SSIAP 2 ; de 9 001 à 12 000, 5 agents dont 1 SSIAP 2 ; de 12 001 à 15 000, 6 agents dont 1 SSIAP 2 ; de 15 001 à 18 000, 7 agents dont 1 SSIAP 2 ; de 18 001 à 21 000, 8 agents dont 1 SSIAP 2 ; de 21 001 à 24 000, 9 agents dont 1 SSIAP 2 ; de 24 001 à 27 000, 10 agents dont 1 SSIAP 2 ; au-delà de 27 000, 11 agents dont 1 SSIAP 2.
Dès que l'effectif théorique du public est supérieur à 9 000 personnes, le service de sécurité est placé sous la direction d'un chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3), en plus des effectifs définis précédemment.
Par dérogation aux dispositions générales, en dehors du chef d'équipe et de l'agent de sécurité non distraits de leurs missions spécifiques, les autres agents SSIAP peuvent être employés à d'autres tâches concourant à la sécurité globale de l'établissement, et le poste de sécurité incendie peut être mutualisé avec le poste de sûreté.
Système de sécurité incendie, alarme et alerte
L'article M 30 fixe la catégorie du système de sécurité incendie : SSI de catégorie B pour les établissements de 1re catégorie ; SSI de catégorie C, D ou E pour les établissements de 2e catégorie ; aucune exigence pour les autres catégories — la commission de sécurité pouvant toutefois exiger, sur avis motivé, un SSI de catégorie A.
L'article M 32 fixe les équipements d'alarme : équipement d'alarme du type 2 a et un système de sonorisation en 1re catégorie ; équipement d'alarme du type 2 b en 2e catégorie ; équipement du type 3 en 3e catégorie ; équipement du type 4 en 4e catégorie.
Dans les centres commerciaux, des déclencheurs manuels et des diffuseurs doivent être installés dans le mail et dans les exploitations dont la surface accessible au public est supérieure à 300 m² ; lorsqu'il existe un système de sonorisation, il doit permettre la diffusion phonique de l'alarme, et un système de sonorisation doit de toute façon exister dans les établissements de 1re catégorie.
L'article M 33 traite l'alerte : ligne téléphonique directe conforme à l'article MS 70 ou tout autre dispositif équivalent pour les établissements de 1re catégorie, tout autre moyen conforme à l'article MS 70 pour les établissements des 2e, 3e et 4e catégories.
Manifestations, machines-outils, ballons et produits dangereux
L'article M 34 interdit le fonctionnement de moteurs thermiques dans les locaux accessibles au public, ainsi que l'utilisation ou les démonstrations d'appareils nécessitant l'emploi de combustibles solides, liquides ou gazeux, des dérogations pouvant être accordées suivant la procédure prévue pour l'utilisation exceptionnelle des locaux après avis de la commission de sécurité ; lorsque des appareils électriques destinés à la vente sont présentés sous tension, la protection du public contre les contacts directs et indirects doit être assurée conformément à la NF C 15-100.
L'article M 35 admet l'utilisation des machines-outils par le public dans les locaux de vente si elles sont sous la surveillance directe d'un personnel compétent de l'établissement et si l'accès est réservé aux seuls clients intéressés par leur emploi ; celles dont l'utilisation présente un risque particulier d'incendie doivent être installées soit dans un local répondant aux caractéristiques des locaux à risques moyens, soit dans un local protégé par une installation fixe d'extinction automatique à eau, les déchets devant être recueillis au fur et à mesure dans des récipients incombustibles munis d'un couvercle.
L'article M 36 interdit la distribution ou l'exposition de ballons gonflés avec un gaz inflammable à l'intérieur des établissements. L'article M 37 autorise les manifestations temporaires correspondant aux intensifications saisonnières de la vente sous réserve qu'elles n'apportent aucune entrave à l'évacuation du public, les panneaux d'affichage et de décoration utilisés devant être réalisés en matériaux de catégorie M2.
L'article M 38 impose que les points de vente d'articles et produits dangereux soient éloignés les uns des autres d'au moins 3 mètres ou isolés entre eux, présentés à l'abri de tout rayonnement calorifique, et de préférence dans les étages supérieurs.
Tolérances d'exécution
| Paramètre | Tolérance | Conditions |
|---|---|---|
| Densité d'occupation — surface de vente | 1 personne pour 3 m² | Art. M 2, quel que soit le niveau, magasins et locaux de vente des centres commerciaux |
| Densité d'occupation — mails de centre commercial | 1 personne pour 5 m² de surface totale | Art. M 2 ; sert aussi au calcul des unités de passage des sorties du mail (art. M 11 § 2) |
| Densité d'occupation — boutiques de moins de 300 m² | 1 personne pour 6 m² | Art. M 2, quel que soit le niveau |
| Densité d'occupation — magasins à faible densité de public | 1 personne pour 9 m² de surface de vente | Art. M 2, quel que soit le niveau |
| Distance maximale à parcourir au rez-de-chaussée | 50 m avec choix entre plusieurs dégagements, 30 m sans choix | Art. M 11 § 1, prise dans l'axe des circulations |
| Distance maximale à parcourir en étage ou en sous-sol | 40 m avec choix, 30 m sans choix | Art. M 11 § 1 |
| Distance maximale pour rejoindre un escalier non protégé | ≤ 30 m | Art. M 11 § 1, dans tous les cas, que le choix soit possible ou non |
| Largeur des circulations principales / secondaires — effectif ≥ 701 personnes | 4 UP / 3 UP | Art. M 10, en présence de chariots ; non applicable aux passages entre caisses |
| Largeur des circulations principales / secondaires — effectif < 701 personnes | 3 UP / 2 UP | Art. M 10, en présence de chariots |
| Largeur minimale des circulations secondaires | 0,90 m | Art. M 13 ; elles ne doivent pas former de cul-de-sac |
| Passage entre caisses compté comme dégagement normal | ≥ 0,60 m, rectiligne | Art. M 9 ; 0,45 m admis sur 2,50 m au maximum si non compté comme dégagement normal |
| Largeur libre après effacement d'un tourniquet | 0,90 m pour 1 UP, 1,20 m pour 2 UP | Art. M 9 ; un seul tourniquet par ligne de caisses peut être pris en compte |
| Largeur libre entre deux portiques antivols | ≥ 0,90 m | Art. M 9, au niveau des sorties |
| Largeur maximale des chariots | ≤ 0,60 m | Art. M 10, dans les locaux accessibles au public |
| Extincteurs portatifs | Au minimum 1 appareil pour 200 m² et par niveau | Art. M 26, judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électriques |
Dimensions réglementaires
Seuil d'assujettissement au type M
Art. M 1 § 1
Isolement par rapport aux tiers
Art. M 4 ; ramené à CF 2 h vis-à-vis d'un tiers à risque courant si extinction automatique à eau appropriée aux risques
Surface minimale du sas d'intercommunication avec un parc couvert
Art. M 5 ; portes CF 1 h ou EI 60 à fermeture automatique distantes d'au moins 3 m
Implantation des détecteurs commandant la fermeture du sas
Art. M 5
Capacité du parc de stationnement isolé comme tiers à risques courants
Art. M 4
Surface maximale d'une aire de livraison créée dans un parc couvert
Art. M 5 ; véhicules de PTC ≤ 19 t, extincteur poudre polyvalente de 9 kg au moins
Réunion du rez-de-chaussée par trémies
Art. M 6 ; en centre commercial, sous conditions d'extinction automatique à eau, d'agent supplémentaire au-delà de trois niveaux et d'écran de cantonnement pour toutes les boutiques
Recoupement des locaux accessibles au public en sous-sol
Art. M 6, par des parois CF 2 h et des portes CF 1 h à fermeture automatique
Parois séparatives entre exploitations d'un centre commercial
Art. M 7 ; non exigé pour les exploitations M, N, T et W regroupées sur moins de 300 m² ni pour les façades sur mail
Groupe de caisses nécessitant un dégagement à chaque extrémité
Art. M 9 ; dégagements intermédiaires au maximum tous les 22 m
Espaces de vente à l'intérieur des îlots
Art. M 10, desservis par des circulations de 0,90 m minimum, matérialisées
Dégagements indépendants des exploitations en centre commercial
Art. M 11 § 2 ; 20 à 50 personnes : une seule sortie de 2 UP sur le mail
Volume unitaire d'une réserve d'approche
Art. M 16
Dimension au sol et distance entre réserves d'approche
Art. M 16
Superficie totale des réserves d'approche d'un même niveau
Art. M 16
Atelier de fabrication ou de préparation des aliments
Art. M 17 ; au-delà de 20 kW de puissance utile totale, dispositions grandes cuisines
Superficie de désenfumage de référence des mails
Art. M 18 ; locaux de classe 3 pour le coefficient α au sens de l'annexe de l'IT 246
Cantonnement des mails sur plusieurs niveaux communicants
Art. M 19 ; chaque canton désenfumé comme un volume unique de plus de 1 000 m²
Boutiques dispensées de désenfumage
Art. M 18 ; leur superficie n'est pas prise en compte dans le calcul du désenfumage du mail
Seuil d'exigence d'une installation fixe d'extinction automatique à eau
Art. M 26 § 1a ; hors aires de vente à l'air libre
Classe de risque du système sprinkleur
Art. M 27 ; débit et surface impliquée adaptés au mode de stockage
Seuil de mise en place d'agents de sécurité incendie
Art. M 29 ; en dessous, des agents entraînés désignés par l'exploitant suffisent
Seuil d'exigence d'un chef de service SSIAP 3
Art. M 29, en plus des effectifs du tableau
Seuil de mise en place de déclencheurs manuels et diffuseurs en centre commercial
Art. M 32
Éloignement des points de vente d'articles et produits dangereux
Art. M 38, ou isolement empêchant la propagation rapide d'un accident
Comprendre Arrêté du 25 juin 1980, articles M 1 à M 58 (version issue de l'arrêté du 13 juin 2017)
La réglementation incendie encadre la conception et l'exploitation des bâtiments pour protéger les personnes et faciliter l'intervention des secours : résistance au feu des structures, désenfumage, évacuation, alarme et cloisonnement, modulés selon le type d'établissement et l'effectif.
Arrêté du 25 juin 1980, articles M 1 à M 58 (version issue de l'arrêté du 13 juin 2017) fixe des obligations dont le non-respect engage la responsabilité du maître d'ouvrage et peut conduire à un avis défavorable de la commission de sécurité. Intégrer ces contraintes dès la conception évite des reprises coûteuses.
Qui est concerné ?
Le domaine d'application de Arrêté du 25 juin 1980, articles M 1 à M 58 (version issue de l'arrêté du 13 juin 2017) couvre : Magasins de vente, centres commerciaux et tout autre type d'exploitation commerciale dont l'effectif du public atteint 100 personnes en sous-sol, en étages, en galeries et autres ouvrages en surélévation, ou 200 personnes au total : surfaces de vente, mails clos, boutiques, réserves d'approche, ateliers de préparation, aires de vente à l'air libre et locaux non accessibles au public associés. Les projets entrant dans ce périmètre doivent intégrer ces exigences dès la conception pour sécuriser leur conformité et l'engagement des garanties.
Progineer et la conformité réglementation incendie
Progineer intègre les exigences de sécurité incendie dès l'esquisse et constitue les dossiers réglementaires soumis à la commission de sécurité.
Prestations associées
Tout savoir sur Arrêté du 25 juin 1980, articles M 1 à M 58 (version issue de l'arrêté du 13 juin 2017)
Le type M regroupe, dans la nomenclature des établissements recevant du public, les magasins de vente et les centres commerciaux. Les dispositions particulières qui lui sont applicables forment le chapitre II du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980, et courent des articles M 1 à M 58. Ce chapitre a été profondément remanié par l'arrêté du 13 juin 2017, publié au Journal officiel du 22 juin 2017, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2017.
Cette refonte est déterminante pour la pratique, car elle a changé la base même du calcul de l'effectif. Dans la rédaction antérieure, l'article M 2 retenait des densités variables selon le niveau — deux personnes par mètre carré au rez-de-chaussée, une personne par mètre carré en sous-sol et au premier étage, une personne pour deux mètres carrés au deuxième étage, une personne pour cinq mètres carrés aux étages supérieurs — appliquées au tiers de la surface accessible. Dans la rédaction en vigueur, l'effectif se calcule directement sur la surface de vente, à raison d'une personne pour 3 mètres carrés quel que soit le niveau. Toute note de sécurité fondée sur les anciennes densités produit un effectif faux, donc une catégorie fausse, donc un programme technique faux.
La seconde particularité du type M tient à la place qu'y occupe l'installation fixe d'extinction automatique à eau. Elle n'est pas seulement un moyen de secours : elle est le pivot de nombreuses atténuations. Elle fait passer le magasin de la catégorie « risque particulier » à « risque courant », ramenant l'isolement des tiers de CF 3 h à CF 2 h. Elle conditionne la réunion du rez-de-chaussée avec quatre autres niveaux par trémies dans un mail. Elle dispense d'isolement entre réserve et surface de vente dans une exploitation de moins de 300 m². Elle est enfin exigée dès que la superficie des locaux de vente, mails compris, excède 3 000 m². Arbitrer sa présence est donc une décision de programme, pas un simple poste de chiffrage.
Enfin, le type M est l'un des rares types d'ERP où le règlement descend au niveau du mobilier commercial : largeur des chariots, largeur des passages en caisses, longueur maximale d'un groupe de caisses sans dégagement intermédiaire, tourniquets, portiques antivols, îlots de vente et espaces de présentation. Ces prescriptions sont celles que l'exploitation transgresse le plus vite après réception, et elles doivent être documentées dans le dossier remis à l'exploitant, avec matérialisation au sol des circulations principales.
Comprendre en détail Arrêté du 25 juin 1980, articles M 1 à M 58 (version issue de l'arrêté du 13 juin 2017)
Calcul de l'effectif : la règle en vigueur et l'erreur la plus fréquente
L'article M 2, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 13 juin 2017, détermine l'effectif théorique du public en fonction de la surface de vente : l'effectif théorique du public admis, quel que soit le niveau, est d'une personne pour 3 mètres carrés de la surface de vente. Il n'y a plus de densité différenciée entre rez-de-chaussée, sous-sol et étages, ni de règle du tiers de la surface accessible.
Dans les centres commerciaux, deux densités coexistent : une personne pour 5 mètres carrés de leur surface totale pour les mails, et une personne pour 3 mètres carrés de la surface de vente pour les locaux de vente. La densité du mail sert également au calcul des unités de passage des sorties du mail ouvrant sur l'extérieur, qui doivent correspondre aux effectifs cumulés du public circulant dans le mail et du public des exploitations dont l'évacuation est prévue par le mail.
Trois régimes particuliers complètent le dispositif. Dans les boutiques d'une surface inférieure à 300 mètres carrés, l'effectif est décompté, quel que soit le niveau, à raison d'une personne pour 6 mètres carrés. Dans les magasins de vente à faible densité de public, l'effectif est déterminé à raison d'une personne pour 9 mètres carrés de la surface de vente. Dans les magasins exclusivement réservés aux professionnels, l'effectif théorique peut être déterminé suivant la déclaration contrôlée du chef d'établissement.
Deux règles procédurales encadrent enfin l'effectif. L'effectif théorique des aires de vente à l'air libre, définies au § 4 de l'article M 1 comme les aires soumises aux intempéries, n'est pris en compte que pour le calcul des dégagements de cette zone lorsqu'elle dispose de dégagements indépendants ; il ne se cumule alors pas avec l'effectif de l'établissement pour la détermination du classement. Et des diminutions de la densité d'occupation admise peuvent être autorisées, après avis de la commission de sécurité, sur demande justifiée du chef d'établissement — c'est la porte de sortie pour les activités dont l'occupation réelle est manifestement inférieure à la densité forfaitaire.
Isolement, activités autorisées et intercommunication avec un parc
L'article M 4 pose un principe simple et souvent sous-estimé : un magasin de vente est par définition un établissement à risque particulier, il doit donc être isolé des tiers par des murs et planchers CF 3 h. L'atténuation est immédiate mais conditionnelle : s'il possède une installation fixe d'extinction automatique à eau appropriée aux risques, il devient à risque courant et l'isolement par rapport à un tiers lui-même à risque courant est ramené à un degré CF 2 h — l'exigence restant de 3 h si le tiers est à risque particulier.
Deux interdictions absolues de communication sont posées : les magasins de vente et centres commerciaux ne doivent avoir aucune communication directe ou indirecte avec des établissements d'enseignement de type R ou des établissements de soins de type U. Parmi les activités de type U et R, seuls sont autorisés les postes de consultation définis dans le type U, les crèches disposant d'au moins une sortie sur l'extérieur, et les garderies d'enfants si elles fonctionnent pendant les heures d'exploitation du magasin ou du centre commercial. Les autres types d'établissements peuvent communiquer avec les magasins et centres commerciaux possédant une extinction automatique à eau, au moyen de dispositifs de franchissement à fermeture automatique appropriés aux risques.
Un parc de stationnement couvert d'une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules, placé ou non sous la même direction qu'un magasin ou un centre commercial, doit être isolé de celui-ci dans les conditions prévues pour les tiers à risques courants. L'intercommunication est autorisée via un sas dont les caractéristiques sont précisément fixées : sas et escaliers y débouchant considérés comme des dégagements accessoires, surface d'au moins 6 m², portes CF 1 h ou EI 60 à fermeture automatique conformes à l'article CO 47 et distantes d'au moins 3 mètres, détecteurs implantés en plafond de part et d'autre des portes et à 2 mètres environ, toute activité commerciale ou dépôt interdits.
Si les portes coupe-feu du sas sont coulissantes, une porte battante s'ouvrant vers l'intérieur du sas, d'une unité de passage au moins, doit exister de part et d'autre afin de permettre à toute personne bloquée à la suite de la fermeture de rejoindre une sortie normale. Le règlement précise que cette porte est considérée comme une solution équivalente au sens de l'article CO 57 et permet le transfert horizontal d'une personne en situation de handicap vers un espace protégé — c'est un point d'articulation direct entre sécurité incendie et accessibilité.
Trémies, mezzanines et recoupement des sous-sols
L'article M 6 n'autorise que le cloisonnement traditionnel : ni secteurs, ni compartiments. Il permet de réunir le rez-de-chaussée avec deux autres niveaux par une trémie pour former un hall dans les magasins de vente. La réunion partielle du rez-de-chaussée avec quatre autres niveaux par des trémies n'est admise que dans le mail des centres commerciaux, et seulement sous trois conditions cumulatives : installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques ; service de sécurité incendie majoré d'un agent dès que le nombre de niveaux est supérieur à trois ; et, par dérogation au § 3 de l'article M 18, écran de cantonnement ou retombée en verre de sécurité de hauteur équivalente pour toutes les boutiques, quelle que soit leur surface.
Cette dernière condition mérite d'être soulignée, car elle annule l'atténuation habituelle : normalement, les boutiques de moins de 300 m² donnant sur un mail n'ont pas à être désenfumées et un écran de cantonnement n'est pas imposé entre la boutique et le mail. Dès lors que le mail réunit cinq niveaux, cette dispense tombe pour toutes les boutiques.
La création de mezzanines est interdite entre les niveaux réunis par trémies, dans les magasins comme dans les centres commerciaux. Les locaux accessibles au public situés en sous-sol doivent être recoupés tous les 4 500 m² par des parois CF 2 h et des portes CF 1 h à fermeture automatique.
Les planchers partiels non accessibles au public destinés à l'administration et surplombant les espaces accessibles au public sont considérés soit comme un niveau pour la stabilité au feu du bâtiment, soit doivent disposer de structures SF 1/2 h ; les locaux aménagés doivent être isolés des zones recevant du public par des parois et planchers CF 1 h et des portes CF 1/2 h munies de ferme-porte, asservies au système d'alarme si elles sont maintenues ouvertes. Enfin, aucune résistance au feu des structures, planchers et parois des locaux à risques courants n'est demandée si l'établissement dispose d'un système d'extinction automatique à eau généralisé.
Dégagements : distances, sorties des exploitations et escaliers
L'article M 11 § 1 fixe les distances maximales à parcourir, prises dans l'axe des circulations, soit de tout point d'un local pour rejoindre le mail, une sortie sur l'extérieur ou un dégagement protégé, soit de tout point du mail pour rejoindre une sortie sur l'extérieur ou un dégagement protégé. Au rez-de-chaussée : 50 mètres lorsque le choix existe entre plusieurs dégagements, 30 mètres lorsque le choix n'existe pas. En étage ou en sous-sol : 40 mètres avec choix, 30 mètres sans choix. Dans tous les cas, la distance maximale pour rejoindre un escalier non protégé ne doit pas excéder 30 mètres.
L'article M 11 § 2 impose que toutes les exploitations susceptibles de recevoir plus de cinquante personnes disposent d'un nombre minimum de dégagements indépendants des mails menant directement vers l'extérieur, soit directement, soit par des dégagements protégés : un dégagement accessoire de 51 à 300 personnes, un dégagement normal de 2 unités de passage de 301 à 700 personnes, et les deux tiers du nombre et de la largeur des dégagements normaux au-delà de 700 personnes. En atténuation, les exploitations recevant de 20 à 50 personnes peuvent n'avoir qu'une seule sortie de 2 UP ouvrant directement sur le mail.
Un régime spécifique s'applique aux exploitations recevant de 51 à 700 personnes situées au centre d'un mail : leurs dégagements donnent sur le mail directement ou par un dégagement protégé, l'un des dégagements doit donner sur une partie diamétralement opposée du mail et dans un autre canton de désenfumage, et l'ensemble de l'établissement doit être muni d'une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques.
Pour les escaliers, l'article M 12 n'admet l'absence de protection de l'ensemble des escaliers que si l'établissement ne comprend qu'un étage sur rez-de-chaussée. La protection de tous les escaliers desservant les trois premiers niveaux d'un établissement en comportant trois ou plus n'est pas exigée, y compris celui d'accès des sapeurs-pompiers ; tous les escaliers desservant les autres niveaux doivent en revanche être protégés sur toute leur hauteur, sauf les escaliers mécaniques pour lesquels la protection n'est exigible qu'au-delà du 2e étage sous réserve que chaque cage soit dissociée ou recoupée au droit du plancher haut du 2e étage. Les escaliers desservant les niveaux accessibles au public doivent obligatoirement comporter des contremarches.
Libre-service, chariots et îlots de vente : le règlement dans le détail du mobilier
L'article M 9 traite les lignes de caisses avec une précision inhabituelle. Les passages entre caisses peuvent compter comme dégagements normaux s'ils sont rectilignes et si leur largeur est d'au moins 0,60 mètre ; s'ils ne sont pas comptés comme dégagements normaux, ils peuvent n'avoir que 0,45 mètre de large sur une longueur maximale de 2,50 mètres. Les dégagements rectilignes de deux unités de passage sont aménagés selon la largeur du groupe de caisses : un dégagement à l'une des extrémités pour un groupe de moins de 22 mètres, de préférence du côté opposé à l'accès du public ; un dégagement à chacune des extrémités plus des dégagements intermédiaires au maximum tous les 22 mètres pour un groupe de 22 mètres ou plus.
Les tourniquets sont admis à l'entrée et à la sortie des zones en libre-service s'ils sont amovibles ou escamotables sous simple poussée. Un seul tourniquet par ligne de caisses peut être pris en compte dans le nombre des dégagements normaux, et la largeur libre minimale après effacement doit être de 0,90 mètre pour compter pour une unité de passage, ou de 1,20 mètre pour deux unités de passage. Les portiques antivols peuvent être implantés dans les dégagements rectilignes si la largeur libre entre deux portiques au niveau des sorties n'est pas inférieure à 0,90 mètre.
L'article M 10 admet l'utilisation des chariots à condition que leur largeur soit inférieure ou égale à 0,60 m et que les circulations respectent des largeurs fonction de l'effectif : 4 unités de passage en circulation principale et 3 UP en circulation secondaire pour un effectif de 701 personnes et plus ; 3 UP et 2 UP pour un effectif inférieur à 701 personnes. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux passages et dégagements entre caisses. Le stockage des chariots, avant et après leur emploi, doit être assuré sur des emplacements réservés et matérialisés où ils ne doivent ni diminuer la largeur des dégagements ni gêner l'évacuation.
À l'intérieur des îlots de vente délimités par des circulations principales, des espaces de vente et de présentation desservis par des circulations de 0,90 m minimum sont admis à trois conditions simultanées : surface unitaire limitée à 100 m², surface totale inférieure ou égale à 20 % de la surface de vente par exploitation et par niveau, et desserte par des circulations principales ou secondaires matérialisées. Les réaménagements réalisés en cours d'exploitation à l'intérieur de ces îlots ne sont pas soumis à l'avis préalable de la commission de sécurité si les circulations principales sont matérialisées au sol, si leur implantation a été approuvée par la commission, et si les trémies d'attaque éventuelles sont implantées dans ces circulations et matérialisées au sol.
Réserves d'approche, ateliers alimentaires et aménagement
L'article M 15, en aggravation des dispositions générales, impose que l'agencement principal ainsi que tous les aménagements mobiliers soient en matériaux de catégorie M3. C'est une exigence globale sur le mobilier commercial, distincte des exigences de réaction au feu des revêtements de sol, de mur et de plafond fixées par les dispositions générales.
L'article M 16 définit la réserve d'approche comme un volume non isolé des locaux de vente et affecté au stockage des marchandises destinées aux besoins journaliers. Six caractéristiques lui sont imposées : volume unitaire limité à 300 m³, porté à 500 m³ si l'établissement est protégé par une extinction automatique à eau ; une des dimensions au sol ne dépassant pas 6 m ; distance d'au moins 8 m entre deux réserves d'approche d'un même niveau ; superficie totale des réserves d'un même niveau n'excédant pas le dixième de la surface des locaux de vente de ce niveau ; empilement des marchandises ne faisant pas obstacle à l'évacuation des fumées ; accès interdit au public et signalé par une pancarte « sans issue, interdit au public » à chaque entrée.
Ces six critères sont cumulatifs et se contrôlent en visite périodique. Le dépassement du dixième de la surface de vente est le plus fréquent : il traduit une exploitation qui a transformé progressivement des zones de vente en zones de stockage sans reprendre le dossier de sécurité.
L'article M 17 encadre les ateliers de fabrication ou de préparation des aliments implantés dans le même volume que celui accessible au public : surface maximale unitaire inférieure ou égale à 500 m² et une dimension au sol n'excédant pas 20 m ; séparation des autres exploitations et de leurs propres réserves ; séparation entre eux dans une même exploitation, quelle que soit leur surface, par des parois M1 ou B-s2, d0, revêtements compris ; protection par extinction automatique à eau lorsque les locaux accessibles au public en sont pourvus ; mise en dépression, à l'exception des locaux réfrigérés. Au-delà de 20 kW de puissance utile totale des appareils de cuisson ou de remise en température, l'atelier relève des dispositions sur les grandes cuisines isolées, les grandes cuisines ouvertes ou les îlots de cuisson.
Désenfumage : classe 3 et cantonnement des mails
L'article M 18 range les locaux du type M en classe 3 pour la détermination du coefficient α au sens de l'annexe de l'instruction technique n° 246. Cette classification est déterminante pour le dimensionnement des surfaces d'évacuation de fumées : elle reflète la charge calorifique élevée des surfaces de vente.
Les mails sont désenfumés comme des locaux de superficie supérieure à 1 000 m², quelle que soit leur surface réelle. C'est une aggravation systématique, qui interdit de traiter un petit mail comme un local courant.
Les boutiques d'une superficie totale inférieure à 300 m², réserves d'approche comprises, et donnant sur un mail n'ont pas à être désenfumées ; leur superficie n'est pas prise en compte dans le calcul du désenfumage du mail et un écran de cantonnement entre la boutique et le mail n'est pas imposé. Cette dispense tombe toutefois lorsque le mail réunit le rez-de-chaussée avec quatre autres niveaux par trémies au titre de l'article M 6.
L'article M 19 traite les volumes sur plusieurs niveaux mis en communication. Dans les magasins établis sur plusieurs niveaux communicants, les niveaux peuvent être considérés comme un volume unique d'une superficie de plus de 1 000 m². Les mails établis sur plusieurs niveaux présentant une communication entre eux sont divisés en cantons tous les 60 m au maximum, chaque canton étant désenfumé comme un volume unique de plus de 1 000 m². Dans tous les autres cas, chaque niveau est désenfumé mécaniquement, le niveau supérieur pouvant toutefois être désenfumé naturellement.
Moyens de secours : le seuil des 3 000 m² et le service de sécurité
L'article M 26 structure les moyens d'extinction autour de la superficie des locaux de vente, mails éventuels compris, et non de la seule catégorie de l'établissement. Au-delà de 3 000 m², hors aires de vente à l'air libre, trois moyens sont cumulativement exigés : extincteurs portatifs judicieusement répartis et appropriés aux risques, avec au minimum un appareil pour 200 m² et par niveau ; robinets d'incendie armés de DN 19/6 ou DN 25/8 permettant d'atteindre efficacement toute la surface des locaux par un jet de lance ; et installation fixe d'extinction automatique à eau appropriée aux risques.
Pour les établissements de 1re, 2e et 3e catégories dont la superficie des locaux de vente n'excède pas 3 000 m², les mêmes moyens sont exigés à l'exception de l'extinction automatique à eau — mais avec un renforcement des RIA, dont le nombre et les emplacements doivent permettre d'atteindre efficacement toute la surface des locaux par deux jets de lance et non plus un seul. Pour les établissements de 4e catégorie, seuls des extincteurs portatifs sont exigés, avec au minimum un appareil pour 200 m² et par niveau. Des colonnes sèches, rideaux d'eau et RIA peuvent être imposés dans certains cas particuliers, après avis de la commission de sécurité.
L'article M 27 fixe la classe de risque du sprinkleur lorsqu'une installation d'extinction automatique à eau est exigée : classe de risque moyen de groupe 3, notée OH 3 au sens de la NF EN 12845 de décembre 2004, si la hauteur de stockage ne dépasse pas les limites du § 6.2.2 de cette norme ; classe de risque élevé HH dans les autres cas, le débit et la surface impliquée devant être adaptés au mode de stockage. Ce basculement OH 3 / HH est le principal facteur de coût d'une installation sprinkleur en logistique commerciale.
L'article M 29 organise le service de sécurité incendie autour du seuil de 4 000 personnes. En dessous, des agents entraînés à la manoeuvre des moyens de secours et à l'évacuation du public sont désignés par l'exploitant. Au-delà, la surveillance est assurée par des agents de sécurité incendie selon un tableau progressif allant de 3 agents dont 1 SSIAP 2 pour 4 001 à 6 000 personnes, à 11 agents dont 1 SSIAP 2 au-delà de 27 000 personnes. Dès que l'effectif théorique dépasse 9 000 personnes, un chef de service SSIAP 3 s'ajoute à ces effectifs. Par dérogation, hors le chef d'équipe et l'agent de sécurité non distraits de leurs missions, les autres agents SSIAP peuvent être employés à d'autres tâches concourant à la sécurité globale, et le poste de sécurité incendie peut être mutualisé avec le poste de sûreté.
Points de contrôle en conception et en réception
En phase esquisse, cinq déterminations conditionnent tout le programme technique : l'assujettissement au type M au regard des seuils de l'article M 1 (100 personnes en sous-sol, en étages ou en surélévation, ou 200 personnes au total) ; l'effectif calculé selon les densités en vigueur de l'article M 2 sur la surface de vente ; la catégorie qui en résulte ; la qualification ou non en centre commercial au sens de l'article M 1 § 2, avec l'exigence de direction unique qu'elle emporte ; et la décision d'installer ou non une extinction automatique à eau, qui commande l'isolement, les trémies, l'isolement réserve/vente et le franchissement des sas.
En phase avant-projet, il faut arrêter le calepinage des dégagements en croisant les distances de l'article M 11 § 1, les sorties indépendantes des exploitations de l'article M 11 § 2, la protection des escaliers de l'article M 12 et les largeurs de circulations de l'article M 10. Le cantonnement des mails tous les 60 m de l'article M 19 se cale à ce moment-là, en cohérence avec l'exigence de dégagements diamétralement opposés et dans des cantons différents pour les exploitations de 51 à 700 personnes situées au centre d'un mail.
En phase études d'exécution, il faut verrouiller les procès-verbaux de réaction au feu de l'agencement principal et des aménagements mobiliers en M3, les parois M1 ou B-s2, d0 des ateliers alimentaires, la classe OH 3 ou HH du sprinkleur, la catégorie du SSI (B en 1re catégorie, C, D ou E en 2e), le type d'équipement d'alarme (2 a avec sonorisation en 1re catégorie, 2 b en 2e, 3 en 3e, 4 en 4e) et la source centralisée d'éclairage de sécurité en 1re et 2e catégories.
En phase réception et remise à l'exploitant, le dossier doit contenir le plan d'effectif avec le détail des surfaces de vente retenues, la matérialisation au sol des circulations principales approuvées par la commission de sécurité, la définition écrite des configurations d'exploitation admises pour les îlots et les espaces de vente, l'inventaire des réserves d'approche avec leurs volumes et distances, et le registre de sécurité. Une surface de vente livrée sans plan d'effectif détaillé et sans matérialisation au sol des circulations sera nécessairement exploitée hors du cadre étudié.
Erreurs fréquentes sur les opérations de type M
Calculer l'effectif avec les anciennes densités par niveau — 2 personnes/m² au rez-de-chaussée, 1 personne/m² en sous-sol et au 1er étage — abrogées depuis 2003. La règle en vigueur est une personne pour 3 m² de surface de vente, quel que soit le niveau.
Appliquer une « majoration de 10 % » pour les centres commerciaux. Aucune majoration de ce type ne figure à l'article M 2 : les mails se comptent à une personne pour 5 m² de surface totale et les locaux de vente à une personne pour 3 m² de surface de vente.
Oublier la densité réduite des boutiques de moins de 300 m² (une personne pour 6 m²) ou des magasins à faible densité de public (une personne pour 9 m²), ce qui conduit à surdimensionner les dégagements et à surclasser l'établissement.
Traiter un magasin de vente comme un établissement à risque courant par défaut. L'article M 4 le qualifie de risque particulier et impose un isolement CF 3 h ; le passage à CF 2 h suppose une installation fixe d'extinction automatique à eau appropriée aux risques.
Créer une communication entre un magasin et un établissement d'enseignement de type R ou de soins de type U. L'article M 4 l'interdit, directement comme indirectement.
Dimensionner un sas d'intercommunication avec un parc couvert à 2,40 m². L'article M 5 impose une surface d'au moins 6 m², avec des portes CF 1 h ou EI 60 distantes d'au moins 3 mètres.
Réunir cinq niveaux par trémies dans un magasin de vente. Seul le mail d'un centre commercial l'admet, et sous trois conditions cumulatives dont l'écran de cantonnement pour toutes les boutiques.
Omettre le recoupement des locaux accessibles au public en sous-sol tous les 4 500 m² par des parois CF 2 h et des portes CF 1 h à fermeture automatique.
Retenir 30 m comme distance maximale à parcourir au rez-de-chaussée alors que le choix existe entre plusieurs dégagements : l'article M 11 § 1 retient alors 50 m. À l'inverse, oublier que la distance pour rejoindre un escalier non protégé est plafonnée à 30 m dans tous les cas.
Prévoir des circulations principales de 3 UP dans une surface de vente à chariots recevant plus de 700 personnes : l'article M 10 exige 4 UP en principale et 3 UP en secondaire au-delà de 701 personnes.
Laisser un groupe de caisses de plus de 22 mètres sans dégagement intermédiaire, ou compter plusieurs tourniquets d'une même ligne de caisses dans le nombre des dégagements normaux.
Dépasser le dixième de la surface des locaux de vente en réserves d'approche sur un même niveau, ou implanter deux réserves d'approche à moins de 8 m l'une de l'autre.
Retenir un sprinkleur en classe OH 3 sans vérifier la hauteur de stockage au regard du § 6.2.2 de la NF EN 12845 : au-delà, l'article M 27 impose la classe de risque élevé HH.
Dimensionner le service de sécurité sur la seule catégorie de l'établissement. L'article M 29 raisonne en effectif : agents désignés sous 4 000 personnes, tableau SSIAP progressif au-delà, chef de service SSIAP 3 au-delà de 9 000 personnes.
Retenir un SSI de catégorie A comme exigence de droit commun. L'article M 30 impose la catégorie B en 1re catégorie et les catégories C, D ou E en 2e catégorie, sans exigence dans les autres catégories — la commission de sécurité pouvant exiger la catégorie A sur avis motivé.
Glossaire Arrêté du 25 juin 1980, articles M 1 à M 58 (version issue de l'arrêté du 13 juin 2017)
- Centre commercial (au sens du type M)
- Établissement comprenant un ensemble de magasins de vente et, éventuellement, d'autres ERP qui sont, pour leur accès et leur évacuation, tributaires de mails clos, placés sous une direction unique responsable auprès des autorités publiques (art. M 1 § 2).
- Circulation close d'un centre commercial dont dépendent l'accès et l'évacuation des exploitations. Il peut comporter bars, kiosques, aires de repos ou stands de promotion sous accord écrit du responsable unique. Sa densité d'occupation est d'une personne pour 5 m² de surface totale (art. M 1 § 2 et M 2).
- Surface de vente
- Base de calcul de l'effectif théorique du type M depuis l'arrêté du 13 juin 2017 : une personne pour 3 m², quel que soit le niveau (art. M 2). À distinguer de la surface accessible au public au sens des anciennes densités.
- Vente à l'air libre
- Aires de vente soumises aux intempéries (art. M 1 § 4). Leur effectif n'est pris en compte que pour le calcul des dégagements de la zone lorsqu'elle dispose de dégagements indépendants, et ne se cumule alors pas avec l'effectif de l'établissement pour le classement (art. M 2).
- Réserve d'approche
- Volume non isolé des locaux de vente et affecté au stockage des marchandises destinées aux besoins journaliers (art. M 16 § 1). Volume unitaire ≤ 300 m³ (500 m³ avec extinction automatique à eau), une dimension au sol ≤ 6 m, distance ≥ 8 m entre réserves d'un même niveau, superficie totale ≤ 1/10 de la surface de vente du niveau.
- Îlot de vente
- Zone de vente délimitée par des circulations principales matérialisées au sol. Les réaménagements réalisés à l'intérieur d'un îlot ne sont pas soumis à l'avis préalable de la commission de sécurité si les circulations sont matérialisées et leur implantation approuvée (art. M 8 et M 10).
- Unité de passage (UP)
- Unité de dimensionnement des dégagements définie par les dispositions générales du livre II. Le type M l'utilise pour les circulations en présence de chariots (3 ou 4 UP en principale selon l'effectif) et pour les sorties des exploitations (art. M 10 et M 11).
- Installation fixe d'extinction automatique à eau appropriée aux risques
- Pivot des atténuations du type M : elle fait passer le magasin de risque particulier à risque courant (art. M 4), conditionne les trémies sur cinq niveaux en mail (art. M 6), dispense de l'isolement réserve/vente sous 300 m² (art. M 7) et est exigée au-delà de 3 000 m² de locaux de vente (art. M 26).
- Classe OH 3 / HH
- Classes de risque du système sprinkleur au sens de la NF EN 12845 de décembre 2004. OH 3 (risque moyen groupe 3) lorsque la hauteur de stockage respecte le § 6.2.2 de la norme, HH (risque élevé) dans les autres cas (art. M 27).
- Coefficient α et classe 3
- Paramètre de dimensionnement du désenfumage au sens de l'annexe de l'instruction technique n° 246. Les locaux du type M sont rangés en classe 3, la classe la plus contraignante du barème (art. M 18).
- Canton de désenfumage
- Volume libre compris entre le plancher et l'écran de cantonnement, dans lequel les fumées sont recueillies. Dans les mails sur plusieurs niveaux communicants, les cantons sont espacés de 60 m au maximum et désenfumés chacun comme un volume de plus de 1 000 m² (art. M 19).
- Dégagement accessoire
- Dégagement complétant les dégagements normaux, admis notamment comme unique dégagement indépendant du mail pour les exploitations de 51 à 300 personnes (art. M 11 § 2). Le sas d'intercommunication avec un parc couvert et les escaliers y débouchant sont également considérés comme des dégagements accessoires (art. M 5).
- SSIAP 1, 2 et 3
- Niveaux de qualification du service de sécurité incendie et d'assistance à personnes : agent, chef d'équipe, chef de service. Le type M impose un tableau d'effectifs à partir de 4 000 personnes et un SSIAP 3 au-delà de 9 000 personnes (art. M 29).
- Équipement d'alarme de type 2 a, 2 b, 3 et 4
- Classification des équipements d'alarme par ordre décroissant d'exigence. Le type M impose le type 2 a avec système de sonorisation en 1re catégorie, le type 2 b en 2e, le type 3 en 3e et le type 4 en 4e catégorie (art. M 32).
Questions fréquentes sur Arrêté du 25 juin 1980, articles M 1 à M 58 (version issue de l'arrêté du 13 juin 2017)
Qu'est-ce que Arrêté du 25 juin 1980, articles M 1 à M 58 (version issue de l'arrêté du 13 juin 2017) ?
ERP type M — Magasins de vente et centres commerciaux. Les dispositions particulières du type M forment le chapitre II du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980. Elles ont été profondément refondues par l'arrêté du 13 juin 2017, publié au Journal officiel du 22 juin 2017 : le calcul de l'effectif ne se fait plus par densité variable selon le niveau mais sur la surface de vente, les seuils de moyens de secours ont été réécrits autour de la superficie des locaux de vente, et l'organisation du service de sécurité incendie a été retabulée. Toute étude type M établie sur les densités antérieures à 2003 conduit à un effectif et donc à une catégorie erronés. Ce document relève de sécurité incendie.
Quels projets sont concernés par Arrêté du 25 juin 1980, articles M 1 à M 58 (version issue de l'arrêté du 13 juin 2017) ?
Le domaine d'application couvre : Magasins de vente, centres commerciaux et tout autre type d'exploitation commerciale dont l'effectif du public atteint 100 personnes en sous-sol, en étages, en galeries et autres ouvrages en surélévation, ou 200 personnes au total : surfaces de vente, mails clos, boutiques, réserves d'approche, ateliers de préparation, aires de vente à l'air libre et locaux non accessibles au public associés. Toute opération entrant dans ce périmètre doit intégrer ces exigences dès la phase de conception.
Comment garantir la conformité à Arrêté du 25 juin 1980, articles M 1 à M 58 (version issue de l'arrêté du 13 juin 2017) sur un projet ?
En tant que maître d'œuvre, Progineer vérifie l'application des référentiels à chaque phase — conception, consultation des entreprises, suivi de chantier et réception — et coordonne les bureaux d'études spécialisés lorsque le projet l'exige.
Comment calcule-t-on l'effectif d'un magasin de vente aujourd'hui ?
L'article M 2, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 13 juin 2017, retient une personne pour 3 mètres carrés de la surface de vente, quel que soit le niveau. Les densités par niveau antérieures — 2 personnes/m² au rez-de-chaussée, 1 personne/m² en sous-sol et au 1er étage — ne sont plus en vigueur.
Quelle densité retenir pour un centre commercial ?
Deux densités coexistent : une personne pour 5 mètres carrés de la surface totale pour les mails, et une personne pour 3 mètres carrés de la surface de vente pour les locaux de vente. Dans les boutiques d'une surface inférieure à 300 mètres carrés, l'effectif est décompté à raison d'une personne pour 6 mètres carrés (art. M 2).
À partir de quel effectif un magasin relève-t-il du type M ?
L'article M 1 § 1 fixe deux seuils alternatifs : 100 personnes en sous-sol ou en étages, en galeries et autres ouvrages en surélévation, ou 200 personnes au total.
Quel isolement par rapport aux tiers pour un magasin de vente ?
L'article M 4 qualifie le magasin de vente d'établissement à risque particulier : l'isolement se fait par des murs et planchers CF 3 h. S'il possède une installation fixe d'extinction automatique à eau appropriée aux risques, il devient à risque courant et l'isolement vis-à-vis d'un tiers lui-même à risque courant est ramené à CF 2 h — 3 h étant maintenu si le tiers est à risque particulier.
Quand une installation d'extinction automatique à eau est-elle obligatoire ?
L'article M 26 § 1a l'exige pour les établissements dont la superficie des locaux de vente, mails éventuels compris, excède 3 000 m², à l'exception des aires de vente à l'air libre. Elle est également nécessaire pour bénéficier de plusieurs atténuations : trémies sur cinq niveaux en mail, absence d'isolement entre réserve et vente sous 300 m², dégagements sur mail pour les exploitations centrales de 51 à 700 personnes.
Quelles distances maximales à parcourir en type M ?
L'article M 11 § 1 retient, au rez-de-chaussée, 50 m lorsque le choix existe entre plusieurs dégagements et 30 m lorsqu'il n'existe pas ; en étage ou en sous-sol, 40 m avec choix et 30 m sans choix. Dans tous les cas, la distance pour rejoindre un escalier non protégé ne doit pas excéder 30 m.
Combien de sorties indépendantes pour une boutique en centre commercial ?
L'article M 11 § 2 impose, pour les exploitations recevant plus de 50 personnes, un dégagement accessoire de 51 à 300 personnes, un dégagement normal de 2 UP de 301 à 700 personnes, et les deux tiers du nombre et de la largeur des dégagements normaux au-delà de 700 personnes. Les exploitations recevant de 20 à 50 personnes peuvent n'avoir qu'une seule sortie de 2 UP sur le mail.
Quelle largeur pour les circulations en libre-service avec chariots ?
L'article M 10 impose, pour un effectif de 701 personnes et plus, 4 unités de passage en circulation principale et 3 UP en circulation secondaire ; pour un effectif inférieur à 701 personnes, 3 UP et 2 UP. Ces valeurs ne s'appliquent pas aux passages et dégagements entre caisses. Les chariots doivent avoir une largeur inférieure ou égale à 0,60 m.
Quelle largeur pour un passage entre caisses ?
L'article M 9 admet 0,60 mètre au minimum si le passage est rectiligne et compté comme dégagement normal ; s'il n'est pas compté comme dégagement normal, il peut n'avoir que 0,45 mètre de large sur une longueur maximale de 2,50 mètres.
Quelles limites pour une réserve d'approche ?
L'article M 16 fixe un volume unitaire limité à 300 m³, ou 500 m³ si l'établissement est protégé par une extinction automatique à eau ; une dimension au sol ne dépassant pas 6 m ; une distance d'au moins 8 m entre réserves d'un même niveau ; une superficie totale n'excédant pas le dixième de la surface des locaux de vente du niveau ; et une pancarte « sans issue, interdit au public » à chaque entrée.
Une boutique de moins de 300 m² doit-elle être désenfumée ?
Non. L'article M 18 dispense de désenfumage les boutiques d'une superficie totale inférieure à 300 m², réserves d'approche comprises, donnant sur un mail ; leur superficie n'est pas prise en compte dans le calcul du désenfumage du mail et un écran de cantonnement n'est pas imposé. Cette dispense tombe si le mail réunit le rez-de-chaussée avec quatre autres niveaux par trémies (art. M 6).
Tous les escaliers doivent-ils être encloisonnés en type M ?
Non. L'article M 12 dispense de protection tous les escaliers desservant les trois premiers niveaux d'un établissement en comportant trois ou plus. L'absence totale de protection n'est admise que si l'établissement ne comprend qu'un étage sur rez-de-chaussée. Les escaliers desservant les autres niveaux doivent être protégés sur toute leur hauteur, les escaliers mécaniques au-delà du 2e étage seulement.
Combien d'agents de sécurité incendie dans un centre commercial ?
L'article M 29 impose des agents entraînés désignés par l'exploitant sous 4 000 personnes. Au-delà : 3 agents dont 1 SSIAP 2 de 4 001 à 6 000 personnes, puis un agent supplémentaire par tranche de 3 000 personnes jusqu'à 11 agents dont 1 SSIAP 2 au-delà de 27 000 personnes. Dès que l'effectif dépasse 9 000 personnes, un chef de service SSIAP 3 s'ajoute.
Quelle catégorie de SSI et quel type d'alarme en type M ?
L'article M 30 impose un SSI de catégorie B en 1re catégorie et un SSI de catégorie C, D ou E en 2e catégorie, sans exigence dans les autres catégories, la commission pouvant toutefois exiger la catégorie A sur avis motivé. L'article M 32 impose un équipement d'alarme du type 2 a avec système de sonorisation en 1re catégorie, du type 2 b en 2e, du type 3 en 3e et du type 4 en 4e catégorie.
Quelle réaction au feu pour le mobilier commercial ?
L'article M 15, en aggravation des dispositions générales, impose que l'agencement principal ainsi que tous les aménagements mobiliers soient en matériaux de catégorie M3. Les panneaux d'affichage et de décoration des manifestations temporaires doivent être en matériaux de catégorie M2 (art. M 37), et les parois séparant les ateliers alimentaires entre eux en M1 ou B-s2, d0 (art. M 17).
Peut-on installer une crèche ou une garderie dans un centre commercial ?
Oui, dans des limites strictes. L'article M 4 interdit toute communication directe ou indirecte avec des établissements d'enseignement de type R ou de soins de type U, mais autorise, parmi ces activités, les postes de consultation définis dans le type U, les crèches disposant d'au moins une sortie sur l'extérieur, et les garderies d'enfants si elles fonctionnent pendant les heures d'exploitation du magasin ou du centre commercial.
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Ce document a été mis à jour le 28 août 2026
Les données présentées sont issues des textes officiels en vigueur. Vérifiez toujours les dernières versions sur les sites officiels.
Arrêté du 25 juin 1980, articles M 1 à M 58 (version issue de l'arrêté du 13 juin 2017) - Documentation réglementaire du Workspace Progineer. Bureau d'études spécialisé en conformité réglementaire du bâtiment en région PACA. ERP, type M, magasin de vente, centre commercial, mail, surface de vente, effectif théorique, dégagements, désenfumage, extinction automatique à eau, SSIAP, réserve d'approche.