ERP Type V - Établissements de culte
Sécurité incendie des églises, mosquées, synagogues, temples
Domaine d'application
Églises, mosquées, synagogues, temples, chapelles, lieux de culte
Règles principales
Calcul de l'effectif
L'article V 2 distingue deux situations. Dans les parties équipées de sièges, l'effectif est calculé à raison d'une personne par siège ou d'une personne par 0,50 mètre de banc. Dans les parties dépourvues de sièges, il est calculé à raison de deux personnes par mètre carré de la surface réservée aux fidèles.
Un édifice cultuel comportant à la fois une nef équipée de bancs et des bas-côtés laissés libres additionne donc les deux modes de calcul. L'effectif obtenu, augmenté du personnel non indépendant, détermine la catégorie au sens de l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation.
Dégagements
Le chapitre V ne comporte pas de règle de dégagements dérogatoire : le dimensionnement relève intégralement des dispositions générales. L'unité de passage vaut 0,60 mètre, portée à 0,90 mètre pour une unité et à 1,40 mètre pour deux unités (article CO 36) ; au-delà de 200 personnes, aucun dégagement normal ne peut faire moins de deux unités de passage.
L'article CO 38 impose une unité de passage par 100 personnes ou fraction de 100, avec une unité supplémentaire en dessous de 501 personnes, et deux dégagements jusqu'à 500 personnes puis un dégagement par tranche de 500 supplémentaire. L'article CO 43 limite la distance à parcourir au rez-de-chaussée à 50 mètres lorsque le choix existe entre plusieurs sorties et à 30 mètres dans le cas contraire.
L'article CO 45 impose l'ouverture des portes dans le sens de la sortie au-delà de 50 personnes.
Édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques
L'article V 3 prévoit que les travaux imposés par les commissions de sécurité dans les édifices cultuels doivent respecter les textes réglementaires relatifs aux monuments historiques. Le règlement de sécurité ne prescrit aucune mesure de protection des biens : il ne poursuit que la sécurité des personnes et l'intervention des secours.
La protection des orgues, des tableaux, des statues et du mobilier liturgique relève du code du patrimoine, des prescriptions de la conservation régionale des monuments historiques et de la police d'assurance de l'affectataire, trois corpus distincts qu'il ne faut jamais confondre avec le référentiel incendie dans un CCTP.
Exceptions :
- • Édifices non protégés au titre des monuments historiques
Chauffage et appareils d'éclairage à flamme nue
L'article V 7 admet les appareils de chauffage conformes aux dispositions générales et impose que les appareils à combustible liquide et les panneaux radiants soient placés à plus de 3 mètres du niveau le plus haut accessible au public. L'article V 8 subordonne l'emploi des panneaux radiants à gaz à une ventilation large et limite leur fonctionnement aux périodes d'occupation.
L'article V 9 encadre les appareils d'éclairage à flamme nue (cierges, bougies votives, lampes à huile) qui doivent être éloignés de toute matière inflammable et disposés de manière à ne pas provoquer d'incendie même en cas de chute accidentelle. Contrairement au type P, le type V n'interdit donc pas la flamme nue : il l'encadre, parce qu'elle est consubstantielle à l'usage cultuel.
Sièges, bancs et prie-Dieu
L'article V 5 impose de ménager un espace suffisant entre les rangées de sièges pour permettre l'évacuation, et exige que les sièges soient solidarisés par rangée afin de résister au renversement. Les chapelles dont l'effectif ne dépasse pas 50 personnes bénéficient d'un régime allégé.
Cette disposition vise la configuration la plus dangereuse d'un édifice cultuel : des chaises paillées indépendantes, déplaçables, qui se renversent en travers du cheminement dès les premiers mouvements de foule.
Exceptions :
- • Chapelles dont l'effectif n'excède pas 50 personnes
Couvertures et isolement par rapport aux tiers
L'article V 4 admet des matériaux de couverture de catégorie M3 lorsque l'édifice est distant de plus de 8 mètres d'un bâtiment tiers, et impose la catégorie M2 sur une hauteur de 3 mètres au-dessus du sol. Cette disposition est décisive en centre ancien, où les édifices cultuels sont fréquemment mitoyens ou très proches d'immeubles d'habitation, et où la couverture en charpente bois constitue la principale masse combustible du bâtiment.
Désenfumage
L'article V 6 limite l'obligation de désenfumage aux salles de plus de 300 mètres carrés situées en sous-sol, et aux salles de plus de 300 mètres carrés situées en rez-de-chaussée ou en étage dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 mètres.
La conséquence pratique est importante : la nef d'une église, d'une mosquée ou d'une synagogue, dont la hauteur sous voûte dépasse largement 4 mètres, n'est en général pas soumise à désenfumage. L'obligation se reporte sur les salles annexes, les cryptes, les salles paroissiales et les locaux d'activité aménagés en sous-sol.
Éclairage de sécurité
L'article V 10 impose un éclairage de sécurité de type C dans les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie ainsi que dans ceux de 4e catégorie comportant des locaux en sous-sol, et un éclairage de type D dans les autres établissements. Il admet que l'éclairage de sécurité soit réduit à sa seule fonction de balisage dans certaines configurations.
Cette souplesse permet d'éviter la pose de blocs autonomes visibles dans un volume patrimonial, sous réserve d'un balisage effectif des cheminements et des sorties.
Moyens d'extinction, alarme et alerte
L'article V 11 impose une défense contre l'incendie assurée par des extincteurs portatifs et permet à la commission de sécurité de prescrire une colonne sèche dans les édifices de grande hauteur ou de configuration difficile.
L'article V 12 impose un système d'alarme de type 4 dans tous les établissements de culte, quelle que soit leur catégorie, c'est le niveau le plus simple du règlement, ce qui traduit la faible complexité fonctionnelle de ces bâtiments. L'article V 13 n'impose une liaison téléphonique avec les sapeurs-pompiers que dans les établissements de 1re et de 2e catégorie.
Tolérances d'exécution
| Paramètre | Tolérance | Conditions |
|---|---|---|
| Hauteur d'installation des appareils à combustible liquide et des panneaux radiants | > 3 m | Article V 7 : au-dessus du niveau le plus haut accessible au public |
| Distance à un bâtiment tiers admettant une couverture M3 | > 8 m | Article V 4 ; matériaux M2 exigés sur 3 m de hauteur au-dessus du sol |
| Effectif d'une chapelle dispensée de l'article V 5 | ≤ 50 personnes | Article V 5, régime allégé pour les sièges et prie-Dieu |
Dimensions réglementaires
Seuils d'assujettissement
Article V 1
Effectif, parties équipées de sièges
Article V 2
Effectif, parties sans sièges
Article V 2, surface réservée aux fidèles
Seuil de désenfumage
Article V 6 : en sous-sol, ou en rez-de-chaussée et étage lorsque la hauteur sous plafond est inférieure à 4 m
Distance maximale à parcourir au rez-de-chaussée
Article CO 43 des dispositions générales
Unité de passage
Article CO 36 ; deux unités minimum au-delà de 200 personnes
Comprendre ERP Type V
La réglementation incendie encadre la conception et l'exploitation des bâtiments pour protéger les personnes et faciliter l'intervention des secours : résistance au feu des structures, désenfumage, évacuation, alarme et cloisonnement, modulés selon le type d'établissement et l'effectif.
ERP Type V fixe des obligations dont le non-respect engage la responsabilité du maître d'ouvrage et peut conduire à un avis défavorable de la commission de sécurité. Intégrer ces contraintes dès la conception évite des reprises coûteuses.
Qui est concerné ?
Le domaine d'application de ERP Type V couvre : Églises, mosquées, synagogues, temples, chapelles, lieux de culte. Les projets entrant dans ce périmètre doivent intégrer ces exigences dès la conception pour sécuriser leur conformité et l'engagement des garanties.
Progineer et la conformité réglementation incendie
Progineer intègre les exigences de sécurité incendie dès l'esquisse et constitue les dossiers réglementaires soumis à la commission de sécurité.
Prestations associées
Tout savoir sur ERP Type V
Le type V regroupe les établissements de culte : églises, temples, mosquées, synagogues, chapelles et tout édifice affecté à l'exercice public d'un culte. Ses dispositions particulières forment le chapitre X du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980, articles V 1 à V 13. Texte consolidé : legifrance.gouv.fr, arrêté du 25 juin 1980 (JORFTEXT000000290033), chapitre X du titre II.
Le chapitre V est le plus court des chapitres de dispositions particulières : treize articles. Cette brièveté n'est pas un oubli, c'est une position. Un édifice cultuel est fonctionnellement simple (un grand volume unique, de plain-pied, à forte hauteur sous plafond, sans process ni stockage significatif) et le règlement en tire la conséquence en renvoyant l'essentiel aux dispositions générales.
Trois articles portent néanmoins toute la spécificité du type. L'article V 2 fixe une règle d'effectif propre, avec la particularité du calcul au mètre linéaire de banc. L'article V 6 exonère de fait les nefs de l'obligation de désenfumage, en réservant celle-ci aux salles de plus de 300 mètres carrés dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 mètres. L'article V 9 encadre (sans les interdire) les appareils d'éclairage à flamme nue, alors que d'autres chapitres les prohibent purement et simplement.
La difficulté réelle du type V ne vient donc pas du chapitre lui-même mais de la superposition des référentiels. La majorité des édifices cultuels français sont protégés au titre des monuments historiques, appartiennent à la commune ou à l'État, et sont mis à disposition d'un affectataire. Toute intervention croise le règlement de sécurité, le code du patrimoine et une répartition de maîtrise d'ouvrage qui n'a rien d'évident.
Comprendre en détail ERP Type V
Domaine d'application et seuils d'assujettissement (article V 1)
L'article V 1 assujettit les édifices de culte dès lors que l'effectif du public atteint 100 personnes en sous-sol, 200 personnes en étage et autres ouvrages en élévation, ou 300 personnes au total.
Ces seuils sont sensiblement plus élevés que ceux de la plupart des autres types, 20 personnes en sous-sol en type P, 100 personnes au total en type L. La différence traduit une appréciation du risque : un édifice cultuel est de plain-pied, sans process, avec de très larges volumes et une charge calorifique concentrée dans la charpente plutôt que dans le contenu.
En conséquence, un très grand nombre d'églises de village et de lieux de culte de quartier relèvent en réalité de la 5e catégorie et des dispositions du chapitre PE. Il ne faut pas en conclure à une absence d'obligations : les règles applicables aux petits établissements demeurent, et l'effectif retenu doit être justifié.
L'effectif calculé au titre de l'article V 2, augmenté du personnel non indépendant, détermine la catégorie au sens de l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation : 1re catégorie au-dessus de 1 500 personnes, 2e de 701 à 1 500, 3e de 301 à 700, 4e à 300 et au-dessous.
Calcul de l'effectif : sièges, bancs et surfaces libres (article V 2)
L'article V 2 retient une personne par siège ou une personne par 0,50 mètre de banc dans les parties équipées, et deux personnes par mètre carré dans les parties dépourvues de sièges.
Le calcul au mètre linéaire de banc est une particularité forte du type V, partagée avec les types X et Y. Un banc de 4 mètres compte donc pour 8 personnes, indépendamment du confort réel d'occupation. Il faut mesurer le linéaire effectivement assis, hors accoudoirs et hors joues de banc.
Un édifice comportant à la fois une nef meublée de bancs, un choeur, des bas-côtés libres et une tribune additionne les modes de calcul poste par poste. Le résultat doit être matérialisé sur un plan d'effectif, seule pièce opposable lors des visites périodiques.
La densité de deux personnes par mètre carré retenue pour les parties sans sièges est nettement supérieure à celle du type P (4 personnes pour 3 mètres carrés). Elle correspond à une occupation debout serrée, telle qu'on l'observe lors des grandes célébrations. C'est précisément le cas de charge à retenir pour dimensionner les dégagements, pas l'occupation ordinaire d'un office de semaine.
Monuments historiques : deux référentiels superposés (article V 3)
L'article V 3 dispose que les travaux imposés par les commissions de sécurité doivent respecter les textes réglementaires relatifs aux monuments historiques. Cette phrase, en apparence anodine, structure l'ensemble des opérations sur les édifices cultuels anciens.
Concrètement, une prescription de sécurité ne s'exécute pas de plein droit : elle doit être conciliée avec l'autorisation de travaux au titre du code du patrimoine, instruite par la conservation régionale des monuments historiques et, pour les immeubles classés, soumise à l'accord du ministre chargé de la culture. Le maître d'oeuvre travaille donc avec deux autorités distinctes dont les logiques ne coïncident pas.
Ce sont toujours les mêmes points qui font conflit : la pose de blocs autonomes d'éclairage de sécurité dans un volume classé, la reprise des vantaux de portes pour obtenir l'ouverture dans le sens de la sortie, l'implantation de dispositifs de désenfumage en toiture, et le passage de canalisations d'extinction.
La méthode qui fonctionne consiste à faire arbitrer les deux référentiels ensemble, en amont, sur des variantes documentées, plutôt que d'exécuter successivement une prescription de sécurité puis une demande d'autorisation patrimoniale qui la refuse. La commission de sécurité admet le plus souvent des solutions équivalentes lorsqu'elles sont justifiées par écrit.
Couvertures, distribution intérieure et sièges (articles V 4 et V 5)
L'article V 4 admet des matériaux de couverture de catégorie M3 lorsque l'édifice est distant de plus de 8 mètres d'un bâtiment tiers, et impose la catégorie M2 sur une hauteur de 3 mètres au-dessus du sol.
La question de la couverture est déterminante parce que la charpente est, dans un édifice cultuel ancien, la principale masse combustible : bois massif ancien, volume non compartimenté, absence de détection en comble, difficulté d'accès pour les secours. Les sinistres majeurs des dernières décennies ont tous commencé ou se sont propagés par les combles.
L'article V 5 impose de ménager un espace suffisant entre les rangées de sièges pour permettre l'évacuation, et exige que les sièges soient solidarisés par rangée afin de résister au renversement. Les chapelles dont l'effectif ne dépasse pas 50 personnes bénéficient d'un régime allégé.
La solidarisation par rangée est la disposition la plus souvent négligée. Les chaises paillées indépendantes, encore très répandues, se renversent au premier mouvement de foule et transforment la nef en obstacle continu. Le remplacement ou la solidarisation du mobilier d'assise est une mesure peu coûteuse et immédiatement efficace, qui devrait figurer en tête de tout plan de mise en sécurité.
Désenfumage : pourquoi les nefs en sont généralement dispensées (article V 6)
L'article V 6 limite l'obligation de désenfumage aux salles de plus de 300 mètres carrés situées en sous-sol, et aux salles de plus de 300 mètres carrés situées en rez-de-chaussée ou en étage dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 mètres.
La double condition de surface et de hauteur exonère de fait la nef. Une église dont la voûte culmine à 12 ou 15 mètres dispose d'un volume de stockage des fumées considérable, qui laisse aux occupants un temps d'évacuation très supérieur à celui d'un local bas de même surface. Le règlement en prend acte plutôt que d'imposer un désenfumage souvent incompatible avec la structure et le classement patrimonial.
L'obligation se reporte donc sur les volumes annexes : cryptes, salles paroissiales, salles d'ablutions, salles polyvalentes, locaux d'enseignement religieux et espaces d'accueil aménagés en sous-sol. Ce sont ces locaux, souvent créés lors d'aménagements successifs sans notice de sécurité, qui posent problème en visite.
Un point de vigilance mérite d'être signalé : lorsqu'un édifice cultuel accueille de manière régulière des activités qui ne relèvent pas du culte (concerts, conférences, expositions, restauration) il peut devenir un établissement à activités multiples, avec application cumulée des chapitres L, T ou N. Ce basculement doit être arbitré avec la commission de sécurité, pas décidé unilatéralement par l'affectataire.
Chauffage, flamme nue et éclairage (articles V 7 à V 10)
L'article V 7 admet les appareils de chauffage conformes aux dispositions générales du chapitre CH et impose que les appareils à combustible liquide et les panneaux radiants soient placés à plus de 3 mètres du niveau le plus haut accessible au public. L'article V 8 subordonne l'emploi des panneaux radiants à gaz à une ventilation large et limite leur fonctionnement aux périodes d'occupation.
Ces deux articles répondent à une réalité d'exploitation : les édifices cultuels sont vastes, mal isolés, occupés par intermittence, et l'on y installe régulièrement des appareils de chauffage d'appoint mobiles. Le règlement encadre le chauffage rayonnant en hauteur, qui est la solution techniquement adaptée, et écarte de fait les appareils mobiles au sol.
L'article V 9 encadre les appareils d'éclairage à flamme nue : ils doivent être éloignés de toute matière inflammable et disposés de manière à ne pas provoquer d'incendie même en cas de chute accidentelle. Le type V ne les interdit pas, contrairement au type P où l'article P 17 prohibe les bougies. Cette différence est délibérée : la flamme votive fait partie de l'usage cultuel, et la réglementation encadre plutôt qu'elle ne supprime.
L'article V 10 impose un éclairage de sécurité de type C dans les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie ainsi que dans ceux de 4e catégorie comportant des locaux en sous-sol, et de type D dans les autres. Il admet la réduction à la seule fonction de balisage, ce qui offre une marge d'intégration précieuse dans un volume protégé.
Moyens de secours, alarme et alerte (articles V 11 à V 13)
L'article V 11 impose une défense contre l'incendie assurée par des extincteurs portatifs et permet à la commission de sécurité de prescrire une colonne sèche dans les édifices de grande hauteur ou de configuration difficile.
L'article V 12 impose un système d'alarme de type 4 dans tous les établissements de culte, quelle que soit leur catégorie. C'est le niveau le plus simple prévu par le règlement, et le type V est l'un des rares chapitres à ne pas graduer l'exigence selon la catégorie.
L'article V 13 n'impose une liaison téléphonique avec les sapeurs-pompiers que dans les établissements de 1re et de 2e catégorie.
Ce socle minimal ne préjuge pas des dispositions complémentaires que peut recommander l'assureur ou la conservation des monuments historiques, en particulier la détection automatique en comble. Cette détection ne relève pas du chapitre V : elle relève de la protection des biens et de la préservation du patrimoine, et elle doit être justifiée comme telle dans le programme, faute de quoi elle disparaît au premier arbitrage budgétaire.
Points de contrôle par phase de projet
En phase programme, trois questions doivent être tranchées : l'effectif au titre de l'article V 2, poste par poste, en additionnant sièges, linéaire de bancs et surfaces libres ; le statut patrimonial exact de l'édifice, qui conditionne l'instruction des travaux au titre de l'article V 3 ; et la nature réelle des usages accueillis, un programme de concerts ou d'expositions réguliers pouvant créer un établissement à activités multiples.
En phase diagnostic, l'état de la couverture et des combles doit être examiné en priorité au regard de l'article V 4 et de la distance aux bâtiments tiers, ainsi que l'accessibilité des façades aux engins de secours et la présence de recoupements en comble.
En phase projet, il faut arrêter le cheminement d'évacuation dans son ensemble : nombre et largeur des dégagements au titre des articles CO 36 et CO 38, sens d'ouverture des vantaux au titre de l'article CO 45 dès 50 personnes, distances à parcourir au titre de l'article CO 43, espace entre rangées et solidarisation des sièges au titre de l'article V 5, et implantation de l'éclairage de sécurité au titre de l'article V 10 en recherchant l'intégration la moins intrusive.
En phase réception, le dossier remis à l'affectataire doit contenir la notice de sécurité approuvée, le plan d'effectif détaillé, les rapports de vérification technique, le registre de sécurité et les consignes propres aux périodes de forte affluence : positionnement des cierges et bougies au titre de l'article V 9, conditions d'usage du chauffage rayonnant au titre des articles V 7 et V 8, et jauge maximale affichée.
En exploitation, les points de dérive constants sont l'ajout de mobilier d'assise non solidarisé, la multiplication des supports de cierges à proximité de tentures ou de boiseries, l'encombrement des bas-côtés par des expositions temporaires, et l'organisation d'événements dont l'effectif dépasse la jauge déclarée.
Erreurs fréquentes sur les édifices de culte
Calculer l'effectif des parties sans sièges à 3 personnes par mètre carré. L'article V 2 retient 2 personnes par mètre carré.
Oublier le calcul au linéaire de banc : l'article V 2 compte une personne par 0,50 mètre de banc, ce qui donne des effectifs très supérieurs à une estimation visuelle.
Croire qu'un édifice cultuel échappe au règlement de sécurité parce qu'il est classé. L'article V 3 organise l'articulation des deux référentiels ; il ne dispense d'aucune obligation.
Imposer un désenfumage de la nef sans vérifier la double condition de l'article V 6 : plus de 300 mètres carrés et hauteur sous plafond inférieure à 4 mètres.
Laisser en place des chaises indépendantes non solidarisées par rangée, alors que l'article V 5 l'exige hors chapelles de 50 personnes au plus.
Installer des appareils de chauffage à combustible liquide ou des panneaux radiants à moins de 3 mètres du niveau le plus haut accessible au public (article V 7).
Interdire toute flamme nue par excès de prudence : l'article V 9 l'encadre et ne la prohibe pas. À l'inverse, tolérer des supports de cierges au contact de tentures ou de boiseries méconnaît directement cet article.
Justifier une détection automatique en comble par le règlement de sécurité. Elle relève de la protection des biens et du patrimoine, pas du chapitre V, et cette confusion la fait disparaître au premier arbitrage.
Accueillir régulièrement des concerts ou des expositions sans arbitrer avec la commission de sécurité l'éventuel classement en établissement à activités multiples avec les chapitres L ou T.
Glossaire ERP Type V
- Type V
- Type d'ERP regroupant les établissements de culte. Chapitre X du titre II du livre II du règlement de sécurité (arrêté du 25 juin 1980), articles V 1 à V 13.
- Seuils de l'article V 1
- 100 personnes en sous-sol, 200 personnes en étage et autres ouvrages en élévation, 300 personnes au total. En deçà, l'établissement relève de la 5e catégorie.
- Calcul au linéaire de banc
- Mode de calcul de l'effectif propre au type V : une personne par 0,50 mètre de banc (article V 2), à côté d'une personne par siège et de deux personnes par mètre carré dans les parties libres.
- Affectataire
- Personne morale à laquelle l'édifice cultuel est affecté pour l'exercice du culte, distincte du propriétaire (commune ou État pour les édifices antérieurs à 1905). La répartition des obligations entre les deux conditionne la maîtrise d'ouvrage des travaux.
- Article V 3
- Disposition imposant que les travaux prescrits par les commissions de sécurité respectent les textes réglementaires relatifs aux monuments historiques.
- Éclairage de sécurité de type C / type D
- Niveaux d'éclairage de sécurité. L'article V 10 impose le type C en 1re, 2e et 3e catégorie ainsi qu'en 4e catégorie avec sous-sol, et le type D dans les autres établissements.
- Alarme de type 4
- Niveau d'équipement d'alarme le plus simple du règlement, imposé par l'article V 12 à tous les établissements de culte quelle que soit leur catégorie.
- Appareil d'éclairage à flamme nue
- Cierge, bougie votive ou lampe à huile. Encadré par l'article V 9 : éloignement de toute matière inflammable et disposition évitant l'incendie en cas de chute accidentelle.
- Établissement à activités multiples
- Établissement dont l'exploitation relève simultanément de plusieurs types. Un édifice cultuel accueillant régulièrement concerts ou expositions peut basculer dans cette catégorie, avec application cumulée des chapitres L ou T.
- Unité de passage
- Largeur de référence des dégagements, fixée à 0,60 mètre par l'article CO 36 des dispositions générales, portée à 0,90 mètre pour une unité et à 1,40 mètre pour deux unités.
Questions fréquentes sur ERP Type V
Qu'est-ce que ERP Type V ?
ERP Type V - Établissements de culte. Sécurité incendie des églises, mosquées, synagogues, temples Ce document relève de sécurité incendie.
Quels projets sont concernés par ERP Type V ?
Le domaine d'application couvre : Églises, mosquées, synagogues, temples, chapelles, lieux de culte. Toute opération entrant dans ce périmètre doit intégrer ces exigences dès la phase de conception.
Comment garantir la conformité à ERP Type V sur un projet ?
En tant que maître d'œuvre, Progineer vérifie l'application des référentiels à chaque phase (conception, consultation des entreprises, suivi de chantier et réception) et coordonne les bureaux d'études spécialisés lorsque le projet l'exige.
À partir de quel effectif une église relève-t-elle du type V ?
L'article V 1 fixe les seuils à 100 personnes en sous-sol, 200 personnes en étage et autres ouvrages en élévation, ou 300 personnes au total. En deçà, l'édifice relève de la 5e catégorie et des dispositions applicables aux petits établissements.
Comment calcule-t-on l'effectif d'un lieu de culte ?
L'article V 2 retient une personne par siège ou une personne par 0,50 mètre de banc dans les parties équipées, et deux personnes par mètre carré dans les parties dépourvues de sièges. Les modes de calcul s'additionnent poste par poste.
La nef d'une église doit-elle être désenfumée ?
En général non. L'article V 6 ne l'impose que pour les salles de plus de 300 mètres carrés en sous-sol, et pour celles de plus de 300 mètres carrés en rez-de-chaussée ou en étage dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 mètres. Une nef voûtée dépasse largement cette hauteur.
Un édifice classé monument historique échappe-t-il au règlement de sécurité ?
Non. L'article V 3 prévoit seulement que les travaux imposés par les commissions de sécurité doivent respecter les textes réglementaires relatifs aux monuments historiques. Les deux référentiels s'appliquent ensemble et doivent être arbitrés en amont.
Les cierges et bougies sont-ils autorisés dans un lieu de culte ?
Oui, mais encadrés. L'article V 9 impose que les appareils d'éclairage à flamme nue soient éloignés de toute matière inflammable et disposés de manière à ne pas provoquer d'incendie même en cas de chute accidentelle. Contrairement au type P, le type V ne les interdit pas.
Les chaises d'une église doivent-elles être fixées ?
L'article V 5 impose que les sièges soient solidarisés par rangée pour résister au renversement, et qu'un espace suffisant soit ménagé entre les rangées pour permettre l'évacuation. Les chapelles dont l'effectif n'excède pas 50 personnes bénéficient d'un régime allégé.
Quel système d'alarme pour un établissement de culte ?
L'article V 12 impose un système d'alarme de type 4 dans tous les établissements de culte, sans graduation selon la catégorie. La liaison téléphonique avec les sapeurs-pompiers n'est exigée qu'en 1re et 2e catégorie (article V 13).
Quelles règles pour le chauffage d'une église ?
L'article V 7 impose que les appareils à combustible liquide et les panneaux radiants soient placés à plus de 3 mètres du niveau le plus haut accessible au public. L'article V 8 subordonne les panneaux radiants à gaz à une ventilation large et limite leur fonctionnement aux périodes d'occupation.
Quelles exigences pour la couverture d'un édifice cultuel ?
L'article V 4 admet des matériaux de catégorie M3 lorsque l'édifice est distant de plus de 8 mètres d'un bâtiment tiers, et impose la catégorie M2 sur une hauteur de 3 mètres au-dessus du sol.
Faut-il une détection automatique dans les combles d'une église ?
Le chapitre V ne l'impose pas au titre de la sécurité des personnes. Elle relève de la protection des biens et du patrimoine, et se justifie devant l'assureur ou la conservation des monuments historiques. Cette distinction doit apparaître clairement dans le CCTP.
Une église qui accueille des concerts change-t-elle de classement ?
Elle peut devenir un établissement à activités multiples relevant cumulativement des chapitres V et L. Ce classement doit être arbitré avec la commission de sécurité et non décidé unilatéralement par l'affectataire.
Quel éclairage de sécurité dans un lieu de culte ?
L'article V 10 impose un éclairage de type C en 1re, 2e et 3e catégorie ainsi qu'en 4e catégorie avec locaux en sous-sol, et un éclairage de type D dans les autres établissements, avec possibilité de réduction à la seule fonction de balisage.
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Acoustique dans les ERP - arretes du 25 avril 2003
La reglementation acoustique des batiments autres que d'habitation repose sur trois arretes du 25 avril 2003, pris pour l'enseignement, les etablissements de sante et les hotels. Cette fiche detaille l'arrete relatif a la limitation du bruit dans les etablissements d'enseignement : isolements entre locaux, bruits de choc, bruits d'equipements, durees de reverberation, aire d'absorption des circulations et isolement de facade. Les valeurs y sont exprimees en indices normalises (DnT,A, DnT,A,tr, L'nT,w, LnAT) et ne doivent pas etre confondues avec celles de la reglementation acoustique des logements.
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Ce document a été mis à jour le 15 janvier 2024
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