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Réglementation Incendie
ERP Type Y

ERP type Y : musées et expositions culturelles

Sécurité incendie des ERP type Y : musées, bibliothèques et salles d'exposition culturelle. Effectif, compartiments, dégagements, désenfumage.

Domaine d'application

Musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle — scientifique, technique ou artistique — ayant un caractère temporaire : galeries, centres d'interprétation, écomusées, espaces d'exposition de bibliothèques et médiathèques. Articles Y 1 à Y 22 de l'arrêté du 25 juin 1980

Mis à jour le 25 août 2026
Applicable depuis le 25 juin 1980
musée
galerie art
collection
patrimoine
effectif
ERP type Y
exposition culturelle
bibliothèque
réserves
compartiment
vélum
IT 246
IT 263
colonne sèche
salle d'exposition
arrêté du 25 juin 1980

Règles principales

Établissements assujettis et seuils

Obligatoire

L'article Y 1 rend le chapitre applicable aux musées ainsi qu'aux salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle — scientifique, technique ou artistique — ayant un caractère temporaire, dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants : 100 personnes en sous-sol ; 100 personnes en étages et autres ouvrages en élévation ; 200 personnes au total.

Le franchissement d'un seul de ces trois seuils suffit. Le même article précise que les établissements à vocation commerciale sont assujettis au type T.

Références : Article Y 1, Arrêté du 25 juin 1980

Calcul de l'effectif : 1 personne pour 5 m²

Obligatoire

L'article Y 2 détermine l'effectif théorique du public admis à raison de 1 personne par 5 mètres carrés de la surface des salles accessibles au public.

Dans les musées à caractère évolutif ou dans les salles pouvant faire l'objet de présentations exceptionnelles, la densité d'occupation peut être supérieure après avis de la commission de sécurité ; dans ce cas, un système de comptage doit être installé afin de ne pas dépasser l'effectif maximal préalablement fixé en fonction des dégagements proposés.

Cette densité peut également être diminuée, dans les mêmes conditions, sur demande justifiée du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement. L'effectif obtenu détermine la catégorie de l'ERP au sens de l'article R143-19 du code de la construction et de l'habitation.

Références : Article Y 2, Article R143-19 CCH

Distribution intérieure : compartiments de 1 200 m²

Obligatoire

L'article Y 3 autorise les secteurs et les compartiments en application de l'article CO 1 § 2. En application de l'article CO 25, tout compartiment doit respecter deux limites : sa superficie ne doit pas dépasser 1 200 mètres carrés, et ses issues ne doivent pas être distantes de plus de 30 mètres mesurés dans l'axe des circulations.

En dérogation à l'article CO 25 § 2 a, un seul compartiment par niveau est admis si la surface de ce niveau ne dépasse pas 1 200 mètres carrés.

Références : Article Y 3, Article CO 1, Article CO 25

Réunion de niveaux, atriums et puits de lumière

Obligatoire

L'article Y 5 admet la réunion partielle de plusieurs niveaux pour former un volume unique dans la limite de cinq niveaux, y compris le sous-sol, si les conditions suivantes sont simultanément remplies : le niveau d'accès des secours est inclus dans ce volume ; soit le plafond de ce volume est en tout point à une hauteur supérieure à celle du niveau partiel le plus élevé, soit les dispositions architecturales permettent d'assurer une hauteur libre de fumée d'au moins deux mètres au niveau le plus élevé ; le volume est isolé des autres parties du bâtiment conformément à l'article CO 24 ; aucun local à risques particuliers ne doit être en communication avec ce volume.

Le volume ainsi créé ne relève pas, pour ses dispositions constructives, de l'instruction technique n° 263. L'article Y 6 impose en revanche que les atriums, patios et puits de lumière soient réalisés conformément à cette même instruction technique.

Références : Article Y 5, Article Y 6, Article CO 24, IT 263

Isolement interne des locaux non accessibles au public

Obligatoire

L'article Y 7 aggrave l'article CO 24 § 1 : les locaux et les dégagements accessibles au public doivent être isolés des locaux à risques courants et des dégagements non accessibles au public par des parois coupe-feu de degré une demi-heure et des blocs-portes pare-flammes de même degré, munis de ferme-porte.

L'article Y 4 renvoie par ailleurs à l'article PS 8 § 4 les intercommunications éventuelles réalisées avec un établissement de type PS, et précise que les sas et escaliers débouchant dans les parcs de stationnement ne sont pas considérés comme des dégagements normaux.

Références : Article Y 4, Article Y 7, Article CO 24, Article PS 8

Réserves, ateliers et locaux à risques particuliers

Obligatoire

L'article Y 8 classe les locaux en application de l'article CO 27 § 2. Sont classés à risques importants : les réserves d'œuvres d'art, de collections, de documents et autres objets combustibles ; les ateliers de restauration ; les locaux d'archives ; les locaux d'emballages et de manipulation de déchets ; les ateliers d'entretien et de réparation.

Sont classés à risques moyens : les ateliers photographiques ; les locaux contenant au moins 150 litres de liquides inflammables ou assimilés. Ce classement commande le niveau d'isolement exigé au titre de l'article CO 28 et constitue le fondement d'une éventuelle détection renforcée au titre de l'article Y 20.

Références : Article Y 8, Article CO 27, Article CO 28

Escaliers, rampes et distance à parcourir

Obligatoire

L'article Y 9 admet, en dérogation à l'article CO 50 § 2, que les escaliers et les rampes non protégés desservant des salles en sous-sol se prolongent dans les étages, à condition que des dispositions particulières empêchent l'évacuation du public vers le sous-sol — dissociation des volées d'escaliers, portillon, aménagement architectural.

En dérogation aux articles CO 49 § 2 et CO 52, dans les établissements comportant plus d'un étage sur rez-de-chaussée, plusieurs escaliers protégés, avec un minimum de deux, doivent être implantés de façon que, de tout point d'un niveau, le public n'ait pas à parcourir plus de 40 mètres pour y parvenir.

Sous réserve que le nombre total d'unités de passage exigible soit respecté, les escaliers protégés peuvent avoir une largeur de deux unités de passage seulement sur toute leur hauteur.

Références : Article Y 9, Article CO 49, Article CO 50, Article CO 52

Œuvres exposées, vélums et flammes nues

Obligatoire

L'article Y 10 déroge à l'article AM 1 : les œuvres et éléments constituant des ensembles destinés à être montrés au public, autres que les éléments de présentation ou servant au décor, peuvent être exposés sans exigence de réaction au feu.

L'article Y 11 autorise les vélums d'allure horizontale, en application de l'article AM 10 § 2, sous réserve qu'ils soient réalisés en matériaux de catégorie M1 et que leur superficie ne dépasse pas 800 mètres carrés ; ils doivent être soumis à un dépoussiérage annuel et ne pas faire obstacle au bon fonctionnement de l'installation de désenfumage ni à celle de détection lorsque cette dernière est imposée.

L'article Y 12 interdit d'utiliser les flammes nues telles que chandelles, bougies ou feux de Bengale dans les salles d'exposition et autres locaux accessibles au public.

Références : Article Y 10, Article Y 11, Article Y 12, Article AM 1, Article AM 10

Désenfumage des salles et des volumes en communication

Obligatoire

L'article Y 13 classe les établissements visés au chapitre en classe 1 pour la détermination du coefficient de désenfumage. L'article Y 14 précise que, lorsque plusieurs niveaux sont en communication, ces niveaux sont désenfumés comme un volume unique, dans les conditions définies soit par l'instruction technique n° 246, soit par l'instruction technique n° 263.

Les vélums admis à l'article Y 11 ne doivent pas faire obstacle au bon fonctionnement de l'installation de désenfumage.

Références : Article Y 13, Article Y 14, IT 246, IT 263

Chauffage, installations électriques et éclairage de sécurité

Obligatoire

L'article Y 15 n'autorise que les systèmes de chauffage conformes aux articles CH 1 à CH 43, ainsi que, sous conditions spécifiques, les appareils électriques ou à gaz et les appareils décoratifs de combustion gazeuse. L'article Y 16, relatif aux installations électriques, a été abrogé le 7 avril 2002 ; celles-ci relèvent depuis des dispositions générales du chapitre EL.

L'article Y 17 impose que les établissements soient équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15 — exigence à concilier avec les ambiances lumineuses tamisées voulues par la muséographie.

Références : Article Y 15, Article Y 16, Article Y 17, Articles EC 7 à EC 15, Articles CH 1 à CH 43

Moyens d'extinction et colonne sèche

Obligatoire

L'article Y 18 impose une défense contre l'incendie assurée par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau, ainsi que par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

Une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible au public est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.

Références : Article Y 18

Surveillance et détection dans les zones à risques spéciaux

Obligatoire

L'article Y 19 prévoit qu'un service de sécurité incendie, assuré par des agents de sécurité incendie, peut être imposé par la commission de sécurité dans les établissements où l'effectif du public reçu est supérieur à 4 000 personnes ; dans les établissements ne possédant pas un tel service, des employés spécialement désignés doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours.

L'article Y 20 permet à la commission de sécurité d'imposer, après avis, une installation partielle de détection automatique d'incendie pour certaines zones accessibles ou non au public et présentant des risques spéciaux d'incendie — ce qui vise en pratique les réserves d'œuvres, les locaux d'archives et les ateliers de restauration classés à risques importants par l'article Y 8.

Le chapitre ne prescrit en revanche aucun système d'extinction automatique particulier pour les collections : ce choix relève du programme du maître d'ouvrage et de ses exigences de conservation.

Références : Article Y 19, Article Y 20, Article Y 8

Système d'alarme et alerte des secours

Obligatoire

L'article Y 21 impose aux établissements de 1re catégorie un équipement d'alarme du type 2 a ainsi qu'une installation de sonorisation permettant une diffusion phonique de l'alarme ; les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

L'article Y 22 impose que la liaison avec les sapeurs-pompiers soit assurée par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1re catégorie de plus de 3 000 personnes, et par tout autre moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans les autres établissements.

Références : Article Y 21, Article Y 22, Article MS 70

Contrôles périodiques, accessibilité et sanctions

Obligatoire

En exploitation, l'établissement est contrôlé par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité selon une périodicité de trois ou cinq ans fixée par l'article GE 4 de l'arrêté du 25 juin 1980 en fonction du type et de la catégorie, périodicité modifiable sur demande du maire ou du préfet ; les établissements de 5e catégorie sans locaux d'hébergement ne sont pas soumis à cette obligation périodique.

L'accessibilité relève des articles R162-8 à R162-13 du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté du 20 avril 2017 pour les ERP neufs, des articles R164-1 à R164-6 et de l'arrêté du 8 décembre 2014 pour les ERP situés dans un cadre bâti existant, des dérogations restant possibles notamment en cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural.

Le registre public d'accessibilité est prévu par l'arrêté du 19 avril 2017. En cas de danger, le maire peut prendre un arrêté de fermeture après mise en demeure infructueuse ; l'article L183-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit une amende de 45 000 €, une peine d'emprisonnement de six mois pouvant être prononcée en cas de récidive.

Références : Article GE 4, Article L183-4 CCH, Arrêté du 20 avril 2017, Arrêté du 8 décembre 2014, Arrêté du 19 avril 2017

Dimensions réglementaires

Seuils d'assujettissement au type Y

Dimension : 100 personnes en sous-sol, 100 en étages, ou 200 au total

Un seul des trois seuils suffit (article Y 1)

Densité de calcul de l'effectif

Dimension : 1 personne par 5 m² de salles accessibles au public

Modulable après avis de la commission de sécurité, avec comptage si densité supérieure (article Y 2)

Compartiment

Dimension : ≤ 1 200 m²

Issues distantes de 30 m au plus, mesurés dans l'axe des circulations (article Y 3)

Distance à parcourir jusqu'à un escalier protégé

Dimension : ≤ 40 m

Bâtiments de plus d'un étage sur rez-de-chaussée, minimum deux escaliers protégés (article Y 9)

Escaliers protégés

Dimension : 2 unités de passage admises sur toute leur hauteur

Sous réserve que le nombre total d'UP exigible soit respecté (article Y 9)

Réunion de niveaux en volume unique

Dimension : 5 niveaux au plus, sous-sol inclus

Quatre conditions simultanées, dont hauteur libre de fumée ≥ 2 m au niveau le plus élevé (article Y 5)

Isolement des locaux non accessibles au public

Dimension : Parois CF 1/2 h et blocs-portes PF 1/2 h

Blocs-portes munis de ferme-porte, en aggravation de CO 24 § 1 (article Y 7)

Locaux à risques moyens — liquides inflammables

Dimension : À partir de 150 litres

Liquides inflammables ou assimilés (article Y 8)

Vélums d'allure horizontale

Dimension : M1 et ≤ 800 m²

Dépoussiérage annuel ; sans obstacle au désenfumage ni à la détection (article Y 11)

Extincteurs à eau pulvérisée

Dimension : 6 litres minimum, 1 appareil par 200 m² et par niveau

Complétés par des extincteurs appropriés aux risques particuliers (article Y 18)

Colonne sèche

Dimension : Obligatoire si dernier étage public > 18 m

Mesuré depuis le niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers, dans les escaliers protégés (article Y 18)

Service de sécurité incendie

Dimension : Peut être imposé au-delà de 4 000 personnes

Après avis de la commission de sécurité (article Y 19)

Alerte des sapeurs-pompiers par dispositif MS 70 § 2

Dimension : 1re catégorie de plus de 3 000 personnes

Tout autre moyen conforme à MS 70 dans les autres établissements (article Y 22)

Comprendre ERP Type Y

La réglementation incendie encadre la conception et l'exploitation des bâtiments pour protéger les personnes et faciliter l'intervention des secours : résistance au feu des structures, désenfumage, évacuation, alarme et cloisonnement, modulés selon le type d'établissement et l'effectif.

ERP Type Y fixe des obligations dont le non-respect engage la responsabilité du maître d'ouvrage et peut conduire à un avis défavorable de la commission de sécurité. Intégrer ces contraintes dès la conception évite des reprises coûteuses.

Qui est concerné ?

Le domaine d'application de ERP Type Y couvre : Musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle — scientifique, technique ou artistique — ayant un caractère temporaire : galeries, centres d'interprétation, écomusées, espaces d'exposition de bibliothèques et médiathèques. Articles Y 1 à Y 22 de l'arrêté du 25 juin 1980. Les projets entrant dans ce périmètre doivent intégrer ces exigences dès la conception pour sécuriser leur conformité et l'engagement des garanties.

Progineer et la conformité réglementation incendie

Progineer intègre les exigences de sécurité incendie dès l'esquisse et constitue les dossiers réglementaires soumis à la commission de sécurité.

Tout savoir sur ERP Type Y

Les établissements recevant du public de type Y sont les musées. Leurs règles de sécurité incendie constituent le chapitre XIII du livre II de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, aux articles Y 1 à Y 22. C'est un chapitre court au regard des types J ou U, mais qui articule deux logiques rarement compatibles : évacuer un public nombreux, souvent étranger et peu familier des lieux, et protéger des collections irremplaçables dont la valeur ne se reconstitue pas.

Le chapitre couvre les musées proprement dits, mais aussi les salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle — scientifique, technique ou artistique — ayant un caractère temporaire. Cette extension concerne beaucoup d'équipements qui ne se pensent pas comme des musées : galeries municipales, espaces d'exposition de médiathèques et de bibliothèques, centres d'interprétation du patrimoine, écomusées. L'article Y 1 renvoie en revanche au type T les établissements à vocation commerciale : une foire ou un salon marchand ne relève pas du type Y, même si l'on y expose des œuvres.

La spécificité du type Y tient aussi à ses dérogations. L'article Y 10 autorise l'exposition des œuvres sans exigence de réaction au feu, ce qu'aucun autre chapitre du règlement n'admet ; l'article Y 12 interdit en contrepartie toute flamme nue dans les salles d'exposition. C'est cet équilibre — liberté muséographique sur les œuvres, sévérité sur tout le reste — qu'un maître d'œuvre doit tenir sur un projet de scénographie, de restructuration de galeries ou de création de réserves.

Comprendre en détail ERP Type Y

Champ d'application : seuils de l'article Y 1

L'article Y 1 rend le chapitre applicable aux musées, ainsi qu'aux salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle — scientifique, technique ou artistique — ayant un caractère temporaire, dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un des trois chiffres suivants : 100 personnes en sous-sol, 100 personnes en étages et autres ouvrages en élévation, ou 200 personnes au total.

Trois seuils, un seul suffit. Cette formulation est classique dans le règlement de sécurité : elle interdit de raisonner uniquement sur l'effectif global. Une galerie installée en sous-sol peut basculer dans le champ du chapitre alors même que l'effectif total du bâtiment resterait modeste — ce qui arrive fréquemment dans les hôtels particuliers reconvertis et les équipements insérés dans du bâti ancien, où les salles d'exposition occupent des niveaux enterrés.

L'article Y 1 précise enfin que les établissements à vocation commerciale sont assujettis au type T, chapitre relatif aux salles d'expositions. La qualification « culturelle » ou « commerciale » de l'exposition détermine donc le chapitre applicable, et par conséquent l'ensemble du programme technique. Ce point doit être arbitré avec le maître d'ouvrage avant le dépôt de la demande d'autorisation de travaux, car un changement de chapitre en cours d'instruction revient à reprendre le dossier.

Calcul de l'effectif : 1 personne pour 5 m² (article Y 2)

L'article Y 2 fixe une densité théorique : l'effectif théorique du public admis est déterminé à raison de 1 personne par 5 mètres carrés de la surface des salles accessibles au public. C'est la surface réellement accessible qui compte, et non la surface bâtie : les réserves, les ateliers, les circulations de service et les locaux techniques n'entrent pas dans ce calcul.

Le texte prévoit deux ajustements symétriques. Dans les musées à caractère évolutif ou dans les salles pouvant faire l'objet de présentations exceptionnelles, la densité d'occupation peut être supérieure après avis de la commission de sécurité ; dans ce cas, un système de comptage doit être installé afin de ne pas dépasser l'effectif maximal préalablement fixé en fonction des dégagements proposés. Cette disposition est la base réglementaire des dispositifs de comptage des grandes expositions temporaires.

À l'inverse, la densité peut être diminuée dans les mêmes conditions, sur demande justifiée du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement — par exemple pour une salle dont la muséographie impose de larges reculs de contemplation. L'effectif retenu détermine ensuite la catégorie de l'établissement au sens de l'article R143-19 du code de la construction et de l'habitation : plus de 1 500 personnes en 1re catégorie, 701 à 1 500 en 2e, 301 à 700 en 3e, 300 et au-dessous en 4e.

Distribution intérieure : compartiments de 1 200 m² (article Y 3)

L'article Y 3 autorise, en application de l'article CO 1 § 2, les secteurs et les compartiments comme modes de distribution intérieure. En application de l'article CO 25, tout compartiment doit respecter deux limites cumulatives : sa superficie ne doit pas dépasser 1 200 mètres carrés, et ses issues ne doivent pas être distantes de plus de 30 mètres mesurés dans l'axe des circulations.

En dérogation aux dispositions de l'article CO 25 § 2 a, un seul compartiment par niveau est admis si la surface de ce niveau ne dépasse pas 1 200 mètres carrés. Cette souplesse est essentielle en muséographie : elle permet des enfilades de salles sans cloisonnement coupe-feu intermédiaire, à condition de rester dans l'enveloppe de surface et de tenir la distance entre issues.

La combinaison des deux limites — 1 200 m² et 30 mètres entre issues — est le véritable outil de conception du plan de musée. Elle borne la longueur des galeries, impose la position des sorties de secours et détermine, en amont de toute intention muséographique, la trame dans laquelle le scénographe pourra travailler. Un parcours conçu sans ce cadrage est un parcours qui devra être repris après passage en commission.

Volumes multi-niveaux, atriums et isolement (articles Y 4 à Y 8)

L'article Y 5 admet la réunion partielle de plusieurs niveaux pour former un volume unique dans la limite de cinq niveaux, y compris le sous-sol, sous quatre conditions simultanées : le niveau d'accès des secours est inclus dans ce volume ; soit le plafond de ce volume est en tout point à une hauteur supérieure à celle du niveau partiel le plus élevé, soit les dispositions architecturales permettent d'assurer une hauteur libre de fumée d'au moins deux mètres au niveau le plus élevé ; le volume est isolé des autres parties du bâtiment conformément à l'article CO 24 ; aucun local à risques particuliers n'est en communication avec ce volume. Le texte précise que le volume ainsi créé ne relève pas, pour ses dispositions constructives, de l'instruction technique n° 263.

L'article Y 6 impose en revanche que les atriums, patios et puits de lumière soient réalisés conformément aux dispositions de l'instruction technique n° 263. L'article Y 7 aggrave l'article CO 24 § 1 : les locaux et dégagements accessibles au public doivent être isolés des locaux à risques courants et des dégagements non accessibles au public par des parois coupe-feu de degré une demi-heure et des blocs-portes pare-flammes de même degré, munis de ferme-porte.

L'article Y 8 classe les locaux à risques particuliers en application de l'article CO 27 § 2. Sont à risques importants : les réserves d'œuvres d'art, de collections, de documents et autres objets combustibles ; les ateliers de restauration ; les locaux d'archives ; les locaux d'emballages et de manipulation de déchets ; les ateliers d'entretien et de réparation. Sont à risques moyens : les ateliers photographiques et les locaux contenant au moins 150 litres de liquides inflammables ou assimilés. Ce classement place les réserves — cœur patrimonial de l'établissement — au niveau d'exigence le plus élevé du règlement en matière d'isolement.

Dégagements, escaliers et rampes (article Y 9)

L'article Y 9 traite d'abord un cas fréquent en musée : en dérogation à l'article CO 50 § 2, les escaliers et rampes non protégés desservant des salles en sous-sol peuvent se prolonger dans les étages. Le texte impose alors la mise en œuvre de dispositions particulières pour empêcher l'évacuation du public vers le sous-sol — dissociation des volées d'escaliers, portillon, aménagement architectural. C'est un point de vigilance majeur des grands escaliers monumentaux qui relient un hall bas à des galeries hautes.

En dérogation aux articles CO 49 § 2 et CO 52, dans les établissements comportant plus d'un étage sur rez-de-chaussée, plusieurs escaliers protégés — avec un minimum de deux — doivent être implantés de façon que, de tout point d'un niveau, le public n'ait pas à parcourir plus de 40 mètres pour y parvenir. Cette distance de 40 mètres est la référence de dimensionnement du plan de circulation d'un musée en élévation.

Le troisième alinéa apporte une souplesse dimensionnelle : sous réserve que le nombre total d'unités de passage exigible soit respecté, les escaliers protégés peuvent avoir une largeur de deux unités de passage seulement sur toute leur hauteur. Autrement dit, le règlement autorise à multiplier les cages étroites plutôt qu'à concentrer la largeur sur une seule — disposition précieuse dans un bâtiment patrimonial où l'on ne peut pas élargir une cage existante.

Aménagements, œuvres exposées et vélums (articles Y 10 à Y 12)

L'article Y 10 contient la dérogation la plus caractéristique du type Y : en dérogation à l'article AM 1, les œuvres et éléments constituant des ensembles destinés à être montrés au public, autres que les éléments de présentation ou servant au décor, peuvent être exposés sans exigence de réaction au feu. La frontière est nette et doit être tenue en scénographie : l'œuvre est libre, le socle, la cimaise, le rideau de scénographie et le décor restent soumis aux exigences générales du chapitre AM.

L'article Y 11 encadre les vélums, très employés pour maîtriser la lumière zénithale : en application de l'article AM 10 § 2, les vélums d'allure horizontale peuvent être autorisés sous réserve d'être réalisés en matériaux de catégorie M1 et que leur superficie ne dépasse pas 800 mètres carrés. Ils doivent en outre être soumis à un dépoussiérage annuel et ne pas faire obstacle au bon fonctionnement de l'installation de désenfumage ni à celle de détection lorsque cette dernière est imposée.

L'article Y 12 interdit d'utiliser les flammes nues telles que chandelles, bougies ou feux de Bengale dans les salles d'exposition et autres locaux accessibles au public. Cette interdiction est absolue et vise directement les mises en scène d'ambiance, les inaugurations et les tournages en salle — trois situations où la demande revient régulièrement et où la réponse réglementaire est non.

Désenfumage, chauffage et éclairage de sécurité (articles Y 13 à Y 17)

L'article Y 13 classe les établissements du chapitre en classe 1 pour la détermination du coefficient de désenfumage. L'article Y 14 précise que, lorsque plusieurs niveaux sont en communication, ces niveaux sont désenfumés comme un volume unique, dans les conditions définies soit par l'instruction technique n° 246, soit par l'instruction technique n° 263. Ce point est structurant pour les musées organisés autour d'un grand vide central ou d'un escalier monumental.

L'article Y 15 n'autorise que les systèmes de chauffage conformes aux articles CH 1 à CH 43, ainsi que, sous conditions spécifiques, les appareils électriques ou à gaz et les appareils décoratifs de combustion gazeuse. L'article Y 16, relatif aux installations électriques, a été abrogé le 7 avril 2002 : les installations relèvent depuis des dispositions générales du chapitre EL.

L'article Y 17 impose que les établissements soient équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. C'est la seule exigence d'éclairage propre au chapitre : la conception de l'éclairage de sécurité dans une salle volontairement sombre relève ensuite d'un travail fin avec le scénographe, pour que la signalisation d'évacuation reste perceptible sans ruiner l'ambiance lumineuse voulue par la muséographie.

Moyens de secours, surveillance et alarme (articles Y 18 à Y 22)

L'article Y 18 impose une défense contre l'incendie assurée par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau, complétés par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. Une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible au public est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.

L'article Y 19 prévoit qu'un service de sécurité incendie, assuré par des agents de sécurité incendie, peut être imposé par la commission de sécurité dans les établissements où l'effectif du public reçu est supérieur à 4 000 personnes. Dans les établissements ne possédant pas un tel service, des employés spécialement désignés doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours. L'article Y 20 permet à la commission de sécurité d'imposer, après avis, une installation partielle de détection automatique d'incendie pour certaines zones accessibles ou non au public et présentant des risques spéciaux d'incendie — c'est la base réglementaire d'une détection renforcée en réserves et en ateliers de restauration.

L'article Y 21 impose aux établissements de 1re catégorie un équipement d'alarme du type 2 a et une installation de sonorisation permettant une diffusion phonique de l'alarme, les autres établissements devant être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4. L'article Y 22 impose la liaison avec les sapeurs-pompiers par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1re catégorie de plus de 3 000 personnes, et par tout autre moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans les autres établissements.

Protéger les collections sans sortir du règlement

Le chapitre Y ne prescrit aucun système d'extinction automatique particulier pour les collections : il classe les réserves d'œuvres d'art, de collections et de documents en locaux à risques importants (article Y 8) et laisse à la commission de sécurité la faculté d'imposer une détection automatique partielle dans les zones à risques spéciaux (article Y 20). Le choix technique de protection des œuvres relève donc du programme du maître d'ouvrage et de son assureur, pas d'une obligation du règlement — ce qui n'en réduit pas l'importance, mais impose de ne pas présenter comme réglementaire ce qui relève d'une exigence de conservation.

Le corollaire, c'est que la protection des collections doit être écrite dans le programme et arbitrée tôt : localisation des réserves par rapport aux niveaux inondables ou enterrés, séparation des réserves et des ateliers de restauration, gestion des flux d'emballage et de déchets — trois familles de locaux que l'article Y 8 classe précisément à risques importants — et compatibilité entre le dispositif de protection retenu et le désenfumage prescrit aux articles Y 13 et Y 14.

Pour les établissements labellisés, ces choix s'articulent avec les obligations propres au code du patrimoine en matière de conservation et de récolement des collections, et avec le plan de sauvegarde des biens culturels lorsqu'il existe. Ce sont des obligations distinctes du règlement de sécurité incendie : elles s'y ajoutent, ne s'y substituent pas, et se traitent en coordination avec le conservateur dès la phase programme.

Contrôles périodiques, accessibilité et sanctions

En exploitation, l'établissement est contrôlé par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité selon une périodicité de trois ou cinq ans fixée par l'article GE 4 de l'arrêté du 25 juin 1980 en fonction du type et de la catégorie, périodicité modifiable sur demande du maire ou du préfet. Les établissements de 5e catégorie sans locaux d'hébergement ne sont pas soumis à l'obligation de visite périodique. S'y ajoutent les vérifications techniques réglementaires des installations, dont les rapports sont annexés au registre de sécurité.

L'accessibilité relève d'un corpus distinct du règlement incendie : articles R162-8 à R162-13 du code de la construction et de l'habitation et arrêté du 20 avril 2017 pour les ERP neufs, articles R164-1 à R164-6 et arrêté du 8 décembre 2014 pour les ERP situés dans un cadre bâti existant, avec des dérogations possibles en cas d'impossibilité technique, de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural, de coût disproportionné ou de refus des copropriétaires. Le registre public d'accessibilité, prévu par l'arrêté du 19 avril 2017, informe le public des dispositions prises et rassemble pièces administratives et pièces techniques.

En cas de danger, le maire peut prendre un arrêté de fermeture de l'établissement après mise en demeure infructueuse. Sur le plan pénal, l'article L183-4 du code de la construction et de l'habitation punit d'une amende de 45 000 € les infractions qu'il énumère, une peine d'emprisonnement de six mois pouvant en outre être prononcée en cas de récidive ; ces peines s'appliquent également au propriétaire ou à l'exploitant responsable de la mise en accessibilité d'un ERP qui n'a pas respecté ses obligations.

Glossaire ERP Type Y

Type Y
Classement des musées et des salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle à caractère temporaire, régi par les articles Y 1 à Y 22 du chapitre XIII du livre II de l'arrêté du 25 juin 1980.
Type T (distinction)
Chapitre applicable aux salles d'expositions à vocation commerciale. L'article Y 1 y renvoie expressément les établissements commerciaux, qui sortent alors du champ du type Y.
Effectif théorique (article Y 2)
Effectif du public calculé à raison de 1 personne par 5 m² de la surface des salles accessibles au public, modulable à la hausse — avec système de comptage — ou à la baisse après avis de la commission de sécurité.
Compartiment (article Y 3)
Mode de distribution intérieure autorisé en application de l'article CO 25, limité à 1 200 m² de superficie, avec des issues distantes de 30 m au plus mesurés dans l'axe des circulations.
Secteur
Mode de distribution intérieure autorisé par l'article Y 3 en application de l'article CO 1 § 2, aux côtés du compartiment.
Volume unique multi-niveaux (article Y 5)
Réunion partielle de plusieurs niveaux en un seul volume, admise dans la limite de cinq niveaux y compris le sous-sol, sous quatre conditions cumulatives dont l'inclusion du niveau d'accès des secours.
IT 246
Instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public. L'article Y 14 y renvoie, avec l'IT 263, pour le désenfumage des niveaux en communication traités comme un volume unique.
IT 263
Instruction technique relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les ERP, rendue applicable aux atriums, patios et puits de lumière par l'article Y 6.
Locaux à risques importants (article Y 8)
Réserves d'œuvres d'art, de collections, de documents et autres objets combustibles, ateliers de restauration, locaux d'archives, locaux d'emballages et de manipulation de déchets, ateliers d'entretien et de réparation.
Locaux à risques moyens (article Y 8)
Ateliers photographiques et locaux contenant au moins 150 litres de liquides inflammables ou assimilés.
Vélum
Toile tendue d'allure horizontale sous un plafond ou une verrière. Admise par l'article Y 11 en matériaux de catégorie M1, superficie limitée à 800 m², dépoussiérage annuel, sans faire obstacle au désenfumage ni à la détection.
Unité de passage (UP)
Grandeur de référence utilisée par le règlement de sécurité pour dimensionner dégagements et escaliers. L'article Y 9 admet des escaliers protégés de deux unités de passage seulement sur toute leur hauteur, sous réserve que le nombre total d'UP exigible soit respecté.
Alarme de type 2 a / type 4
Équipements d'alarme imposés par l'article Y 21 : type 2 a, complété d'une sonorisation permettant une diffusion phonique, dans les établissements de 1re catégorie ; type 4 dans les autres établissements.
Colonne sèche
Canalisation fixe non alimentée en permanence, mise en pression par les sapeurs-pompiers. Imposée par l'article Y 18 dans les escaliers protégés lorsque le dernier étage accessible au public est à plus de 18 m du niveau d'accès des engins.

Questions fréquentes sur ERP Type Y

Qu'est-ce que ERP Type Y ?

ERP type Y : musées et expositions culturelles. Sécurité incendie des ERP type Y : musées, bibliothèques et salles d'exposition culturelle. Effectif, compartiments, dégagements, désenfumage. Ce document relève de sécurité incendie.

Quels projets sont concernés par ERP Type Y ?

Le domaine d'application couvre : Musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle — scientifique, technique ou artistique — ayant un caractère temporaire : galeries, centres d'interprétation, écomusées, espaces d'exposition de bibliothèques et médiathèques. Articles Y 1 à Y 22 de l'arrêté du 25 juin 1980. Toute opération entrant dans ce périmètre doit intégrer ces exigences dès la phase de conception.

Comment garantir la conformité à ERP Type Y sur un projet ?

En tant que maître d'œuvre, Progineer vérifie l'application des référentiels à chaque phase — conception, consultation des entreprises, suivi de chantier et réception — et coordonne les bureaux d'études spécialisés lorsque le projet l'exige.

À partir de quel effectif un musée est-il soumis au chapitre type Y ?

L'article Y 1 rend le chapitre applicable dès que l'effectif total du public admis atteint ou dépasse l'un des trois chiffres suivants : 100 personnes en sous-sol, 100 personnes en étages et autres ouvrages en élévation, ou 200 personnes au total. Un seul de ces trois seuils suffit. Les établissements à vocation commerciale relèvent du type T et non du type Y.

Comment calcule-t-on l'effectif du public dans un musée ?

L'article Y 2 retient une densité de 1 personne par 5 mètres carrés de la surface des salles accessibles au public. Dans les musées à caractère évolutif ou dans les salles pouvant faire l'objet de présentations exceptionnelles, cette densité peut être supérieure après avis de la commission de sécurité, à condition d'installer un système de comptage évitant de dépasser l'effectif maximal préalablement fixé en fonction des dégagements. Elle peut aussi être diminuée dans les mêmes conditions, sur demande justifiée du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement.

Quelle surface maximale pour un compartiment de musée ?

1 200 mètres carrés. L'article Y 3 impose, en application de l'article CO 25, que la superficie d'un compartiment ne dépasse pas 1 200 m² et que ses issues ne soient pas distantes de plus de 30 mètres mesurés dans l'axe des circulations. En dérogation à l'article CO 25 § 2 a, un seul compartiment par niveau est admis si la surface de ce niveau ne dépasse pas 1 200 m².

Quelle distance maximale jusqu'à un escalier protégé dans un musée ?

40 mètres. L'article Y 9 impose, en dérogation aux articles CO 49 § 2 et CO 52, que dans les établissements comportant plus d'un étage sur rez-de-chaussée plusieurs escaliers protégés — avec un minimum de deux — soient implantés de façon que, de tout point d'un niveau, le public n'ait pas à parcourir plus de 40 mètres pour y parvenir.

Peut-on réunir plusieurs niveaux d'exposition en un volume unique ?

Oui, dans la limite de cinq niveaux y compris le sous-sol, si quatre conditions sont simultanément remplies (article Y 5) : le niveau d'accès des secours est inclus dans le volume ; soit le plafond du volume est en tout point plus haut que le niveau partiel le plus élevé, soit les dispositions architecturales assurent une hauteur libre de fumée d'au moins deux mètres au niveau le plus élevé ; le volume est isolé des autres parties du bâtiment conformément à l'article CO 24 ; aucun local à risques particuliers n'est en communication avec ce volume.

Les œuvres exposées doivent-elles respecter un classement de réaction au feu ?

Non. L'article Y 10 déroge à l'article AM 1 : les œuvres et éléments constituant des ensembles destinés à être montrés au public, autres que les éléments de présentation ou servant au décor, peuvent être exposés sans exigence de réaction au feu. En revanche, les éléments de présentation et de décor — socles, cimaises, tentures scénographiques — restent soumis aux exigences générales du chapitre AM.

Quelles règles pour les vélums dans une salle d'exposition ?

L'article Y 11 autorise les vélums d'allure horizontale, en application de l'article AM 10 § 2, sous réserve qu'ils soient réalisés en matériaux de catégorie M1 et que leur superficie ne dépasse pas 800 mètres carrés. Ils doivent en outre être soumis à un dépoussiérage annuel et ne pas faire obstacle au bon fonctionnement de l'installation de désenfumage ni à celle de détection lorsque cette dernière est imposée.

Comment sont classées les réserves d'un musée ?

L'article Y 8 classe à risques importants, en application de l'article CO 27 § 2, les réserves d'œuvres d'art, de collections, de documents et autres objets combustibles, les ateliers de restauration, les locaux d'archives, les locaux d'emballages et de manipulation de déchets, ainsi que les ateliers d'entretien et de réparation. Sont classés à risques moyens les ateliers photographiques et les locaux contenant au moins 150 litres de liquides inflammables ou assimilés.

Une détection automatique d'incendie est-elle obligatoire dans un musée ?

Le chapitre n'impose pas une détection généralisée. L'article Y 20 prévoit qu'une installation partielle de détection automatique d'incendie peut être imposée, après avis de la commission de sécurité, pour certaines zones accessibles ou non au public et présentant des risques spéciaux d'incendie — typiquement les réserves et les ateliers de restauration classés à risques importants par l'article Y 8.

Quel équipement d'alarme pour un musée de 1re catégorie ?

L'article Y 21 impose aux établissements de 1re catégorie un équipement d'alarme du type 2 a, ainsi qu'une installation de sonorisation permettant une diffusion phonique de l'alarme. Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4. L'article Y 22 impose par ailleurs la liaison avec les sapeurs-pompiers par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1re catégorie de plus de 3 000 personnes.

Quand une colonne sèche est-elle obligatoire dans un musée ?

L'article Y 18 impose l'installation d'une colonne sèche dans les escaliers protégés lorsque le dernier étage accessible au public est situé à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers. Le même article impose des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau.

Les bougies et flammes nues sont-elles autorisées lors d'un vernissage ?

Non. L'article Y 12 interdit d'utiliser les flammes nues telles que chandelles, bougies ou feux de Bengale dans les salles d'exposition et autres locaux accessibles au public. L'interdiction ne comporte pas d'exception dans le chapitre : toute mise en scène lumineuse doit être obtenue par des moyens électriques compatibles avec les exigences du règlement.

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Informations

Référence ERP Type Y
Type Réglementation Incendie
Catégorie Sécurité Incendie
Accès Gratuit
En vigueur depuis 25 juin 1980

Dernière mise à jour

Ce document a été mis à jour le 25 août 2026

Les données présentées sont issues des textes officiels en vigueur. Vérifiez toujours les dernières versions sur les sites officiels.

ERP Type Y - Documentation réglementaire du Workspace Progineer. Bureau d'études spécialisé en conformité réglementaire du bâtiment en région PACA. musée, galerie art, collection, patrimoine, effectif, ERP type Y, exposition culturelle, bibliothèque, réserves, compartiment, vélum, IT 246, IT 263, colonne sèche, salle d'exposition, arrêté du 25 juin 1980.

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  • demande justifiée du maître
  • établissements à vocation commerciale
  • fixé en fonction des dégagements
  • densité peut également être diminuée