ERP Type X - Établissements sportifs couverts
Sécurité incendie des gymnases, piscines, patinoires, salles de sport
Domaine d'application
Gymnases, piscines couvertes, patinoires, salles de sport, dojos
Règles principales
Calcul de l'effectif
L'article X 2 dissocie les pratiquants et les spectateurs.
Pour les pratiquants, il retient la valeur la plus élevée entre plusieurs modes de calcul selon l'équipement : salles omnisports, salles d'éducation physique et salles sportives spécialisées à raison d'une personne par 4 mètres carrés d'aire d'activité sportive (25 personnes par court de tennis), patinoires à raison de 2 personnes par 3 mètres carrés de plan de patinage, salles polyvalentes à dominante sportive à raison d'une personne par mètre carré d'aire sportive, piscines couvertes à raison d'une personne par mètre carré de plan d'eau.
Pour les spectateurs, l'effectif cumule les personnes assises sur des sièges ou strapontins, les personnes assises sur des bancs à raison d'une personne par 0,50 mètre, et les personnes stationnant sur les promenoirs à raison de 5 personnes par mètre linéaire.
Dégagements et escaliers
L'article X 11 autorise à dissocier les effectifs de pratiquants et de spectateurs lorsque leurs cheminements d'évacuation sont indépendants, c'est la disposition qui structure la conception de tout équipement sportif recevant du public. L'article X 12 exclut les portes coulissantes du décompte des dégagements, impose que les cabines et sanitaires soient déverrouillables de l'extérieur et écarte les vestiaires verrouillables du décompte.
L'article X 13 impose de recouper tous les 45 mètres les circulations horizontales encloisonnées non destinées aux spectateurs. L'article X 14 admet des escaliers utilisables en montée et en descente et fixe, pour les cheminements empruntés par des patineurs, un giron de 0,35 mètre, une hauteur de marche n'excédant pas 0,15 mètre et des contremarches obligatoires.
Le dimensionnement reste régi par les articles CO 36, CO 38 et CO 43 des dispositions générales.
Aménagements, revêtements de sol et tribunes
L'article X 15 admet des plafonds de catégorie M3 dans les grands volumes et interdit les résilles en bois. L'article X 16 autorise les revêtements de sol non fixés lorsqu'ils ne présentent pas de risque particulier et impose des sols antidérapants dans les douches et les zones de circulation pieds nus. L'article X 17 impose la catégorie M3 aux séparations qui ne vont pas du plancher au plafond.
L'article X 18 limite les tribunes à 22 places entre deux circulations, ou à 11 places entre une paroi et une circulation.
Piscines et patinoires : traitement de l'eau et produits chimiques
L'article X 3 et l'annexe du chapitre encadrent le stockage et l'emploi des produits de traitement.
Le chlore liquéfié doit être stocké dans un local fermé à clé signalé « Dépôt de chlore », maintenu à une température n'excédant pas 50 °C, ventilé par une section de 4 décimètres carrés avec entrée en partie haute et évacuation au sol, et équipé d'un appareil respiratoire à cartouche chlore disposé près de l'entrée.
Le brome liquide est limité à 0,3 fois le volume du bassin exprimé en kilogrammes, sans excéder 500 kilogrammes au total, à une température n'excédant pas 45 °C, avec fosse de rétention de la capacité du plus grand récipient, appareil respiratoire à cartouche brome, 50 kilogrammes de carbonate de soude et 5 kilogrammes de thiosulfate de sodium.
L'ozone impose un local spécialisé ventilé dont la commande de ventilation forcée et l'alimentation électrique sont manoeuvrables de l'extérieur, l'eau ne devant plus contenir d'ozone dosable à l'entrée du bassin. L'hypochlorite de sodium impose un local sombre à ventilation naturelle et l'interdiction d'y stocker des acides ou des produits incompatibles. L'article X 8 limite par ailleurs la profondeur des pédiluves à 0,15 mètre.
Parois, garde-corps et protection des occupants
L'article X 9 impose que les parois situées jusqu'à 2 mètres de hauteur résistent aux chocs, ou soient constituées d'un matériau ne présentant pas de danger en cas de bris, ou soient protégées. Il impose un garde-corps de 2 mètres pour les gradins hauts.
L'article X 10 classe en locaux à risques importants les installations frigorifiques (point central des patinoires) et en locaux à risques moyens les porte-habits, les tapis de chute et les produits de désinfection.
Construction : compartiments, mezzanines et couvertures
L'article X 4 autorise les secteurs et les compartiments, avec une superficie de compartiment plafonnée à 1 600 mètres carrés. L'article X 5 précise que les mezzanines destinées aux spectateurs, lorsqu'elles ne comportent qu'un seul niveau, ne sont pas considérées comme un étage.
L'article X 6 précise que les niveaux semi-enterrés ou surélevés de moins de 2 mètres par rapport au seuil extérieur ne sont classés ni en sous-sol ni en étage. L'article X 7 admet des couvertures de catégorie M3 lorsque le bâtiment est distant de plus de 8 mètres d'un tiers, la catégorie M2 étant exigée entre 0 et 3 mètres.
Désenfumage
L'article X 19 place les établissements sportifs couverts en classe 1 pour la détermination du coefficient de désenfumage au sens de l'instruction technique n° 246, les salles polyvalentes relevant de la classe 2.
Le désenfumage est obligatoire pour les salles polyvalentes, pour les salles de plus de 300 mètres carrés situées en sous-sol, pour les salles de plus de 300 mètres carrés situées en rez-de-chaussée ou en étage dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 mètres, et pour les zones de déshabillage et de stockage de plus de 100 mètres carrés. Les commandes ne sont pas obligatoirement automatiques.
Éclairage normal et éclairage de sécurité
L'article X 22 impose des appareils d'éclairage fixes ou suspendus et autorise leur fixation sur les couvertures mobiles. L'article X 23 renvoie aux articles EC 7 à EC 15 des dispositions générales ; il précise que dans les piscines, l'éclairage d'ambiance se calcule sur la surface totale et n'est pas obligatoire au-dessus des bassins.
Cette précision évite d'imposer des luminaires de sécurité au droit d'un plan d'eau, où leur maintenance serait à la fois dangereuse et impraticable.
Moyens de secours, alarme et alerte
L'article X 24 impose des extincteurs à eau pulvérisée d'une capacité minimale de 6 litres, à raison d'un appareil pour 200 mètres carrés dans les locaux annexes et techniques, avec une distance maximale de 15 mètres à parcourir, complétés par des appareils appropriés aux risques particuliers. L'article X 25 interdit de fumer dans les locaux sportifs, les vestiaires et les gradins.
L'article X 26 impose une alarme de type 3 dans les établissements de 1re et 2e catégorie et de type 4 dans les autres.
L'article X 27 impose un dispositif d'alerte conforme à l'article MS 70 § 2 dans les établissements de 1re catégorie recevant plus de 3 000 personnes, tout autre moyen étant admis en 3e et 4e catégorie ; l'atténuation liée à la présence de public ou de tiers ne s'applique ni aux patinoires ni aux piscines.
Tolérances d'exécution
| Paramètre | Tolérance | Conditions |
|---|---|---|
| Profondeur des pédiluves | ≤ 0,15 m | Article X 8 |
| Recoupement des circulations horizontales encloisonnées | tous les 45 m | Article X 13, circulations non destinées aux spectateurs |
| Hauteur de marche des escaliers empruntés par des patineurs | ≤ 0,15 m | Article X 14, giron 0,35 m et contremarches obligatoires |
| Température maximale du local de stockage du chlore liquéfié | ≤ 50 °C | Annexe au chapitre XII ; 45 °C pour le brome liquide |
Dimensions réglementaires
Seuils d'assujettissement
Article X 1
Effectif pratiquants, salles omnisports, EPS et salles spécialisées
Article X 2 ; 25 personnes par court de tennis ; valeur la plus élevée entre les modes de calcul
Effectif pratiquants, patinoires
Article X 2
Effectif pratiquants, piscines couvertes
Article X 2
Effectif spectateurs
Article X 2, cumul des trois postes
Superficie maximale d'un compartiment
Article X 4
Places de tribune entre circulations
Article X 18
Seuils de désenfumage
Article X 19 ; salles polyvalentes désenfumées quelle que soit leur surface
Extincteurs portatifs
Article X 24, distance maximale à parcourir 15 m
Brome liquide stocké
Annexe au chapitre XII
Comprendre ERP Type X
La réglementation incendie encadre la conception et l'exploitation des bâtiments pour protéger les personnes et faciliter l'intervention des secours : résistance au feu des structures, désenfumage, évacuation, alarme et cloisonnement, modulés selon le type d'établissement et l'effectif.
ERP Type X fixe des obligations dont le non-respect engage la responsabilité du maître d'ouvrage et peut conduire à un avis défavorable de la commission de sécurité. Intégrer ces contraintes dès la conception évite des reprises coûteuses.
Qui est concerné ?
Le domaine d'application de ERP Type X couvre : Gymnases, piscines couvertes, patinoires, salles de sport, dojos. Les projets entrant dans ce périmètre doivent intégrer ces exigences dès la conception pour sécuriser leur conformité et l'engagement des garanties.
Progineer et la conformité réglementation incendie
Progineer intègre les exigences de sécurité incendie dès l'esquisse et constitue les dossiers réglementaires soumis à la commission de sécurité.
Prestations associées
Tout savoir sur ERP Type X
Le type X regroupe les établissements sportifs couverts : salles omnisports, salles d'éducation physique et sportive, salles spécialisées, patinoires, manèges, piscines couvertes, transformables ou mixtes, et salles polyvalentes à dominante sportive. Ses dispositions particulières forment le chapitre XII du titre II du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980. Texte consolidé : legifrance.gouv.fr, arrêté du 25 juin 1980 (JORFTEXT000000290033), chapitre XII du titre II.
Le type X est un chapitre technique dense, parce qu'il couvre des équipements très différents les uns des autres. Une salle de sport de collège, une patinoire municipale, un centre aquatique et une salle polyvalente de 1 200 mètres carrés relèvent du même chapitre mais ne présentent ni la même densité, ni le même risque, ni les mêmes contraintes d'évacuation. L'article X 2 traduit cette hétérogénéité par une table de densités par type d'équipement, qui est la clé d'entrée du chapitre.
La seconde particularité tient à la dualité pratiquants-spectateurs. L'article X 11 autorise à dissocier les deux effectifs lorsque leurs cheminements d'évacuation sont indépendants. Cette faculté, correctement exploitée, change complètement le dimensionnement d'un équipement : elle permet de ne pas cumuler la totalité des occupants sur les mêmes dégagements, à condition que la séparation des flux soit réelle et pérenne.
La troisième particularité est que le risque incendie du type X n'est presque jamais dans la salle de sport elle-même. Il est dans les locaux techniques : installations frigorifiques d'une patinoire classées en risques importants par l'article X 10, et stockages de produits de traitement de l'eau d'une piscine encadrés par l'article X 3 et l'annexe du chapitre, avec des prescriptions très détaillées sur le chlore, le brome, l'ozone et l'hypochlorite de sodium.
Comprendre en détail ERP Type X
Domaine d'application et seuils d'assujettissement (article X 1)
L'article X 1 assujettit les établissements couverts à vocation sportive dès lors que l'effectif du public atteint 100 personnes en sous-sol, 100 personnes en étages, galeries et autres ouvrages en élévation, ou 200 personnes au total.
Sont visés les salles omnisports, les salles d'éducation physique et sportive, les salles sportives spécialisées, les patinoires, les manèges, les piscines couvertes, transformables et mixtes, ainsi que les salles polyvalentes à dominante sportive dont la surface est inférieure à 1 200 mètres carrés et la hauteur au moins égale à 6,50 mètres.
Le critère des salles polyvalentes mérite attention : au-delà de 1 200 mètres carrés ou en deçà de 6,50 mètres de hauteur, la salle bascule vers le type L. Cette frontière est celle qui produit le plus de contentieux d'instruction, parce qu'une salle des fêtes communale utilisée pour le sport, les banquets et les spectacles se situe précisément à cette limite.
L'effectif détermine la catégorie au sens de l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation : 1re catégorie au-dessus de 1 500 personnes, 2e de 701 à 1 500, 3e de 301 à 700, 4e à 300 et au-dessous.
Calcul de l'effectif : pratiquants et spectateurs (article X 2)
Pour les pratiquants, l'article X 2 retient la valeur la plus élevée entre plusieurs modes de calcul, selon la nature de l'équipement. Les salles omnisports, salles d'éducation physique et salles sportives spécialisées relèvent d'une personne par 4 mètres carrés d'aire d'activité sportive, avec une règle particulière de 25 personnes par court de tennis. Les patinoires relèvent de 2 personnes par 3 mètres carrés de plan de patinage. Les salles polyvalentes à dominante sportive relèvent d'une personne par mètre carré d'aire sportive. Les piscines couvertes relèvent d'une personne par mètre carré de plan d'eau, les piscines transformables découvertes de 3 personnes par 2 mètres carrés de plan découvert, et les piscines mixtes cumulent les deux modes.
Pour les spectateurs, l'effectif cumule trois postes : le nombre de personnes assises sur des sièges ou des strapontins, le nombre de personnes assises sur des bancs à raison d'une personne par 0,50 mètre, et le nombre de personnes pouvant stationner sur les promenoirs à raison de 5 personnes par mètre linéaire.
La densité de 5 personnes par mètre linéaire de promenoir est la valeur la plus souvent sous-estimée. Un promenoir de 40 mètres compte pour 200 personnes, ce qui suffit fréquemment à faire changer un équipement de catégorie.
En pratique, la déclaration d'effectif doit être établie poste par poste sur un plan : aire sportive, gradins fixes, gradins télescopiques déployés, promenoirs, mezzanine de spectateurs, vestiaires. La configuration déployée des gradins télescopiques doit être retenue comme cas défavorable, sauf à interdire contractuellement leur déploiement.
Dissocier pratiquants et spectateurs (article X 11)
L'article X 11 autorise à dissocier les effectifs de pratiquants et de spectateurs lorsque leurs cheminements d'évacuation sont indépendants. C'est la disposition la plus structurante du chapitre pour la conception.
Concrètement, un gymnase dont les gradins sont desservis par un hall et des escaliers propres, distincts des vestiaires et de l'accès des sportifs, peut dimensionner ses dégagements sur chaque effectif séparément au lieu de les cumuler. L'économie de largeur et de nombre de dégagements est considérable.
Mais l'indépendance doit être réelle et durable. Un cheminement séparé sur le plan de conception mais partagé en exploitation (parce qu'une porte est condamnée, parce que le contrôle d'accès a été déplacé, parce qu'un local de rangement a été créé dans le hall des spectateurs) fait tomber la dissociation. Le dossier de réception doit rendre cette condition explicite et opposable.
L'article X 12 complète le dispositif : les portes coulissantes ne sont pas comptabilisées dans les dégagements, les cabines et sanitaires doivent être déverrouillables de l'extérieur, et les vestiaires verrouillables ne sont pas comptés. L'article X 13 impose de recouper tous les 45 mètres les circulations horizontales encloisonnées non destinées aux spectateurs.
Construction : compartiments, mezzanines et niveaux (articles X 4 à X 7)
L'article X 4 autorise les secteurs et les compartiments, avec une superficie de compartiment plafonnée à 1 600 mètres carrés, le double de ce qu'admet le type W. Cette valeur est adaptée à l'échelle des volumes sportifs.
L'article X 5 précise que les mezzanines destinées aux spectateurs, lorsqu'elles ne comportent qu'un seul niveau, ne sont pas considérées comme un étage. L'article X 6 précise que les niveaux semi-enterrés ou surélevés de moins de 2 mètres par rapport au seuil extérieur ne sont classés ni en sous-sol ni en étage.
Ces deux articles ont un effet direct sur les seuils d'assujettissement de l'article X 1, qui distinguent sous-sol, étage et total. Un bassin implanté à 1,50 mètre sous le niveau extérieur n'est donc pas un sous-sol au sens du chapitre, ce qui écarte plusieurs contraintes.
L'article X 7 admet des couvertures de catégorie M3 lorsque le bâtiment est distant de plus de 8 mètres d'un tiers, la catégorie M2 étant exigée entre 0 et 3 mètres. Comme en type V, cette règle vise la principale masse combustible de ces bâtiments : la charpente de grande portée.
Aménagements, parois et tribunes (articles X 9, X 10 et X 15 à X 18)
L'article X 9 impose que les parois situées jusqu'à 2 mètres de hauteur résistent aux chocs, ou soient constituées d'un matériau ne présentant pas de danger en cas de bris, ou soient protégées. Il impose un garde-corps de 2 mètres pour les gradins hauts.
L'article X 10 classe en locaux à risques importants les installations frigorifiques, et en locaux à risques moyens les porte-habits, les tapis de chute et les produits de désinfection. Le classement des installations frigorifiques est le point dur des patinoires : il commande l'isolement du local machinerie et, pour les installations à l'ammoniac, des dispositions de détection et de ventilation spécifiques.
L'article X 15 admet des plafonds de catégorie M3 dans les grands volumes et interdit les résilles en bois. L'article X 16 autorise les revêtements de sol non fixés lorsqu'ils ne présentent pas de risque particulier et impose des sols antidérapants dans les douches et les zones de circulation pieds nus. L'article X 17 impose la catégorie M3 aux séparations qui ne vont pas du plancher au plafond.
L'article X 18 limite les tribunes à 22 places entre deux circulations, ou à 11 places entre une paroi et une circulation. Cette règle commande directement le calepinage des gradins, et elle est incompatible avec certains gradins télescopiques standards du marché : elle doit être vérifiée au stade du choix du matériel, pas à la livraison.
Piscines et patinoires : les produits de traitement (article X 3 et annexe)
L'annexe au chapitre XII détaille les conditions de stockage et d'emploi des produits de traitement de l'eau, produit par produit. C'est la partie la plus prescriptive du chapitre, et celle qui donne lieu au plus grand nombre de réserves en visite.
Le chlore liquéfié doit être stocké dans un local fermé à clé signalé « Dépôt de chlore », maintenu à une température n'excédant pas 50 °C, ventilé par une section de 4 décimètres carrés avec entrée d'air en partie haute et évacuation au sol, parce que le chlore est plus lourd que l'air. Un appareil respiratoire à cartouche chlore doit être disposé près de l'entrée ou dans un coffret, et un tableau de consignes est obligatoire.
Le brome liquide est limité à 0,3 fois le volume du bassin exprimé en kilogrammes, sans excéder 500 kilogrammes au total, à une température n'excédant pas 45 °C. Le local doit comporter une fosse de rétention de la capacité du plus grand récipient, un appareil respiratoire à cartouche brome, 50 kilogrammes de carbonate de soude et 5 kilogrammes de thiosulfate de sodium destinés à la neutralisation.
L'ozone impose un local spécialisé ventilé dont la commande de ventilation forcée et l'alimentation électrique sont manoeuvrables depuis l'extérieur, l'eau ne devant plus contenir d'ozone dosable à l'entrée du bassin. L'hypochlorite de sodium impose un local sombre à ventilation naturelle et l'interdiction absolue d'y entreposer des acides ou des produits incompatibles, le mélange dégage du chlore gazeux, et c'est l'accident le plus fréquent en exploitation de piscine.
L'article X 8 limite par ailleurs la profondeur des pédiluves à 0,15 mètre, et l'article X 14 fixe pour les cheminements empruntés par des patineurs un giron de 0,35 mètre, une hauteur de marche n'excédant pas 0,15 mètre et des contremarches obligatoires.
Désenfumage, éclairage et moyens de secours (articles X 19 à X 27)
L'article X 19 place les établissements sportifs couverts en classe 1 pour la détermination du coefficient de désenfumage au sens de l'instruction technique n° 246, les salles polyvalentes relevant de la classe 2. Le désenfumage est obligatoire pour les salles polyvalentes, pour les salles de plus de 300 mètres carrés en sous-sol, pour celles de plus de 300 mètres carrés en rez-de-chaussée ou en étage dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 mètres, et pour les zones de déshabillage et de stockage de plus de 100 mètres carrés.
Le seuil de 100 mètres carrés applicable aux zones de déshabillage est spécifique et souvent manqué : un bloc vestiaires de collectivité dépasse fréquemment cette surface sans que le désenfumage ait été prévu.
L'article X 23 précise que dans les piscines, l'éclairage d'ambiance se calcule sur la surface totale et n'est pas obligatoire au-dessus des bassins. Cette précision évite d'imposer des luminaires de sécurité au droit d'un plan d'eau, où leur maintenance serait dangereuse.
L'article X 24 impose des extincteurs à eau pulvérisée d'au moins 6 litres, à raison d'un appareil pour 200 mètres carrés dans les locaux annexes et techniques, avec une distance maximale de 15 mètres à parcourir. L'article X 26 impose une alarme de type 3 en 1re et 2e catégorie et de type 4 dans les autres. L'article X 27 impose un dispositif d'alerte conforme à l'article MS 70 § 2 dans les établissements de 1re catégorie recevant plus de 3 000 personnes, et précise que l'atténuation liée à la présence de public ou de tiers ne s'applique ni aux patinoires ni aux piscines.
Points de contrôle par phase de projet
En phase programme, trois questions doivent être tranchées : la nature exacte de l'équipement, qui détermine la densité applicable de l'article X 2 ; le principe de dissociation des flux pratiquants et spectateurs au titre de l'article X 11, qui conditionne tout le dimensionnement des dégagements ; et pour les salles polyvalentes, la vérification du critère de 1 200 mètres carrés et de 6,50 mètres de hauteur qui sépare le type X du type L.
En phase avant-projet, il faut arrêter le calepinage des gradins dans la limite de 22 places entre circulations ou 11 places entre paroi et circulation (article X 18), le classement des locaux techniques au titre de l'article X 10, la position des niveaux au regard des articles X 5 et X 6, et le principe de désenfumage au titre de l'article X 19, en particulier pour les zones de déshabillage de plus de 100 mètres carrés.
En phase projet et DCE, il faut verrouiller le local de traitement de l'eau selon le produit retenu (section de ventilation, fosse de rétention, appareil respiratoire, neutralisants), les revêtements antidérapants des zones pieds nus (article X 16), la résistance aux chocs des parois basses et le garde-corps de 2 mètres des gradins hauts (article X 9), l'implantation des extincteurs au titre de l'article X 24, et les caractéristiques des escaliers empruntés par des patineurs le cas échéant (article X 14).
En phase réception, le dossier remis à l'exploitant doit contenir la notice de sécurité approuvée, le plan d'effectif distinguant pratiquants et spectateurs, la démonstration de l'indépendance des cheminements si la dissociation de l'article X 11 a été retenue, les rapports de vérification technique, les consignes de manipulation des produits de traitement et le registre de sécurité.
En exploitation, les trois points de dérive constants sont la mutualisation progressive des cheminements pratiquants et spectateurs, le stockage de produits incompatibles dans le local de traitement de l'eau, et l'occupation des dégagements par du matériel sportif (tapis, buts, chariots de rangement) qui n'a pas trouvé sa place au programme.
Erreurs fréquentes sur les équipements sportifs couverts
Calculer l'effectif des spectateurs debout à 3 personnes par mètre carré. L'article X 2 raisonne en mètre linéaire de promenoir, à raison de 5 personnes par mètre linéaire, et en mètre linéaire de banc, à raison d'une personne par 0,50 mètre.
Retenir la configuration repliée des gradins télescopiques pour le calcul de l'effectif : c'est la configuration déployée qui constitue le cas défavorable.
Revendiquer la dissociation des effectifs de l'article X 11 sans démontrer l'indépendance effective des cheminements d'évacuation entre pratiquants et spectateurs.
Oublier le seuil de 100 mètres carrés de l'article X 19 pour le désenfumage des zones de déshabillage et de stockage, distinct du seuil de 300 mètres carrés applicable aux salles.
Classer une salle polyvalente en type X sans vérifier les critères de l'article X 1 : moins de 1 200 mètres carrés et hauteur au moins égale à 6,50 mètres. Au-delà, le raisonnement bascule sur le type L.
Dépasser 22 places entre deux circulations de tribune, ou 11 places entre une paroi et une circulation (article X 18), en retenant un gradin télescopique standard non vérifié.
Entreposer de l'hypochlorite de sodium et un acide dans le même local de traitement : l'annexe au chapitre l'interdit, et le mélange dégage du chlore gazeux.
Omettre les équipements de neutralisation exigés pour le brome liquide : appareil respiratoire à cartouche brome, 50 kilogrammes de carbonate de soude et 5 kilogrammes de thiosulfate de sodium.
Traiter les installations frigorifiques d'une patinoire comme un local technique ordinaire, alors que l'article X 10 les classe en locaux à risques importants.
Prévoir un éclairage de sécurité au droit des bassins : l'article X 23 ne l'impose pas au-dessus des plans d'eau, l'éclairage d'ambiance se calculant sur la surface totale.
Glossaire ERP Type X
- Type X
- Type d'ERP regroupant les établissements sportifs couverts. Chapitre XII du titre II du livre II du règlement de sécurité (arrêté du 25 juin 1980).
- Seuils de l'article X 1
- 100 personnes en sous-sol, 100 personnes en étages et galeries, 200 personnes au total.
- Salle polyvalente à dominante sportive
- Salle de moins de 1 200 m² et d'au moins 6,50 m de hauteur, relevant du type X (article X 1). Au-delà de ces critères, le raisonnement bascule vers le type L.
- Dissociation des effectifs
- Faculté ouverte par l'article X 11 de calculer séparément les dégagements des pratiquants et des spectateurs lorsque leurs cheminements d'évacuation sont indépendants.
- Promenoir
- Zone de stationnement debout des spectateurs. L'article X 2 y retient 5 personnes par mètre linéaire.
- Plan de patinage
- Surface glacée d'une patinoire. L'article X 2 y retient 2 personnes par 3 mètres carrés pour le calcul de l'effectif des pratiquants.
- Pédiluve
- Bac de passage obligatoire à l'entrée des plages de piscine. L'article X 8 en limite la profondeur à 0,15 mètre.
- Installations frigorifiques
- Équipement de production de froid d'une patinoire, classé en local à risques importants par l'article X 10.
- Classe de désenfumage 1 / classe 2
- Classes retenues par l'article X 19 : classe 1 pour les établissements sportifs couverts, classe 2 pour les salles polyvalentes, au sens de l'instruction technique n° 246.
- Alarme de type 3 / type 4
- Niveaux d'équipement d'alarme. L'article X 26 impose le type 3 en 1re et 2e catégorie et le type 4 dans les autres catégories.
Questions fréquentes sur ERP Type X
Qu'est-ce que ERP Type X ?
ERP Type X - Établissements sportifs couverts. Sécurité incendie des gymnases, piscines, patinoires, salles de sport Ce document relève de sécurité incendie.
Quels projets sont concernés par ERP Type X ?
Le domaine d'application couvre : Gymnases, piscines couvertes, patinoires, salles de sport, dojos. Toute opération entrant dans ce périmètre doit intégrer ces exigences dès la phase de conception.
Comment garantir la conformité à ERP Type X sur un projet ?
En tant que maître d'œuvre, Progineer vérifie l'application des référentiels à chaque phase (conception, consultation des entreprises, suivi de chantier et réception) et coordonne les bureaux d'études spécialisés lorsque le projet l'exige.
Comment se calcule l'effectif d'un gymnase ?
L'article X 2 retient, pour les pratiquants, une personne par 4 mètres carrés d'aire d'activité sportive dans les salles omnisports, salles d'éducation physique et salles spécialisées, avec 25 personnes par court de tennis. Les spectateurs s'ajoutent selon le nombre de sièges, le linéaire de bancs à raison d'une personne par 0,50 mètre et les promenoirs à raison de 5 personnes par mètre linéaire.
Quelle densité retenir pour une piscine couverte ?
L'article X 2 retient une personne par mètre carré de plan d'eau pour les piscines couvertes, 3 personnes par 2 mètres carrés de plan découvert pour les piscines transformables découvertes, et un cumul des deux modes pour les piscines mixtes.
Quelle densité pour une patinoire ?
L'article X 2 retient 2 personnes par 3 mètres carrés de plan de patinage pour les pratiquants, auxquelles s'ajoutent les spectateurs selon les trois modes de calcul du même article.
Peut-on calculer séparément les dégagements des sportifs et des spectateurs ?
Oui, l'article X 11 l'autorise lorsque les cheminements d'évacuation des pratiquants et des spectateurs sont indépendants. Cette indépendance doit être réelle en exploitation, pas seulement sur le plan de conception.
Combien de places peut compter une rangée de tribune ?
L'article X 18 limite les tribunes à 22 places entre deux circulations, ou à 11 places entre une paroi et une circulation.
Quand le désenfumage est-il obligatoire dans un équipement sportif ?
L'article X 19 l'impose pour les salles polyvalentes, pour les salles de plus de 300 mètres carrés en sous-sol, pour celles de plus de 300 mètres carrés en rez-de-chaussée ou en étage dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 mètres, et pour les zones de déshabillage et de stockage de plus de 100 mètres carrés.
Comment stocker le chlore d'une piscine ?
L'annexe au chapitre XII impose un local fermé à clé signalé « Dépôt de chlore », une température n'excédant pas 50 °C, une ventilation de 4 décimètres carrés avec entrée en partie haute et évacuation au sol, un appareil respiratoire à cartouche chlore près de l'entrée et un tableau de consignes.
Quelle quantité de brome peut-on stocker ?
L'annexe au chapitre XII limite le brome liquide à 0,3 fois le volume du bassin exprimé en kilogrammes, sans excéder 500 kilogrammes au total, à une température n'excédant pas 45 °C, avec fosse de rétention, appareil respiratoire à cartouche brome, 50 kilogrammes de carbonate de soude et 5 kilogrammes de thiosulfate de sodium.
Une salle des fêtes relève-t-elle du type X ou du type L ?
L'article X 1 range en type X les salles polyvalentes à dominante sportive dont la surface est inférieure à 1 200 mètres carrés et la hauteur au moins égale à 6,50 mètres. En dehors de ces critères, le raisonnement bascule vers le type L, avec des exigences sensiblement supérieures.
Quelles règles pour les parois basses et les gradins ?
L'article X 9 impose que les parois situées jusqu'à 2 mètres de hauteur résistent aux chocs, ou soient constituées d'un matériau ne présentant pas de danger en cas de bris, ou soient protégées, et impose un garde-corps de 2 mètres pour les gradins hauts.
Quel système d'alarme pour un équipement sportif couvert ?
L'article X 26 impose une alarme de type 3 dans les établissements de 1re et 2e catégorie et une alarme de type 4 dans les autres catégories.
Faut-il un éclairage de sécurité au-dessus des bassins ?
Non. L'article X 23 précise que dans les piscines, l'éclairage d'ambiance se calcule sur la surface totale et n'est pas obligatoire au-dessus des bassins.
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Ce document a été mis à jour le 15 janvier 2024
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ERP Type X - Documentation réglementaire du Workspace Progineer. Bureau d'études spécialisé en conformité réglementaire du bâtiment en région PACA. sport, gymnase, piscine, patinoire, gradins, effectif.